Tribunal Judiciaire de Tours, 3 février 2021, n° 20/02891
TJ Tours 3 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Invoquer la force majeure en raison de la pandémie de COVID-19

    La cour a estimé que la force majeure est un outil à la disposition du débiteur et non du créancier, et que la demanderesse ne peut pas s'en prévaloir pour obtenir la résolution du contrat.

  • Accepté
    Inexécution du contrat par la S.A.R.L. GAWILLA

    La cour a constaté que la S.A.R.L. GAWILLA n'a pas exécuté aucune des obligations contractuelles, justifiant ainsi le remboursement de l'acompte.

  • Accepté
    Mauvaise foi contractuelle de la S.A.R.L. GAWILLA

    La cour a reconnu la mauvaise foi de la S.A.R.L. GAWILLA et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Rejeté
    Rétention abusive de l'acompte par la S.A.R.L. GAWILLA

    La cour a estimé que la preuve d'un abus de droit n'était pas démontrée, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tours, 3 févr. 2021, n° 20/02891
Numéro : 20/02891

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'organisation judiciaire
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