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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3F7
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
MSA DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Q] [X], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [I] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 12 janvier 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, Mme [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 novembre 2024 par le directeur de la MSA du Nord Pas de Calais et signifiée par commissaire de justice le 27 décembre 2024, pour un montant de 26 157,82 euros au titre d’une créance « recours sur succession FSV/ASPA ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 janvier 2026.
À l’audience, la MSA indique se désister de l’instance concernant cette contrainte. Elle s’en rapporte sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [S] [Z].
Mme [S] [Z], représentée par son conseil, indique ne pas être opposée au désistement et sollicite la condamnation de la MSA au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
À l’audience, la MSA a confirmé vouloir se désister de la présente instance. Il convient donc de prendre acte de son désistement s’agissant de la contrainte établie le 29 novembre 2024, signifiée le 27 décembre 2024, pour son montant de 26 157,82 euros.
La MSA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ; les frais de signification de la contrainte litigieuse resteront à sa charge.
L’organisme sera également condamné à verser à Mme [S] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la MSA Nord Pas-de-[Localité 2] s’agissant de la contrainte établie le 29 novembre 2024 et signifiée le 27 décembre 2024 à l’encontre de Mme [S] [Z];
DIT que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la MSA du Nord Pas-de-[Localité 2];
CONDAMNE la MSA du Nord Pas-de-[Localité 2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la MSA [1] à verser à Mme [S] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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