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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 31 mai 2022, n° 17/00512 |
|---|---|
| Numéro : | 17/00512 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société HIVENTY LE HUB, La société MEDIADUB INTERNATIONAL, La société HIVENTY FRANCE ( anciennement MONAL GROUP ) |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
31 MAI 2022
N° RG 17/00512 – N° Portalis DB22-W-B7B-NEED
C.G.
DEMANDERESSES :
1/ La société HIVENTY FRANCE (anciennement MONAL GROUP), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 328 592 365 ayant son siège social […], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège,
(ci-après «HIVENTY FRANCE» ou «MONAL GROUP»), venant, en outre, aux droits et obligations de :
1. La société MEDIADUB INTERNATIONAL, anciennement société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
CRÉTEIL sous le numéro 432 955 854, ayant son siège social
[…], aujourd’hui radiée par suite d’une fusion simplifiée et apport de son patrimoine à la société Hiventy France, (Ci-après «MEDIADUB» ou «MEDIADUB
INTERNATIONAL»),
2. La société HIVENTY LE HUB, anciennement société par actions simplifiée inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 812 868 354, ayant son siège social 221 boulevard Jean Jaures 92100
Boulogne-Billancourt, aujourd’hui radiée par suite d’une fusion simplifiée et apport de son patrimoine à la société Hiventy France,
2/ La société HIVENTY GROUP (anciennement MONAL HOLDING), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 388 517 419 ayant son siège social […], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège (ci-après «HIVENTY GROUP» ou
«MONAL HOLDING»),
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3/ La société TRES60FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 546 203 ayant son siège social […], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître David GORDON-KRIEF de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDEURS :
1/ Monsieur X Y né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), demeurant […],
représenté par Maître Sylvia GRADUS de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ IYUNO FRANCE SAS (anciennement dénommée BTI STUDIOS), société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 819 221 391 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3/ IYUNO SWEDEN AB (anciennement dénommée BTI STUDIOS AB), société de droit suédois dont le siège social est sis Kungsbro Strand 15a – 112 26
Stockholm (Suède), immatriculée au registre suédois des entreprises sous le numéro 556777-8310, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ
NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Victor
CHAMPEY, avocat plaidant au barreau de PARIS.
4/ La société THE CARLYLE GROUP INC., société de droit américain immatriculée dans […]Etat du […] sise 1001 Pennsylvania Avenue, NW,
20004-2505 Washington D.C., USA, venant aux droits de THE CARLYLE
GROUP LP, Limited Partnership de droit américain, immatriculé dans […]Etat du
[…] sous le numéro 5011921, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Frédérik AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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ACTE INITIAL du 23 décembre 2016 reçu au greffe le 19 Janvier 2017.
DÉBATS : A […]audience publique tenue le 15 Mars 2022, après le rapport de
Madame GUILLEMAIN, Juge désigné par le Président de la Chambre, […]affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 prorogé au 26 Mai 2022 puis au
31 Mai 2022.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame ZYSMAN, Vice-Présidente
Madame GUILLEMAIN, Vice-Présidente Madame GARDE, Juge
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société MEDIADUB INTERNATIONAL avait pour activité le doublage en toutes langues, la post synchronisation de programmes audiovisuels, la création, la conception, la mise au point, la réalisation, la fabrication, le conseil, […]étude,
[…]adaptation, la production, la commercialisation et la distribution de programmes ou idées audiovisuels.
Elle était dirigée par la société MONAL HOLDING et appartenait au groupe
MONAL.
Le 24 mars 2015, la société TRES60FRANCE, spécialement constituée en février 2015 pour investir au sein du groupe MONAL, est devenue propriétaire de 94,90 % des actions de la société MONAL HOLDING, société de tête du groupe, qui détenait elle-même 100 % des titres de MEDIADUB et MONAL
GROUP.
En avril 2016, le groupe MONAL a changé de dénomination commerciale pour devenir le groupe HIVENTY.
La SASU BTI STUDIOS a été créée le 21 mars 2016. Son associée unique est la société de droit suédois BTI STUDIOS AB. Elle a pour activités principales le doublage, le sous-titrage, la fourniture d’accès et de solutions de média dans toutes les langues, la post-production, la duplication, la location, […]achat, la vente,
[…]organisation, […]édition, la production de tout matériel et programme audiovisuel de cinéma, télévision, télécinéma, vidéo audio, informatique et électronique. Les sociétés BTI STUDIOS France et BTI STUDIOS AB, désormais dénommées IYUNO FRANCE SAS et IYUNO SWEDEN AB, appartiennent au groupe BTI
STUDIOS, qui a fusionné avec IYUNO MEDIA GROUP.
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M. X Z avait été engagé par la société MEDIADUB INTERNATIONAL, le 6 août 2002, pour occuper les fonctions de directeur de production. A ce titre, il supervisait […]ensemble du service du doublage d’un point de vue technique, commercial et financier. Il avait à sa charge plusieurs employés travaillant sur le site de Joinville.
Dans le cadre de la restructuration du groupe, la société MEDIADUB
INTERNATIONAL a proposé à M. Z un poste à Los Angeles. Ce dernier
n’y a pas donné suite, estimant qu’aucune proposition sérieuse ne lui avait été adressée.
Après plusieurs arrêts de travail successifs, M. Z a été déclaré, le
7 avril 2016, « inapte au poste et à tout poste de […]entreprise et du groupe ».
Par courrier du 23 mai 2016, M. Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société MEDIADUB INTERNATIONAL, avant de saisir le conseil des prud’hommes, pour faire requalifier cette prise d’acte en une rupture aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’il avait été victime de harcèlement moral.
Par jugement du 6 juin 2017, le conseil des prud’hommes de Créteil a débouté M. Z de ses demandes, en retenant que ce dernier n’avait pas été victime de harcèlement moral et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission.
Par arrêt rendu le 30 juin 2021, la cour d’appel de Paris, après avoir écarté le grief tiré du harcèlement moral subi par M. Z, a réformé le jugement du conseil des prud’hommes, au motif que […]absence de recherche de reclassement
à la suite de […]avis d’inaptitude constituait un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Entre-temps, M. Z, qui n’était lié par aucune clause de non-concurrence,
a rejoint la société nouvellement créée BTI STUDIOS FRANCE pour occuper un poste de directeur général.
Durant la période allant du mois de décembre 2015 au mois de juin 2016, parmi
[…]équipe de salariés supervisée par M. Z, quatre d’entre eux, à savoir Mme
AA AB, Mme AC AD, Mme AE AF et Mme AG
AH, ont donné leur démission et ont rejoint la société BTI STUDIOS FRANCE.
