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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 juil. 2022, n° 22/53027 |
|---|---|
| Numéro : | 22/53027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2022
No RG 22/53027 N° Portalis
352J-W-B7G-CWMHJ par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N°: 16 RB
Assignation du: Assisté de Réjane BAGNIS, Greffière. 30 Mars 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y
8 avenue Bellevue
06110 LE CANNET
représenté par Maître Caroline LECORNUE de la SELEURL ALL IN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1505
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de PARIS – #P0371
DÉBATS
A l’audience du 25 Mai 2022, tenue publiquement, présidée par
Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Réjane BAGNIS, Greffière,
2 Copies exécutoires délivrées le: 12/07/2022
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil.
Par acte du 30 mars 2022, Monsieur Z AA a assigné la société S.A Société Générale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 25 mai 2022. Monsieur X AA comparait représenté par son conseil, il demande au juge des référés de :
A titre principal,
-ordonner le report des échéances du contrat de prêt n°218031009709 pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir :
A titre subsidiaire,
-ordonner la réduction des échéances du contrat de prêt n°218031009709 à la somme de 1 000 euros par mois pendant un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
-ordonner que tout acompte qu’il verserait s’impute sur le capital restant du
-dire que pendant le délai de grâce, les sommes dues produiront intérêts au taux légal :
-ordonner n’y avoir lieu à déclaration et inscription au fichier FICP pendant le délai de grâce octroyé et ordonner à la défenderesse sa désinscription du fichier FICP le cas échéant ;
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la société SA Société Générale demande au juge des référés de :
-rejeter la demande ;
-subsidiairement, limiter l’octroi de reports de paiement ou de réduction des échéances à une durée n’excédant pas 10 mois à compter du 1er janvier 2022;
-condamner le demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2022.
Page 2
SUR CE
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues./Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les palements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. /Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
/Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation existante doit se perpétuer. Au jour où il statue, le juge constate l’imminence du dommage et la nécessité d’en prévenir la réalisation.
Doit être démontrée, selon les règles du droit commun de la preuve, la certitude du préjudice que causera à bref délai l’acte ou le fait critiqué. L’imminence de la violation d’une règle de droit peut constituer un dommage imminent si les conditions qui précèdent sont réunies.
Ces dispositions permettent seulement au juge d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent afin de prévenir le dommage imminent.
En l’espèce, Monsieur X AA, huissier de justice, souscrit un prêt numéro 218031009709 le 29 novembre 2017 auprès de la société SA Société Générale d’un montant en principal de 1 641 403 euros pour financer l’acquisition des parts de son étude à Cannes.
Un litige l’oppose au cédant qui, en l’état des pièces produites ne peut caractériser les conditions des textes précités alors que celui-ci dépend de l’appréciation d’une juridiction saisie au fond. Monsieur AA justifie toutefois de graves problèmes de santé au cours de l’année 2020 liés à une pathologie du dos ainsi que d’une situation financière obérée par les circonstances sanitaires liées à l’épidémie de Sars-Cov-2. En particulier, la comparaison des prévisions de bénéfices réalisées au moment de la vente et des résultats comptables de l’étude ainsi que les actes réalisés à l’initiative de l’Urssaf, client principal de l’étude, justifient de cette situation.
Page 3
La déchéance du terme, contractuellement prévue constitue dans cette situation le dommage imminent visé à l’article 835 précité du code de procédure civile.
Les échéances du prêt seront réduites pendant une période de 18 mois à la somme de 2000 euros par mois.
Il est dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au FICP comme présentées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application de l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire.
** %
L’action ayant pour seul objet de permettre au demandeur de bénéficier de délais de grâce il sera spécialement condamné au paiement des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Disons que les échéances du prêt numéro 218031009709 souscrit le 29 novembre 2017 auprès de la société SA Société Générale par Monsieur X AA sont réduites à la somme mensuelle de
2000 euros pendant une période de 18 mois,
Disons que les mensualités de 2 000 euros qui précèdent s’imputeront sur le capital restant dû,
Rappelons que le prêt produit intérêt pendant ces délais dans les conditions contractuelles,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Condamnons Monsieur X AA aux dépens,
Fait à Paris le 04 juillet 2022
La Greffière, Le Président,
Réjane BAGNIS Malik CHAPUIS
Page 4
N° RG 22/53027 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMHJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur: M. X Y
contre
Défenderesse: S.A. SOCIETE GENERALE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires JUDICIAI RE D L E A N U
2020-0839
5 ème page et dernière
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