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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 24/05377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05377 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5ZI
AFFAIRE :
Madame [T] [W] née [X]
Monsieur [P] [W]
C/
S.A.S. GRECH IMMOBILIER (BGTI)
JUGEMENT contradictoire du 21 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Maître Thomas MEULIEN
Copie :
Me Laurène ROUX
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 21 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [W] née [X]
née le 31 Octobre 1981 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [W]
né le 20 Mai 1982 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. GRECH IMMOBILIER (BGTI)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Maître Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu enpremier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JANVIER 2026 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 1er mars 2022, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] ont acquis le 1er mars 2022 le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7], occupé par Monsieur [Z] [Y] selon contrat de location du 14 décembre 2018.
Les époux [W] ont régularisé un mandat de gestion locative avec la SAS BGTI exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER.
Le locataire a quitté le logement et la SAS BGTI a mobilisé la garantie de l’assureur GLI.
Par courrier du 4 avril 2023, les époux [W] ont mis en demeure la SAS BGTI d’avoir à prendre en charge les travaux de remise en état de l’appartement et le dépôt de garantie, soit la somme de 2.830 €.
Par exploit délivré le 2 septembre 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] ont fait assigner la SAS BGTI devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
• 2.530 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
• 300 € au titre de la restitution erronée du dépôt de garantie,
• 1.000 € titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
• 1.000 € titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 novembre 2025.
Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1991 et 1992 du code civil et de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— juger que la SAS BGTI a commis de graves manquements et fautes à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— condamner la SAS BGTI à leur payer la somme de 3.250 € au regard des dégradations causées à l’immeuble et non couvertes par une quelconque garantie,
— condamner la SAS BGTI à leur payer la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la SAS BGTI à leur payer la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral,
— débouter la SAS BGTI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS BGTI à leur payer la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SAS BGTI aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX,
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
La SAS BGTI a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— limiter à de plus justes proportions le prétendu préjudice de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] notamment en tenant compte de la perte de chance, de la vétusté, du montant du dépôt de garantie,
— condamner Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] reprochent à la SAS BGTI d’avoir failli à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à l’état des lieux de sortie du locataire dans les délais requis, ce qui aurait entraîné un refus de garantie de l’assureur et les aurait contraints à supporter les frais de remise en état du logement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1991 du même code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion (…).
En l’espèce, l’article 2.1 du mandat de gestion immobilière prévoit que le mandataire dressera ou fera dresser, tout état des lieux avec le locataire, et interviendra auprès des sociétés d’assurances pour effectuer toute déclaration de sinistre, percevoir toute indemnité versée, en ce compris l’assurance de loyers impayés.
Il ressort des éléments du dossier que la date exacte du départ du locataire demeure incertaine, les parties invoquant des dates différentes. Cette incertitude est toutefois sans incidence dans la mesure où il est établi et non contesté qu’aucun état des lieux de sortie n’a été dressé dans les quinze jours suivant la restitution des clés, délai prévu par les conditions générales du contrat d’assurance garantie loyers impayés, lesquelles imposent en cas de départ furtif ou de refus du locataire, l’établissement d’un état des lieux par commissaire de justice dans ce délai maximal.
Il est établi par courrier de l’assureur du 23 janvier 2023 que ce délai était dépassé. L’assureur indiquait néanmoins accepter, à titre exceptionnel, qu’un état des lieux tardif soit réalisé, tout en précisant qu’il n’entendait pas garantir les désordres liés à l’humidité.
Les échanges des 23 et 27 janvier 2023 démontrent que la SAS BGTI a informé les époux [W] de la nécessité d’organiser cet état des lieux, même tardif, et qu’elle leur a demandé la restitution des clés afin que puisse être diligenté un commissaire de justice. Les pièces révèlent que les bailleurs n’ont pas remis les clés, ce qui a empêché la réalisation du constat proposé.
Force est de constater que cette absence de remise des clés a empêché toute possibilité de régulariser la situation, alors même que la SAS BGTI avait entrepris des démarches auprès de l’assureur pour préserver les droits des mandants.
Dès lors, la non réalisation de l’état des lieux, entraînant une perte de chance de voir les désordres pris en charge par l’assureur, ne résulte pas d’une carence de la SAS BGTI mais d’une impossibilité matérielle due à la non restitution des clés par les bailleurs. Par ailleurs, il convient de relever que l’assureur avait déjà exprimé sa position quant aux désordres relevés dans le logement, qu’il attribuait à des phénomènes d’humidité, lesquels étaient connus des bailleurs, non imputables au locataire.
En outre, les époux [W] ne peuvent valablement soutenir que la SAS BGTI se serait abstenue de déclarer le sinistre dans la mesure où dans son courrier du 23 janvier 2023, l’assureur indique clairement qu’il envisage de prendre en charge la remise en état des pans de mur du salon et de la cuisine.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la SAS BGTI aurait commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] seront condamnés in solidum à payer à la SAS BGTI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] à payer à la SAS BGTI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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