A la requête de la société MEDIADUB INTERNATIONAL, qui suspectait des actes de concurrence déloyale orchestrés par M. Z et son nouveau concurrent, la société BTI STUDIOS FRANCE, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance rendue sur requête du 1er septembre 2016, commis un huissier de justice chargé de se rendre au domicile de M. Z avec pour mission de prendre copie de la liste des clients de la société BTI STUDIOS, de tous fichiers informatiques et correspondances
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échangés avec certaines personnes nommément désignées relatifs au recrutement par BTI STUDIOS FRANCE de Mmes AB, AD, AF et AH, au débauchage de ces personnes, ainsi qu’au projet de création de la société BTI STUDIOS FRANCE et la désignation de M. Z à la direction de cette société, sur la période des mois de mars 2015 à juillet 2016, ainsi que de tout élément contenu sur […]environnement informatique de M. Z correspondant à des fichiers copiés sur disque dur externe « MEDIADUB ».
Les opérations de constat ont été réalisées les 27 septembre et
10 octobre 2016.
Par actes des 23 et 26 décembre 2016, la SAS MEDIADUB INTERNATIONAL, la SAS MONAL GROUP, la SAS MONAL HOLDING et la SAS TRES60FRANCE ont fait assigner devant ce tribunal M. X Z, la SASU BTI STUDIOS, la société de droit suédois BTI STUDIOS AB et la société de droit américain
THE CARLYLE GROUP LP à […]effet, notamment, d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts, en réparation d’actes de concurrence déloyale.
Par la suite, M. Z a, par acte en date du 28 décembre 2016, assigné la société MEDIADUB INTERNATIONAL en rétractation de […]ordonnance du
1er septembre 2016. La société BTI STUDIOS FRANCE est intervenue volontairement à la procédure pour formuler la même demande.
Aux termes d’une ordonnance, en date du 30 août 2017, le juge de la rétraction
a rétracté partiellement […]ordonnance du 1er septembre 2016 et dit que la mesure permettant de prendre copie, sur quelque support que ce soit, papier, informatique, numérique et autre, de la liste des clients de la société BTI
STUDIOS depuis sa création, serait supprimée.
Cette ordonnance a ensuite été infirmée par arrêt du 12 avril 2018 de la cour
d’appel de Versailles, qui a rétracté […]ordonnance rendue sur requête le 1er septembre 2016 et déclaré nulles les opérations de constat réalisées les 27 septembre et 10 octobre 2016.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le
28 octobre 2021, la société HIVENTY FRANCE (anciennement MONAL
GROUP, venant en outre aux droits de la société MEDIADUB
INTERNATIONAL et de la société HIVENTY LE HUB), la société HIVENTY
GROUP (anciennement MONAL HOLDING) et la société TRES60FRANCE demandent au tribunal de :
«Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
JUGER que les demanderesses ont intérêt à agir contre la société The Carlyle
Group ;
JUGER que les sociétés Tres60France et Monal Holding (désormais Hiventy
Group) ont intérêt à agir contre les défenderesses ;
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JUGER que les conditions de […]intervention volontaire de la société Hiventy France en ce qu’elle vient aux droits de la société Hiventy Le Hub sont réunies ;
JUGER que Monsieur X Z, la société Iyuno France, la société Iyuno Sweden AB, la société The Carlyle Group INC (en ce qu’elle vient aux droits de The Carlyle Group LP) ont orchestré un débauchage massif et déloyal des salariés de la société Mediadub et de la société Monal Group ;
JUGER que ce débauchage massif a causé une complète désorganisation de la société Mediadub et de la société Monal Group (désormais Hiventy France) ;
JUGER que Monsieur X Z a détourné et transmis à la société BTI Studios, à la société BTI Studios AB et à la société The Carlyle Group LP des informations confidentielles relatives à la stratégie commerciale de la société Mediadub, de la société Monal Group et de la société Tres60France ;
JUGER que Monsieur X Z a détourné les clients de la société Mediadub et de la société Monal Group au profit de la société BTI Studios et BTI Studios AB et de The Carlyle Group LP ;
DIRE et JUGER que ces agissements perpétrés conjointement caractérisent des actes de concurrence déloyale fautifs à […]égard de la société Mediadub, de la société Monal Group et de Tres60France ;
JUGER que la société Hiventy France en ce qu’elle vient aux droits de la société Mediadub a subi un préjudice de 9.141.000 euros du fait des agissements des défendeurs;
JUGER que la société Hiventy France en ce qu’elle vient aux droits de la société Monal Group a subi un préjudice de 2.655.000 euros du fait des agissements des défendeurs ;
JUGER que la société Tres60France a subi un préjudice de 17.514.000 euros du fait des agissements des défendeurs ;
JUGER que la société Hiventy France en ce qu’elle vient aux droits de la société Hiventy Le Hub a subi un préjudice de 8.273.000 euros du fait des agissements des défendeurs ;
En conséquence,
AI in solidum les défendeurs à payer la somme de 9.141.000 euros à la société Hiventy France en ce qu’elle vient aux droits de la société Mediadub à titre de dommages et intérêts ;
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AI in solidum les défendeurs à payer la somme de 2.655.000 euros à la société Hiventy France en ce qu’elle vient aux droits de la société Monal Group à titre de dommages et intérêts ;
AI in solidum les défendeurs à payer la somme de 17.514.000 euros à la société Tres60France à titre de dommages et intérêts ;
AI in solidum les défendeurs à payer la somme de 8.273.000 euros à la société Hiventy France en ce qu’elle vient aux droits de la société Hiventy Le Hub à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, dans […]hypothèse où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé sur le préjudice subi par les Demanderesses,
REOUVRIR les débats ;
DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le quantum du préjudice subi par les Demanderesses en conséquence des manœuvres de concurrence déloyale dont les Défenderesses sont les auteurs ;
En toute hypothèse,
AI in solidum les Défendeurs à payer la somme de 20.000 euros aux Demanderesses au titre de […]article 700 du Code de procédure civile ;
AI les Défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de […]article 699 du CPC. ;
DEBOUTER les Défendeurs de […]ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
PRONONCER […]exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 10 janvier 2022, M. X Y demande au tribunal de :
« Vu les articles 9, 31 du Code de Procédure Civile, 1240 et suivants de Code Civil, Vu […]arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 12 avril 2018,
- Dire et juger les sociétés TRES60FRANCE et MONAL HOLDING (désormais dénommée HIVENTY GROUP) irrecevables en en leur action,
- En conséquence, les en débouter,
- Donner acte à Monsieur Y de ce que la société MONAL HOLDING (désormais dénommée HIVENTY GROUP) ne formule aucune demande à son encontre,
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- Dire et juger que les autres demanderesses sont défaillantes dans […]administration de la preuve des agissements fautifs imputés à Monsieur Y et des préjudices qu’elles invoquent,
En conséquence,
- Les débouter de […]ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- Dire et juger que Monsieur Y n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TRES60FRANCE et des sociétés MONAL GROUP, MEDIADUB INTERNATIONAL et HIVENTY LE HUB, aujourd’hui dénommée et aux droits desquelles vient la société HIVENTY France,
- Dire et juger, en toute hypothèse, que la société TRES60FRANCE et les sociétés MONAL GROUP, MEDIADUB INTERNATIONAL et HIVENTY LE HUB, aujourd’hui dénommée et aux droits desquelles vient la société HIVENTY France, ne rapportent pas la preuve d’un préjudice subi personnellement,
- Dire et juger encore qu’aucune démonstration n’est faite de […]existence d’un préjudice qui serait la conséquence des agissements imputés à Monsieur Y,
En conséquence,
- Les débouter de plus fort de […]ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal décidait de faire droit à la demande de désignation d’un technicien,
- Dire et juger que le technicien aura pour mission de donner son avis sur […]étendue du préjudice subi dont […]existence aura préalablement été établie,
- Condamner in solidum les demanderesses à payer à Monsieur X Y la somme de 20.000 € en application des dispositions de […]article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens ».
