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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 mai 2026, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01886 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCNM
N° minute : 26/00039
ORDONNANCE
DU : 12 Mai 2026
Copie conforme délivrée
le : 19/05/2026
à : à toutes les parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[T] [M],
non comparant,
[J] [F], non comparante
ET :
Société [1],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
Société [4],
non comparante,
Organisme OPH DE [Localité 2] A [Localité 3],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 décembre 2023, M. [T] [L] et Mme [J] [F] ont saisir la commission de surendettement des particuliers des Vosges d’une demande visant à voir traiter la situation de surendettement.
Le 25 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [T] [L] et Mme [J] [F] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ces derniers se trouvait irrémédiablement compromise, imposé, par décision du 28 mars 2024, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] a formé un recours contre la décision s’opposant à l’effacement de leurs créances faisant valoir que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir d’une part l’âge des débiteurs et leur capacité à retrouver un emploi et d’autre part une surévaluation de leurs charges.
La Commission de surendettement des particuliers des Vosges a transmis le dossier au juge du contentieux et de la protection par courrier du 11 avril 2024, réceptionné par le greffe le 19 avril 2024.
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 25 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier du 12 août 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3], conformément à l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation, a maintenu les termes de sa contestation et souhaite une actualisation de la situation des débiteurs. Il sollicite un moratoire ou apurement de leurs dettes.
Par courrier du 22 août 2025, la [2] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, aucune partie n’a comparu.
Par mention au dossier du 8 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a rétracté la caducité prononcée par jugement du 25 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025 avant une réouverture des débats afin d’ordonner la comparution personnelle de M. [T] [L] et Mme [J] [F] afin d’évaluer à nouveau leur situation à l’aide de justificatifs actualisés de leurs ressources et charges.
A l’audience du 9 avril 2026, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 prorogée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Les articles L741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
L’office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé réception émise le 8 avril 2024 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 4 avril 2024. Son recours est donc recevable.
Sur le bienfondé de la contestation
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de M. [T] [L] et Mme [J] [F] laquelle reste donc présumée.
La commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 28 mars 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 3815.65 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de RSA (766 euros) et de charges forfaitisées à 816 euros pour le foyer -604 euros pour le débiteur et 212 euros pour le codébiteur), étant précisé qu’ils n’ont pas d’enfant à charge.
En l’état, les débiteurs ne disposaient d’aucune capacité de remboursement.
Absents à l’audience y compris après la réouverture des débats, aucun élément relatif à leur situation actuelle n’a été transmis au juge.
Toutefois, âgé de 41 ans, M. [T] [M] dispose d’une expérience professionnelle de cuisinier. Au chômage lors du dépôt du dossier auprès de la commission, il ne justifie d’aucun obstacle obérant son retour à l’emploi. De même pour sa concubine, âgée de 35 ans et sans activité professionnelle. Il n’est fait part d’aucune incapacité de retour à l’emploi de sorte que les ressources du ménage sont susceptibles d’augmenter.
Ce faisant, à moyen terme, les débiteurs sont en mesure de faire émerger une capacité de remboursement de nature à leur permettre de rembourser progressivement leurs dettes.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de M. [T] [L] et Mme [J] [F] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers des Vosges.
Un moratoire est opportun pour permettre aux débiteurs d’augmenter ses ressources par le retour à l’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance, réputée contradictoire,, susceptible d’un recours en rétractation,
DÉCLARE recevable le recours formé par L’office Public de l’Habitat de [Localité 2] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 28 mars 2024 ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [T] [L] et Mme [J] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [T] [L] et Mme [J] [F] à la commission de surendettement des particuliers des Vosges ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des Vosges ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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