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Sur la décision
| Référence : | TJ Montmorency, 24 févr. 2020, n° 11-19-001501 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-001501 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE
MONTMORENCY
1 Minute n° 8
RG n° 11-19-001501
Des minutes du greffe Monsieur X Y du Tribunal judiciaire de PONTOISE Mademoiselle X Rümeýza AA a été extrait le jugement dont la teneur suit : Madame X AB né(e) AC
Madame AD AE
Monsieur AF AG
JUGEMENT DU 24 Février 2020 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTMORENCY
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y 2 rue de l’Hostellerie FRANCONVILLE LA GARENNE, assisté(e) de Me SOU SSENS Ganaëlle, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle X Rümeyza AA 2 rue de l’Hostellerie, […], r eprésenté(e) parMe SOUSSENS Ganaëlle
, avocat au barreau de PARIS
Madame X AB né(e) AC 2 rue de l’Hostellerie, […], représenté (e) par Me SOUSSENS Ganaëlle, av ocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S):
Madame AD AE 2 square de l’Hermitage 3ème Porte droite, 95130 FRANCONVILLE LA GARENN E, comparant en personne
Monsieur AF AG 2 square de l’Hermitage […], […], comparan t en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : COROYER Marie-France
Greffier lors des débats : PONIARD AI
Greffier Signataire : PONIARD AI
DEBATS:
Audience publique du : 13 janvier 2020
JUGEMENT mis à disposition au greffe le 24 Février 2020
Proximité de
Copie(s) au(x) défendeur(s) 26-02-20 Grosse(s) au(x) demandeur(s)
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
* […] 6 *
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2015 et prenant effet au 1er mai 2015, Monsieur X Y, Madame X Rümeyza AA et Madame X AB ont donné en location
à Madame AD AE et Monsieur AF AG un local à usage d’habitation (appartement de 58m² de 4 pièces) sis à […] (95130), 2, square de l’hermitage, […], pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 830 euros et une provision pour charges de 170 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2017, Monsieur X Y, Madame X
Rümeyza AA et Madame X AB ont fait signifier un congé pour vendre à Madame AD AE et Monsieur AF AG pour le 30 avril 2018.
A la demande des locataires, l’indivision X a accepté, à titre transactionnel de leur accorder un délai pour quitter les lieux qui devait expirer le 30 juillet 2018.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2019, Monsieur X Y, Madame X
Rümeyza AA et Madame X AB ont fait citer Madame AD AE et Monsieur
AF AG devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTMORENCY afin de voir constater la validité du congé pour reprise personnelle et, en conséquence ordonner l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ; condamner in solidum Madame AD AE et
Monsieur AF AG au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel actualisé, charges en sus, soit la somme de 1 660 euros et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur X Y, Madame X Rümeyza AA et Madame
X AB, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l’assignation. Ils précisent s’opposer à l’octroi de délais pour quitter les lieux, Madame AD AE et Monsieur AF AG en ayant déjà bénéficié. Ils ajoutent n’avoir jamais été informés du mariage des locataires.
Madame AD AE et Monsieur AF AG, présents, contestent le montant des charges réclamées et notamment celui au titre de l’eau qui a particulièrement augmenté, sans raison. Ils sollicitent des délais pour quitter le logement dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Ils précisent avoir été acceptés au bénéfice du DALO et ajoutent que Madame AD AE ne travaille pas et que
Monsieur AJ AG ne perçoit qu’un revenu de 911 euros par mois.
Il a été donné lecture de l’enquête sociale laissant apparaître la présence de trois enfants au sein de la famille; qu’ils sollicitent un logement social depuis 2014; qu’ils ont reçu deux propositions de logement par la préfecture qui n’ont pu aboutir, car, pour le premier, Monsieur AF avait perdu son titre de séjour et pour le second, les défendeurs n’étaient qu’en seconde position.
Par note en cours de délibéré autorisée par le tribunal, les demandeurs produisent les appels de charges de la copropriété de 2014 à 2016 pour justifier de l’augmentation des charges rappelant que le montant de la provision sur charges est révisable chaque année en fonction des dépenses réelles et que la provision initiale avait été fixé par rapport à la consommation d’un homme célibataire alors que la location profite à une famille de cinq personnes.
Par note en cours de délibéré reçue le 23 janvier 2020 sur demande du tribunal, les demandeurs ont justifié de leur qualité de propriétaires en produisant l’attestation de propriété. ité m de
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REPUBLIQUE FRASE
* […] 6 *
MOTIFS
Sur la validité du congé délivré pour reprise En application des dispositions de l’article 15-1 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant
l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour habiter.
Le congé doit indiquer en cas de reprise, « les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il est lié par un PACS, ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint… >>.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devien t occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à Madame AD AE et Monsieur AF AG, compte tenu de sa date de prise d’effet au 1er mai 2015 expirait le 30 avril 2018 à minuit.