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 7 janvier 2022, la SAS IYUNO FRANCE (anciennement dénommée BTI STUDIOS) et la société IYUNO SWEDEN AB (anciennement dénommée BTI STUDIOS AB) demandent au tribunal de :
« Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu […]article 32-1 du Code de procédure civile,
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A titre principal :
Juger la société Tres60France et la société Monal Holding (désormais dénommée Hiventy Group) irrecevables en leur action ;
Débouter les sociétés Mediadub International (aux droits de laquelle vient désormais Hiventy France), Monal Group (désormais dénommée Hiventy France) et Hiventy le Hub (aux droits de laquelle vient désormais Hiventy France) de […]ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
Débouter les sociétés Mediadub International (aux droits de laquelle vient désormais Hiventy France), Monal Group (désormais dénommée Hiventy France), Hiventy le Hub (aux droits de laquelle vient désormais Hiventy France), Monal Holding (désormais dénommée Hiventy Group) et Tres60France de […]ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés Hiventy France (anciennement dénommée Monal Group et venant aux droits des sociétés Mediadub International et Hiventy le Hub), Hiventy Group (anciennement dénommée Monal Holding) et Tres60France à une amende civile d’un montant de 10.000 euros ;
Condamner in solidum les sociétés Hiventy France (anciennement dénommée Monal Group et venant aux droits des sociétés Mediadub International et Hiventy le Hub), Hiventy Group (anciennement dénommée Monal Holding) et Tres60France à verser une somme de 150.000 euros à chacune des sociétés Iyuno France (anciennement dénommée BTI Studios France) et Iyuno Sweden AB (anciennement dénommée BTI Studios AB) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner in solidum les sociétés Hiventy France (anciennement dénommée Monal Group et venant aux droits et obligations des sociétés Mediadub International et Hiventy le Hub), Hiventy Group (anciennement dénommée Monal Holding) et Tres60France à verser une somme de 100.000 euros à chacune des sociétés Iyuno France (anciennement dénommée BTI Studios France) et Iyuno Sweden AB (anciennement dénommée BTI Studios AB) au titre de […]article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Hiventy France (anciennement dénommée Monal Group et venant aux droits et obligations des sociétés Mediadub International et Hiventy le Hub), Hiventy Group (anciennement dénommée Monal Holding) et Tres60France aux entiers dépens ;
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Ordonner […]exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant de toutes condamnations prononcées à […]encontre des sociétés Hiventy France
(anciennement dénommée Monal Group et venant aux droits des sociétés
Mediadub International et Hiventy le Hub), Hiventy Group (anciennement dénommée Monal Holding) et Tres60France. »
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le
5 janvier 2022, la société THE CARLYLE GROUP INC venant aux droits de
THE CARLYLE GROUP LP demande au tribunal de :
« Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu […]article 1382 du Code civil (désormais article 1240) du Code civil,
Vu […]arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 12 avril 2018 ;
- RECEVOIR dans ses écritures la société de droit américain The Carlyle Group
Inc., venant aux droits du Limited Partnership de droit américain The Carlyle
Group LP, et […]en dire bien fondée ;
A titre principal :
- JUGER qu’il n’existe aucun intérêt à agir contre la société de droit américain
The Carlyle Group Inc. ;
- JUGER que la société de droit américain The Carlyle Group Inc. n’a pas qualité pour être défenderesse à la présente instance ;
Par conséquent :
- REJETER COMME IRRECEVABLE […]action des sociétés Mediadub
International SAS, Monal Group SAS, Monal Holding SAS, Tres60france SAS ainsi que […]intervention de la société Hiventy Le Hub à […]encontre de la société de droit américain The Carlyle Group Inc. ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal jugeait […]action recevable :
- METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société de droit américain The Carlyle Group Inc. ;
Et en tout état de cause :
- DEBOUTER les sociétés Mediadub International SAS, Monal Group SAS,
Monal Holding SAS, Tres60france SAS et Hiventy Le Hub de toutes leurs demandes, fins et prétentions à […]encontre de la société de droit américain The
Carlyle Group Inc. ;
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A titre reconventionnel :
- AI in solidum les sociétés Mediadub International SAS, Monal
Group SAS, Monal Holding SAS, Tres60france SAS et Hiventy-Le Hub au paiement de la somme de 50.000 euros envers la société de droit américain The
Carlyle Group Inc. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- AI in solidum les sociétés Mediadub International SAS, Monal
Group SAS, Monal Holding SAS, Tres60france SAS et Hiventy-Le Hub au paiement de la somme de 50.000 euros envers la société de droit américain The
Carlyle Group Inc. sur le fondement de […]article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- JUGER que […]exécution provisoire attachée au jugement ne sera assortie
d’aucune condition ni constitution de garantie. »
Conformément aux dispositions de […]article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à […]exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de […]article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de […]action à […]encontre de la société THE CARLYLE
GROUP INC
La société THE CARLYLE GROUP INC, invoquant […]application des articles 31,
32 et 122 du code de procédure civile, fait valoir que rechercher la responsabilité d’une partie qui n’est pas impliquée dans les faits litigieux se heurte à une fin de non-recevoir ; que les demanderesses n’établissent aucune implication de sa part, ce dont il s’évince qu’il n’existe ni intérêt à agir contre elle ni qualité à se défendre ; que la question de savoir si elle a participé aux faits allégués de concurrence déloyale est une question de recevabilité de […]action ; que la société THE CARLYLE GROUP est la principale société d’un groupe américain, le
Groupe CARLYLE, dédié à […]investissement et à la gestion d’actifs dans le monde entier et dans divers types de métiers ou d’entreprises ; que le groupe
CARLYLE n’est pas un groupe intégré de sociétés composé de holdings et de filiales, comme […]entendrait classiquement un groupe de sociétés ; que, si la société principale porte le nom du groupe, il convient de ne pas confondre la société éponyme avec le groupe lui-même ; que le principe est celui de
[…]autonomie de la personne morale de chacune des entités constituant un groupe ; qu’en […]espèce, c’est Carlyle Europe Technology Partners II (CEPT II)
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qui a investi, en 2013, dans le groupe BTI à travers diverses entités et qui […]a ensuite revendu, et non pas la société THE CARLYLE GROUP ; que les allégations des demanderesses ne sont fondées sur aucune pièce probante ; que si […]intitulé du communiqué du 9 septembre 2013 peut prêter à confusion quant à […]entité qui investit dans BTI, cela résulte d’une commodité de langage ; que ce communiqué est, néanmoins, clair concernant […]entité du groupe CARLYLE qui a réalisé […]investissement dans BTI, à savoir CETP II ; qu’il en va de même du communiqué du 11 juillet 2017 ; que les courriels échangés au mois de juin 2016 ne démontrent nullement que la société THE CARLYLE
GROUP aurait été à […]oeuvre d’une stratégie de concurrence déloyale ; que
[…]allégation selon laquelle la société THE CARLYLE GROUP serait la société de gestion de CETP II est mensongère, de même que […]affirmation selon laquelle
« Carlyle » aurait nécessairement participé, de façon active, aux faits litigieux, en offrant à M. Z un « management package » ; que M. AJ AK n’est pas non plus […]un de ses préposés.
Les sociétés HIVENTY FRANCE, HIVENTY GROUP et TRES60FRANCE répliquent qu’elles ont intérêt à agir dès lors qu’elles ont formé des demandes pécuniaires à […]encontre de la société CARLYLE, à laquelle elles imputent d’avoir participé aux agissements de concurrence déloyale ; que cette participation résulte du propre communiqué de presse de la société THE CARLYLE GROUP, en date du 11 juillet 2017, pour annoncer la cession de la société BTI ; que ce communiqué précise que THE CARLYLE GROUP est un gérant d’actifs, qui est sans nul doute impliqué dans la mise en place de stratégies d’investissement et de désinvestissement ; qu’il rapporte les dires de M. AJ AK, dont la page
Linkedin et la teneur d’un communiqué de presse du 11 janvier 2017 démontrent qu’il était salarié de THE CARLYLE GROUP ; que M. AJ AK indiquait que son employeur entendait prendre, au moment de […]acquisition de BTI STUDIOS, une place importante et active dans la stratégie internationale de BTI STUDIOS et ainsi de BTI STUDIOS FRANCE ; que c’est en qualité de représentant de
THE CARLYLE GROUP que M. AJ AK était désigné président du conseil d’administration de BTI STUDIOS ; qu’il ressort des échanges intervenus, en juin
2016, entre M. Z et la direction de BTI en Suède que THE CARLYLE
GROUP est intervenue directement et de manière opérationnelle au soutien de
BTI et de M. Z ; qu’il est établi que les équipes juridiques de THE
CARLYLE GROUP ont été directement impliquées dans la constitution de […]entité BTI en France sous la supervision et la direction de M. Z ; qu’il ressort d’un courriel du mois de juin 2016 que leur intervention était nécessaire pour ouvrir un second compte bancaire permettant de payer les salariés débauchés ; qu’il ne peut s’agir de CETP II qui ne dispose pas d’équipe juridique propre ; que la participation de CETP II ne saurait exclure celle de la société THE CARLYLE GROUP.
Sur ce
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
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L’article 32 du même code précise : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Enfin, selon […]article 122 dudit code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer […]adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Est irrecevable […]action intentée à […]encontre d’une partie qui n’est pas impliquée dans les fautes alléguées par le demandeur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, celle-ci n’ayant pas qualité à se défendre.
Les défenderesses expliquent que la société TCG, qui est la société principale du groupe américain CARLYLE, porte le nom du groupe lui-même, mais ne doit pas être confondue, pour autant avec ce dernier, qui n’est pas un groupe intégré de sociétés composé de holdings et de filiales. Elles précisent que le groupe
CARLYLE comporte des divisions par secteurs d’activités et par secteurs géographiques et qu’il existe ainsi une division Carlyle Europe Technology
Partners (CEPT), basée à Londres, dédiée aux investissements en Europe dans les sociétés du secteur des technologies, et que cette division comprend parmi ses véhicules d’investissement Carlyle Europe Technology Partners II LP (CETP
II), un Limited Partnership de droit anglais créé en 2007.
Aucune pièce ni explication émanant des parties adverses ne permet de contredire les explications ainsi données, qu’il faut donc considérer comme étant exactes.
Pour soutenir que la société THE CARLYLE GROUP (TCG) a participé aux manœuvres déloyales, les sociétés demanderesses produisent un communiqué en langue anglaise du 9 septembre 2013, dont la libre traduction par les défenderesses n’est pas remise en cause, intitulé « Le Groupe Carlyle ou The
Carlyle Group acquiert Broadcast Text International », dont la teneur est la suivante :
« Le capital pour cet investissement proviendra de Carlyle Europe Technology Partners II L.P., un fonds paneuropéen de taille réduite dédié aux rachats de sociétés à orientation technologique et ayant une solide expérience
d’investissement dans les médias et les services créatifs (…).
AJ AK, Directeur Adjoint chez Carlyle Europe Technology Partners a déclaré : « BTI s’est imposé en tant qu’entreprise solide disposant d’une excellente clientèle » (…).
AL Wand, patron de Carlyle Europe Technology Partners, a commenté : «
CETP et Carlyle ont une longue et fructueuse expérience des investissements dans les technologies des médias ce qui est clairement un des axes de notre fonds actuel CETP II ».
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Si […]intitulé dudit communiqué pourrait prêter à confusion, quant à […]entité ayant investi dans BTI STUDIOS, son contenu permet néanmoins de comprendre que
[…]entité du Groupe CARLYLE qui a procédé à cet investissement est Carlyle
Europe Technologie Partners II (CETP II) et non pas la société TCG.
Les demanderesses font état d’un second communiqué de presse, en date du 11 juillet 2017, aux termes duquel cette dernière aurait annoncé la cession de
BTI, tout en précisant que la société THE CARLYLE GROUP était un gérant
d’actifs employant 1.550 salariés dans 31 bureaux dans le monde, ce qui permettrait, selon elles, de déduire son implication dans la gestion et la mise en place de stratégies d’investissement et de désinvestissement.
Ce communiqué en langue anglaise, intitulé « Le Groupe Carlyle ou The Carlyle
Group sur le point de vendre BTI Studios à Altor », dont la traduction en français
n’est pas non plus remise en cause, est la suivante : « Carlyle Europe
Technology Partners II, un fond du millésime 2008 dédié aux sociétés européennes dans le secteur des technologies, médias et télécommunications
(TMT), a investi dans BTI Studios en 2013. Depuis […]investissement de Carlyle, la Société a généré une croissance soutenue à la fois organique et externe »
(…) « Notre investissement dans BTI Studios a démontré […]expertise que nous sommes en mesure de fournir au soutien de la croissance à […]international des sociétés de technologie » déclare AJ AK, Directeur chez Carlyle Europe Technology Partners » (…) « A propos de Carlyle Europe Technology Partners
- Carlyle Europe Technology Partners (CETP) vise à investir dans des sociétés européennes du secteur des technologies, médias et télécommunications (TMT).
L’équipe européenne de conseillers de CETP fournit une orientation stratégique et les ressources nécessaires pour aider à accélérer la croissance des sociétés dans lesquelles CETP a investi et à soutenir leurs efforts de développement à
[…]international et de leur ouvrir de nouvelles opportunités de marché ».