Le congé délivré par acte d’huissier en date du 30 octobre 2017 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce qu’il précise que "le congé est justifié par la volonté des demandeurs de reprendre le logement au bénéfice propre de Madame X Rümeyza AA (propriétaire indivis majeure) née le […] à […] de nationalité française domiciliée 2, rue de l’Hostellerie à […] qui désirer prendre son indépendance quitter le domicile de ses parents, où elle est hébergée."
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé au le 1er mai 2018.
Madame AD AE et Monsieur AF AG s’étant maintenus dans les lieux au delà du 30 juillet 2018, date d’échéance de l’accord transactionnel pour leur permettre de quitter les lieux. Ils sont occupants sans droit ni titre.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame AD AE et Monsieur AF
AG ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur l’indemnité d’occupation L’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux par Madame AD AE et Monsieur
AF AG, depuis le 1er mai 2018 doit être dédommagée par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle revêtant à la fois un caractère forfaitaire et indemnitaire.
Elle sera fixée en l’espèce, au montant du loyer mensuel courant réindexable, charges en sus, du 1er mai 2018 jusqu’à la date de la décision, puis à la valeur de 120% du montant du loyer courant réindexable, charges en sus, jusqu’à libération complète des lieux, la demande des bailleurs étant excessive au regard du préjudice subi.
Sur la contestation des charges
Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables; ils précisent qu’elles sont exigibles sur justification.
Par ailleurs, si les charges donnent lieu au versement de provisions, ces dispositions prévoient qu’elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur qui doit justifier précisément du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Au terme du contrat en son article 9, il est prévu que le locataire est tenu de rembourser au bailleur les charges dite récupérables dont la liste est fixée par décret en conseil d’Etat. Les charges sont appelées en même temps que le loyer suivant une provision réajustée chaque année et une régularisation de charges. Proximité de Mo
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* […] 6 *
En l’espèce, les locataires contestent l’augmentation des provisions pour charges au titre des consommations d’eau, sans pour autant apporter d’élément de nature à remettre en cause les dites provisions pour charges demandées,. Ils ne produisent que la quittance pour les indemnités d’occupation en date du 20 décembre 2019. En revanche, les bailleurs justifient par note en cours de délibéré de l’augmentation des charges par rapport à la provision fixée initialement en produisant les relevés de charges de copropriété des années 2014, 2015, et 2016 identifiant la part locative des charges. Il en ressort que la consommation d’eau des locataires a augmenté de 313.31 euros par trimestre, justifiant ainsi la révision du montant à la hausse afin de les ajuster aux dépenses réelles.
Il a donc lieu de constater que la provision pour charges appelée mensuellement est justifiée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de
l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. […]. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits que le relogement de Madame AD AE et Monsieur AF AG ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ceux-ci ayant déjà reçu deux offres de relogement. Au surplus, ils ont déjà bénéficié de délais de fait et de délais octroyés par les propriétaires eux-mêmes pour quitter les lieux.
Il convient en conséquence de les débouter de la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
En équité, il sera fait droit à la demande au titre des frais irréptibles à hauteur de la somme de 700 euros.
Madame AD AE et Monsieur AF AG, parties succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré pour reprise personnelle donné par Monsieur X Y, Madame X Rümeyza AA et Madame X AB à Madame AD AE et Monsieur AF AG avec effet au 1er mai 2018;
DÉCLARE Madame AD AE et Monsieur AF AG occupant sans droit ni titre du logement sis à […] (95130), 2, square de l’hermitage, […] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame AD AE et Monsieur AF AG et de tous occupants de leur chef hors des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants et R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE in solidum Madame AD AE et Monsieur AF AG à payer à Monsieur
X Y, Madame X Rümeyza AA et Madame X AB à titre d’indemnité d’occupation mensuelle une somme équivalente au loyer courant mensuel indexé, charges en sus, à compter du 1er mai 2018 et ce jusqu’à la date de la présente décision, puis à la valeur de 120% du montant du loyer mensuel indexable, charges en sus à compter du 24 février 2020 jusqu’à libération
Montmorency de
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effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONSTATE que le montant de la provision mensuelle pour charges appelé par les bailleurs est justifié ;
DÉBOUTE Madame AD AE et Monsieur AF AG de leur demande de délais pour quitter les lieux;
CONDAMNE in solidum Madame AD AE et Monsieur AF AG à verser à Monsieur
X Y, Madame X Rümeyza AA et Madame X AB la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame AD AE et Monsieur AF AG aux dépens de
l’instance;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 février 2020.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence. La République Française mande et ordonne
à tous huissiers. sur ce requis. de mettre le présent jugement
à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tnbunaux d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En for de quoi la présente expédition a été signée par nous
Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal
26.02.20 Le Directeur de Greffe ité im rox de
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* […] 6 *
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