De la même façon, bien que […]intitulé de ce communiqué de 2017 puisse prêter à confusion, son contenu ne laisse aucune place au doute quant à […]entité ayant cédé BTI STUDIOS, en ce qu’il s’agit de Carlyle Europe Technologie Partners
II (CETP II) et non pas la société TCG.
Les explications des sociétés défenderesses selon lesquelles les références aux initiales NASDAQ de TCG, dans les communiqués de presse, procèdent d’une convention de communication financière pour désigner […]entité cotée sur le marché NASDAQ qui émet le communiqué ne sont pas utilement remises en cause.
En dépit de ce qui est allégué, il n’est pas établi non plus que M. AJ AK serait un salarié de TCG. Ce dernier est, au contraire, présenté, dans le communiqué de presse de 2013, comme « AJ AK, Directeur Adjoint chez
Carlyle Europe Technology Partners », et dans celui 2017, comme « Directeur chez Carlyle Europe Technology Partners ». De la même façon, […]extrait du réseau social professionnel Linkedin présente […]intéressé comme ayant travaillé au sein de CETP.
14
Les échanges de courriels avec M. Z, intervenus au mois de juin 2016, mettant en copie Mme AA AB, n’incluent aucun représentant de TCG ni même du groupe Carlyle. Le courriel du 9 juin 2016, adressé par la banque
SOCIETE GENERALE à M. Z , ayant pour objet […]ouverture d’un compte bancaire, est, quant à lui, rédigé dans les termes suivants : « Nous aurions besoin que […]organigramme fasse apparaître les « Limited Partners », propriétaires de Carlyle Europe Technologie Partners II, LP ». Aucun des courriels versés aux débats ne fait ainsi allusion à TCG.
Par ailleurs, il n’est en rien établi, contrairement aux affirmations des demanderesses, que […]entité CETP II ne disposerait pas d’équipe juridique propre ou que THE CARLYLE GROUP INC aurait offert à M. Z un
« management package ».
En tout état de cause, ces allégations, même à les supposer démontrées, seraient insuffisantes pour établir la participation de la société THE CARLYLE
GROUP INC à une stratégie de concurrence déloyale.
Les demanderesses ne prétendent pas, à cet égard, qu’elles auraient été légitimement trompées par une apparence d’interdépendance des différentes entités.
L’action introduite à […]encontre de la société THE CARLYLE GROUP INC sera donc déclarée irrecevable, faute de qualité à défendre.
Sur la recevabilité de […]action de la société TRES60FRANCE
Les sociétés IYUNO FRANCE et IYUNO SWEDEN AB prétendent que […]action de la société TRES60FRANCE est, par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, irrecevable, faute de justifier d’un intérêt personnel et direct
à agir, dans la mesure où elle allègue un préjudice d’actionnaire dont elle aurait été victime par ricochet ; que la société TRES60FRANCE, qui est une société de holding, n’exerce ainsi aucune activité commerciale susceptible d’être concurrencée par les sociétés BTI STUDIOS FRANCE ou BTI STUDIOS AB ; que la perte de valeur hypothétique dont elle se prévaut ne correspond pas à un dommage personnel indemnisable ; qu’il est constant qu’une société holding et, plus généralement, tout associé est irrecevable à agir au titre d’une prétendue perte de valeur de ses titres consécutive au comportement fautif allégué.
M. Z fait également valoir que le préjudice de la société TRES60FRANCE, qui n’a ni vendu sa participation ni supporté de perte liée à cette vente, n’est qu’éventuel, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à agir ; qu’en tout état de cause, le préjudice invoqué n’est pas personnel et ne saurait être indemnisé deux fois.
La société TRES60FRANCE réplique que […]action vise à obtenir la réparation
d’un préjudice personnel ; que toute personne ayant subi un préjudice personnel peut, en matière de responsabilité délictuelle, solliciter la réparation de ce dernier, même si elle n’en est pas la principale victime ; que le préjudice par ricochet constitue un cas particulier de dommage personnel ; que deux sociétés
15
peuvent solliciter la réparation de leur préjudice distinct ; que […]intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de […]action ; que la valeur des sociétés du groupe MONAL/HIVENTY se trouve largement réduite du fait des manœuvres de concurrence déloyale, ce qui résulte du Rapport Initial Eight
Advisory ; que la capacité des sociétés MEDIADUB et MONAL GROUP à générer un chiffre d’affaires ne sera pas rétablie par la seule indemnisation de leurs préjudices personnels.
Sur ce
Aux termes de […]article 31 du code de procédure civile, […]action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. La recevabilité de […]action en justice est subordonnée à un intérêt personnel, direct, né et actuel.
Il est de principe que […]actionnaire ne peut prendre […]initiative d’une action lorsque le préjudice dont il réclame réparation n’est pas de nature individuelle, mais qu’il
n’est que le corollaire du préjudice social. Ainsi, […]amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer un préjudice personnel dont un associé ou un actionnaire peut demander réparation (v., par ex., Com., 1er avril 1997,
n° 94-18.912, publié au bulletin ; Com., 21 septembre 2004, n° 03-12.663, inédit ; Com., 15 janvier 2002, n° 97-10.886, inédit ; Com., 23 janvier 2019,
17-11.113, inédit).
En […]espèce, la société TRES60FRANCE explique qu’elle a été constituée spécifiquement pour […]acquisition du groupe MONAL/HIVENTY en vue de sa revalorisation puis de sa revente et que […]acquisition du groupe
MONAL/HIVENTY a été réalisée dans une logique d’investissement. La société
TRES60FRANCE est […]actionnaire de la société MONAL HOLDING. Or, le préjudice que la demanderesse prétend avoir subi du fait de la perte de valeur des sociétés MEDIADUB et MONAL GROUP (HIVENTY FRANCE) n’est que le corollaire du préjudice social subi par ces dernières sociétés. Contrairement à ce qu’elle soutient, le préjudice invoqué par la société TRES60FRANCE ne présente donc pas un caractère personnel et distinct.
Son action sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de […]action de la société HIVENTY GROUP
Les sociétés IYUNO FRANCE et IYUNO SWEDEN AB, ainsi que M. Z, soulignent que la société HIVENTY GROUP ne formule aucune prétention qui lui soit propre, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable, faute
d’intérêt à agir.
La société HIVENTY GROUP prétend, pour sa part, qu’elle est parfaitement recevable en son action ; que les actions des sociétés demanderesses visent à obtenir la réparation de leurs préjudices personnels ; que la démonstration de
[…]existence d’un préjudice personnel est une condition du succès de […]action et non de sa recevabilité.
16
Sur ce
Ainsi qu’il a été préalablement exposé, la recevabilité de […]action en justice est, selon les dispositions de […]article 31 du code de procédure civile, subordonnée
à un intérêt personnel, direct, né et actuel.
En […]espèce, bien qu’elle indique avoir subi un préjudice, la société HIVENTY
GROUP ne formule aucune demande visant à être indemnisée ni d’ailleurs aucune demande de condamnation, hormis le paiement d’une somme sur le fondement de […]article 700 du code de procédure civile. La défenderesse ne donne ainsi aucune explication quant à la raison de sa présence dans la procédure initiée à […]encontre des sociétés IYUNO FRANCE et IYUNO SWEDEN
AB et de M. Z.
Dans ces conditions, son action sera déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Sur […]autorité de chose jugée de […]arrêt de la cour d’appel de Versailles du
12 avril 2018
M. Z estime, pour sa part, que […]appréciation que la cour d’appel de
Versailles a faite des faits et des pièces qui lui étaient soumis, pour estimer qu’il
n’existait pas de motif légitime à autoriser une mesure de collecte de preuve,
s’impose au tribunal de céans ; que cet arrêt a ainsi […]autorité de la chose jugée ; que ce sont les mêmes pièces et les mêmes faits qui sont invoqués dans le cadre de la présente instance, lesquels sont impropres à qualifier les agissements litigieux d’actes de concurrence déloyale.
Les sociétés IYUNO FRANCE et IYUNO SWEDEN AB font pareillement valoir que des éléments et pièces dont il a été irrévocablement jugé qu’ils ne justifiaient pas même […]existence d’un motif légitime au sens de […]article 145 du code de procédure civile ne sauraient justifier […]existence d’une quelconque faute susceptible d’engager leur responsabilité en application de […]article 1240 du code civil.
La société HIVENTY FRANCE rappelle que […]arrêt de la cour d’appel de
Versailles rendu le 12 avril 2018 n’a pas autorité de la chose jugée, dès lors qu’il
a été rendu en matière de référé.
Sur ce
En application de […]article 493 du code de procédure civile, […]ordonnance sur requête est une décision provisoire, qui est dépourvue de […]autorité de la chose jugée (2e Civ., 10 décembre 1998, n° 95, 22.146, inédit). Le tribunal, appelé à statuer ultérieurement, dans le cadre de la présente instance, sur le fond du litige, n’est donc pas lié par les motifs de […]arrêt de la cour d’appel de Versailles, en date du 12 avril 2018, ayant rétracté […]ordonnance du 1er septembre 2016, rendu par le président du tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de […]article 145 du code de procédure civile.
17
Sur les actes de concurrence déloyale
Selon […]article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de […]homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
- Sur le débauchage de salariés
La demanderesse explique que M. Z exerçait, depuis quinze ans, la direction opérationnelle de MEDIADUB, qu’il était notamment le principal interlocuteur de […]ensemble des clients et qu’il définissait la stratégie commerciale de la société ; qu’il avait accès à toutes les données stratégiques et confidentielles du groupe ; que la société MEDIADUB, soucieuse de répondre aux souhaits d’évolution de sa carrière, lui a proposé une promotion au poste de directeur de la zone Amérique à Los Angeles, mais que, contre toute attente, M. Z a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avant de mettre fin lui-même à ses fonctions, le 23 mai 2016 ; qu’il est apparu que
M. Z était, en réalité, en pourparlers depuis le mois de mai 2015 avec le groupe concurrent BTI, en vue de la création de sa filiale française ; que
M. Z a fait […]aveu judiciaire, dans ses écritures devant la cour d’appel, qu’il avait communiqué des données professionnelles à un concurrent, dont il avait dissimulé le projet d’implantation, et reçu une proposition d’embauche, tout en poursuivant les négociations sur sa promotion interne ; que M. Z a également organisé le débauchage d’un nombre important de salariés de
MONAL GROUP, qui travaillaient sous sa direction, leur départ ayant été concomitant ; qu’il a été désigné officiellement directeur général de la société
BTI STUDIOS FRANCE une semaine après son départ effectif de MEDIADUB ; que les défendeurs ont orchestré ensemble un débauchage déloyal des salariés de MEDIADUB et de MONAL GROUP, qui a eu pour effet de désorganiser
MEDIADUB ; qu’un tiers de […]effectif au service de MEDIADUB a été débauché, soit cinq personnes sur quinze, et qu’il s’agissait, au surplus, des salariés les plus qualifiés et expérimentés ; que le départ de ces salariés eu lieu dans un laps de temps très court, entre les mois de mars et août 2016, de façon très organisée ; que la réalité d’un prétendu climat social dégradé justifiant un départ concerté et organisé n’est pas démontrée.
M. Z souligne que le débauchage est un acte de concurrence déloyale lorsqu’il est fautif et qu’il a pour effet de désorganiser […]entreprise victime ; que, dans le cas où le salarié n’est pas lié par une clause de non-concurrence, il est libre de chercher à s’engager dans une autre relation de travail, ce que la cour d’appel de Versailles a rappelé dans […]arrêt de 2018 ; qu’il n’a débauché ou participé au débauchage d’aucune des quatre salariées de la société MONAL
GROUP ; que celles-ci avaient, dès avant leur départ, entamé des recherches en vue de trouver un emploi, qu’elles ont poursuivies après avoir démissionné ; que leur départ s’inscrivait dans un contexte avéré de restructuration et de réorganisation du groupe MONAL ; que les démissions se sont étalées sur une période de six mois ; qu’il n’est pas démontré qu’il aurait incité ou favorisé le départ de ces salariées ; que celles-ci n’étaient liées par aucun contrat de travail
à la société MEDIADUB, mais salariées de la société MONAL GROUP, qui pouvait décider de les transférer à tout moment vers une autre entité du groupe ; qu’il avait été déclaré inapte à son poste et qu’il avait été contraint de prendre
18
acte de la rupture de son contrat de travail ; que la demanderesse ne donne aucune explication sur le délai qui s’est écoulé entre le départ des salariées et le recrutement de nouveaux salariés ; qu’il lui appartient de démontrer que le débauchage a eu pour conséquence une désorganisation concrète de la société
MEDIADUB.
Les sociétés IYUNO FRANCE et IYUNO SWEDEN AB rappellent également que le débauchage, qui n’est nullement illicite en soi, doit avoir entraîné une véritable désorganisation de la société ; qu’il ressort des comptes annuels de la société
MEDIADUB que ses effectifs moyens auraient été de 40 personnes pour
[…]exercice 2016 ; que le départ de cinq salariés, représentant 2 % des effectifs du groupe MONAL, ne saurait s’interpréter comme résultant d’un quelconque débauchage massif ; que les échanges entre M. Z et le groupe BTI ne mettent en évidence aucun débauchage concerté ; que ces échanges ne
s’expliquent que par les relations commerciales entretenues entre MEDIADUB et le groupe BTI ; que la demanderesse ne justifie pas de manœuvre déloyale commise à […]occasion du prétendu débauchage des salariés concernés, dont le départ était consécutif au contexte de restructuration et de réorganisation du groupe MONAL ; que ce départ n’a entraîné aucune désorganisation.
Sur ce
Le principe étant celui de la liberté du travail, le salarié, qui n’est pas lié par une clause de non-concurrence, est libre, lorsqu’il quitte son employeur, de se mettre au service d’un concurrent ou de créer une entreprise concurrente. Ce même principe et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés. Le débauchage ne devient illicite que s’il résulte de manœuvres déloyales et entraîne une désorganisation de […]entreprise concurrente (par ex., Com. 18 novembre 2020, n° 18-19.102).
Il est établi, et non contesté, que, durant la période du mois de décembre 2015 au mois de juin 2016, quatre salariées qui assistaient M. Z, ont donné leur démission, avant d’être embauchées par la société BTI STUDIOS FRANCE, pour travailler au sein de sa nouvelle équipe. Ces démissions sont intervenues dans un temps relativement rapproché du départ de M. Z, puisque ce dernier avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 mai 2016 :
- Mme AA AB, qui occupait un poste de chef comptable, a donné sa démission par courrier du 23 décembre 2015 ;
- Mme AC AD, qui était chef de projet doublage, a donné sa démission le 16 avril 2016, en sollicitant une réduction de la durée de son préavis ;
- Mme AE AF, chef de projet doublage, a adressé sa démission par lettre du 16 avril 2016 ;
- Mme AG AH, exerçant les fonctions d’assistante de production, a fait connaître sa démission par lettre du 15 juin 2016.
19
Il est exact que les lettres de démission de Mmes AD et AF, qui sont datées du même jour, sont rédigées dans des termes proches. Cet élément est, cependant, insuffisant en soi pour être révélateur d’un débauchage déloyal,
d’autant que la teneur des courriers des deux autres salariées est différente.
Il est justifié, au vu de plusieurs lettres de candidature, que Mmes AB, AF et AD avaient effectué des recherches pour trouver un autre emploi, avant de démissionner, et que Mmes AB et AF avaient poursuivi ces recherches ultérieurement. Par ailleurs, quand bien même la société HIVENTY FRANCE remet en cause […]existence d’un climat social dégradé, il n’en demeure pas moins que le départ de ces salariés est intervenu dans un contexte de restructuration et de réorganisation du groupe MONAL.
Dans son courrier de démission, Mme AH indiquait ainsi qu’elle était
« contrainte de quitter la société suite au plan de restructuration » qui lui imposait une totale modification de ses fonctions. De la même façon, Mme
AD confirmait, dans un courriel du 11 avril 2016, adressé à MONAL
GROUP, sa volonté de quitter […]entreprise, au motif que la restructuration ne lui convenait pas, ses conditions de travail ayant changé.
En tout état de cause, aucune pièce n’établit que M. Z aurait incité […]une des quelconques salariées à démissionner et que leur départ aurait été concerté. Le courriel qu’il a adressé à Mme AB, le 29 décembre 2015, dans lequel il lui indiquait « Trop forte !!! Pas de raison d’avoir peur de toute façon…
[…]avenir est devant nous et 2016 sera bon ! », est, en effet, sujet à interprétation, et dès lors insuffisant à rapporter une telle preuve. De même, […]affirmation selon laquelle M. Z se serait vu offrir une entrée au capital du groupe BTI pour favoriser un débauchage déloyal ne repose sur aucun élément.
La preuve de manœuvres déloyales, ayant accompagné le débauchage des salariés, n’est donc pas rapportée. Dès lors, il importe peu que les salariées aient travaillé dans la nouvelle équipe de M. Z.
Par ailleurs, il résulte des contrats de travail versés aux débats et des explications de la société HIVENTY FRANCE que les personnes démissionnaires étaient salariées par MONAL GROUP, qui les avaient détachées auprès de MEDIADUB. Or, il ressort des comptes annuels de cette société, pour […]exercice clos au 31 décembre 2016, que ses effectifs comptaient
40 personnes, de sorte que les salariés démissionnaires représentaient seulement 10 % du personnel. C’est donc à tort que la demanderesse soutient que les effectifs de MEDIADUB auraient été réduits de plus d’un tiers. Quand bien même […]emploi d’intermittents du spectacle expliquerait les chiffres du rapport du commissaire aux comptes, la société HIVENTY FRANCE ne justifie pas que quinze salariés travaillaient pour MEDIADUB.
Au surplus, sur les quatre salariées démissionnaires, seules trois d’entre elles avaient une fonction opérationnelle. Ainsi, Mme AB, qui était chef comptable,
n’occupait pas un poste spécifique à […]activité du groupe. Par ailleurs, il n’est pas contesté que leur employeur avait accepté de réduire le préavis de trois salariées, ce qu’il aurait pu refuser, si leur départ avait été susceptible de désorganiser la société.
20
Quant à M. Z, ce dernier avait été déclaré inapte à ses fonctions, de sorte qu’il n’était plus en mesure de travailler pour MEDIADUB. Dans son arrêt en date du 30 juin 2021, la cour d’appel de Paris a ainsi jugé que […]absence de recherche de reclassement à la suite de […]avis d’inaptitude était un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail.
Enfin, la société HIVENTY FRANCE ne donne aucune indication concernant le délai qui a été nécessaire pour reconstituer une équipe opérationnelle. Il n’est
d’ailleurs pas établi que les personnes démissionnaires ont été remplacées. Au final, la société HIVENTY FRANCE ne précise pas de façon concrète en quoi leur départ a entraîné une désorganisation véritable et non une simple perturbation (v., par ex., Com., 11 janvier 2017, n° 15-20.808).
Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que la preuve d’une désorganisation de la société MEDIADUB consécutive au débauchage de ses salariés n’est pas rapportée, étant souligné que la baisse alléguée de son chiffre d’affaires ne saurait suppléer une telle preuve.
- Sur le détournement d’informations confidentielles
La société HIVENTY FRANCE expose qu’il a été constaté, après le départ de M. Z, que […]ensemble des fichiers, emails et documents contenus sur ces supports informatiques avaient été effacés par celui-ci ; qu’il n’a pas cherché uniquement à supprimer des documents personnels, mais également des documents et informations professionnels nécessaires à la poursuite de […]activité de MEDIADUB, ce que la société BTI STUDIOS et M. Z ont reconnu ; que M. Z a également copié des données relevant du secret des affaires ; que les faits sont établis par M. AM, expert judiciaire, qui était assisté d’un huissier ; que le transfert de ces données confidentielles n’avait d’autre objet que leur transmission à son futur employeur ; qu’il résulte de ses échanges de courriels qu’il cherchait un endroit discret pour organiser des rendez-vous avec les représentants du groupe BTI, tout en s’interrogeant sur […]opportunité
d’emporter des documents avec lui ; qu’il a travaillé pour le groupe BTI alors qu’il était toujours salarié de MEDIADUB et s’est servi de documents confidentiels à cette occasion ; qu’il supervisait manifestement le recrutement des prestataires et salariés de BTI en France, ainsi que leurs travaux, depuis le mois d’avril 2016.
M. Z réplique qu’aucune pièce n’est citée ni communiquée à […]appui de
[…]affirmation selon laquelle il aurait détourné des informations confidentielles ; qu’aucun des emails restaurés à […]initiative de MEDIADUB ne laisse supposer qu’il a pu transmettre des données relatives à cette société ; que le recours à des périphériques de stockage était nécessaire à son activité professionnelle, afin de pouvoir accéder facilement aux données commerciales et financières, lors de ses déplacements professionnels chez ses clients ; que la société
MEDIADUB était cliente du Groupe BTI, de sorte qu’il était normal qu’il rencontre ses représentants ; que la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait organisé […]installation du Groupe BTI en France ; qu’il a procédé à la suppression de ces emails professionnels, en raison du conflit qui […]opposait à la société
MEDIADUB, dans la perspective de la procédure prud’homale qu’il entendait introduire.
21
Les sociétés IYUNO FRANCE et IYUNO SWEDEN AB soulignent que […]on ne saurait déduire quelque détournement ou usage d’informations confidentielles de la seule circonstance que M. Z aurait supprimé le contenu des ordinateurs mis à sa disposition ; que cette suppression s’expliquait en raison de la situation conflictuelle avec son employeur ; que la copie de certains documents sur un périphérique de stockage externe était nécessaire à ses activités professionnelles ; que, pour justifier du transfert d’informations confidentielles au profit du groupe BTI, les demanderesses se bornent à produire la copie de deux courriels datés du 25 mai 2015, sans justifier de la nature confidentielle des documents ; qu’il n’existe aucune preuve d’une quelconque transmission par M. Z d’information au Groupe BTI ; qu’il n’est pas démontré non plus que M. Z aurait organisé […]installation du groupe
BTI en France ni qu’il aurait supervisé le recrutement de prestataires et de salariés.
Sur ce
L’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles relatives à […]activité d’un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale (Com., 8 février 2017, n° 15-14.846).
Si M. Z ne conteste pas avoir procédé à la suppression des éléments contenus sur les ordinateurs mis à sa disposition par la société MEDIADUB, ce qu’il explique au vu de la situation de conflit avec son employeur, à […]encontre duquel il envisageait d’introduire une procédure prud’homale, pour autant, il ne peut être que rappelé que le fait de supprimer des données n’est pas en tant que tel assimilable à un détournement d’informations confidentielles. Par ailleurs, la société HIVENTY FRANCE, qui n’évoque […]existence d’aucun préjudice, ne justifie pas avoir subi une déperdition de données.
La copie de données appartenant à MEDIADUB sur une clé USB ne permet pas non plus d’induire, sans autre élément, que M. Z les aurait détournées, quand bien même il aurait disposé d’un ordinateur portable, alors que celui-ci explique que […]utilisation de ce périphérique lui permettait d’accéder facilement aux données commerciales et financières, lors de ses déplacements professionnels chez ses clients.
Pour faire état du transfert de ces données au groupe BTI, la société demanderesse invoque uniquement deux courriiels que M. Z a transféré sur sa boîte personnelle, le 25 mai 2015, ayant respectivement pour objet « CA
2014 RECAP CLIENTSxis » « SITUATION au 30 juin 2014xis ». Cependant, la société HIVENTY FRANCE ne justifie nullement du contenu des données litigieuses et, partant, de leur nature confidentielle. La demanderesse ne produit, en outre, aucun élément de preuve établissant que ces données auraient été transmises à son concurrent.
22
Contrairement à ce qui est soutenu, les écritures du conseil de M. Z dans le cadre de la procédure de rétractation de […]ordonnance du 1er septembre 2016, ne contiennent pas […]aveu de ce que celui-ci aurait organisé […]implantation, en France, du Groupe BTI ni qu’il lui aurait communiqué des données confidentielles, le défendeur ayant indiqué qu’il avait reçu une proposition
d’embauche au mois de septembre 2015, ce qui n’avait en soi rien d’illicite, tout en expliquant qu’il n’y avait pas donné suite, dans la mesure où il était dans
[…]attente de nouvelles fonctions à Los Angeles promises par son ancien employeur, ce que reconnaît la demanderesse. Le mail en date du 14 juin 2016
a, par ailleurs, été adressé au Groupe BTI alors que M. Z avait d’ores et déjà cessé ses fonctions dans la société MEDIADUB. Enfin, il n’est pas contesté que la société MEDIADUB était cliente du Groupe BTI, de telle sorte qu’il était normal que M. Z rencontre ses représentants. Le mail du 31 mai 2015, dans lequel M. Z suggère de rencontrer M. AN dans un endroit calme, en lui proposant d’apporter des documents, s’inscrit lui-même dans ce contexte.
Il y a donc lieu de considérer que la preuve des agissements de concurrence déloyale n’est pas rapportée. La société HIVENTY FRANCE sera, par suite, déboutée de […]ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour résistance abusive et de prononcé d’une amende civile
Selon […]article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à […]encontre des sociétés demanderesses une faute de nature à faire droit aux demandes d’indemnisation formulées par la société THE
CARLYLE GROUP INC, ainsi que par les sociétés IYUNO FRANCE et IYUNO
SWEDEN AB au titre de la résistance abusive.
Il n’y a pas lieu a fortiori de prononcer une amende civile.
Sur les autres demandes
La société HIVENTY FRANCE, la société HIVENTY GROUP et la société
TRES60FRANCE, qui succombent, seront condamnées à payer in solidum les dépens.
23
L’équité commande de faire application de […]article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence la société HIVENTY FRANCE, la société HIVENTY GROUP et la société TRES60FRANCE à payer in solidum :
- la somme de 20.000 € à la société THE CARLYLE GROUP INC ;
- la somme de 20.000 € à M. Z ;
- la somme de 10.000 € chacune à la SAS IYUNO FRANCE et à la société
IYUNO SWEDEN AB.
Enfin, eu égard à […]ancienneté du litige, […]exécution provisoire apparaît nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable […]action de la société HIVENTY France, la société HIVENTY GROUP et la société TRES60FRANCE à […]encontre de la société THE
CARLYLE GROUP INC,
Déclare irrecevable […]action de la société TRES60FRANCE à […]encontre des autres défendeurs,
Déclare irrecevable […]action de la société HIVENTY GROUP à […]encontre des autres défendeurs,
Rejette […]ensemble des demandes de la société HIVENTY France,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société THE CARLYLE
GROUP INC pour procédure abusive,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS IYUNO France et la société IYUNO SWEDEN AB pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à […]encontre de la société
HIVENTY FRANCE, la société HIVENTY GROUP et la société TRES60FRANCE,
24
Condamne la société HIVENTY FRANCE, la société HIVENTY GROUP et la société TRES60FRANCE à payer in solidum sur le fondement de […]article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 20.000 € à la société THE CARLYLE GROUP INC,
- la somme de 20.000 € à M. X Z,
- la somme de 10.000 € chacune à la SAS IYUNO FRANCE et la société IYUNO
SWEDEN AB,
Condamne la société HIVENTY FRANCE, la société HIVENTY GROUP et la société TRES60FRANCE à payer in solidum les dépens,
Ordonne […]exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 MAI 2022 par Madame
ZYSMAN, Vice-Présidente, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS,
Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Anne ZYSMAN
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