Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPY7
MINUTE N°
S.A.S. [14]
c./
[11]
Copies :
Dossier
S.A.S. [14]
[11]
SCP K.S.E & ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien LANGLADE de la SCP K.S.E & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Localité 2]
Non comparante, substituée par la [12] représentée par Mme [M] [K], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [C] [W], Juge au Pôle social
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21.11.2019, Madame [O] [D], salariée de la SAS [14], a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie à la [5] ([9]) de [Localité 15].
Le certificat médical initial établi le 09.09.2019 mentionne l’existence d’un canal carpien bilatéral.
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale) par décision de la [10] [Localité 15] du 21.02.2020.
Par courrier du 22.09.2020, la [10] [Localité 15] a fixé la date de la consolidation de l’état de santé de Madame [O] [D] au 27.08.2020, et retenu un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 %, notifié à l’employeur le 25.09.2020.
Par courrier du 07.12.2020, la SAS [14] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) [4].
Par décision du 24.02.2021 notifiée le 26.02.2021, la commission a confirmé sa décision initiale.
Par requête du 19.03.2021, la SAS [13] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de cette décision.
Par jugement du 28.01.2022, le tribunal judiciaire de Bourges a confirmé l’opposabilité à l’égard de la société du taux d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Madame [O] [D].
Le 07.02.2022, la Société a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel d'[Localité 18].
Par arrêt du 12.09.2023, la Cour d’appel d'[Localité 18] a confirmé le jugement du 28.01.2022.
Le 28.11.2023, la SAS [13] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de l’opposabilité du taux d’IPP attribué à Madame [O] [D], au motif que la [9] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel subi par la salariée consécutivement à la maladie déclarée.
Par décision du 26.02.2024 notifiée le 28.02.2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de la Société portant sur l’opposabilité du taux d’IPP.
Par requête enregistrée au greffe le 02.04.2024, la SAS [14] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entendant contester l’opposabilité à son égard de la notification attribuant à Madame [O] [D] un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 10 %, en l’absence de preuve rapportée par la [9] pour cette salariée de tout préjudice professionnel.
La Société a sollicité la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale sur pièces.
Le 05.07.2024, le greffe du Pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a sollicité l’accord des parties pour cette expertise.
Par mail du 16.07.2024, la [10] [Localité 15] a déclaré s’opposer à toute mesure d’expertise, la Cour d’appel d'[Localité 18] ayant déjà confirmé l’opposabilité du taux à la SAS [14] dans son arrêt du 12.09.2023.
Dans ses écritures du même jour, la [10] la NIEVRE demande au tribunal de déclarer la requête irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, soulevant en outre la forclusion.
En raison du caractère technique du contentieux, l’affaire a été renvoyée à l’audience de contentieux médical du 11.03.2025.
A l’audience, la SAS [14], non comparante, était représentée par son conseil, Maître Julien [Localité 16], qui a déposé ses conclusions sans débat, écritures en tous points conformes à celles préalablement adressées contradictoirement le 19.07.2024.
L’employeur demande au tribunal de :
— juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels,
— juger que Madame [O] [D] n’a subi aucun préjudice professionnel,
— juger que la rente attribuée à Madame [O] [D] est inopposable à l’égard de la SAS [14],
En toute hypothèse,
— débouter la [10] [Localité 15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [10] la [17], substituée par la [12] représentée par Mme [M] [K] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a renvoyé le tribunal à ses conclusions du 16.07.2024.
Elle sollicite ce qui suit :
— déclarer irrecevable la demande de la SAS [14] tendant à obtenir l’inopposabilité à son égard du taux d’Incapacité Permanente Partielle de 10 % attribué à Madame [O] [D] ;
— débouter la SAS [14] de l’ensemble de ses prétentions, y compris en sa demande de mise en œuvre d’une expertise ;
— condamner la SAS [14] à verser à la [10] [Localité 15] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner la SAS [14] aux entiers dépens.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 5°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, la [10] [Localité 15] a notifié à la SAS [14] l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 10 % pour Madame [O] [D] par courrier du 25.09.2020.
Outre les recours précédents concernant le taux, qui ont déjà été jugés en première et deuxième instance et donné gain de cause à la [9], cette nouvelle contestation relative au taux retenu et à l’opposabilité de celui-ci à l’employeur, subtilement fondée sur un motif qui se voudrait différent du premier recours, a été déposée devant la Commission de Recours Amiable par courrier du 28.11.2023.
Le délai de recours préalable, de plus de 3 ans, est donc nettement supérieur aux 2 mois prévus par le Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors, ce recours sera déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres prétentions et moyens des parties, à l’exception des dépens et frais irrépétibles.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [14] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [10] [Localité 15] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de la SAS [14],
CONFIRME la décision de la [8] [Localité 15] fixant le taux d’incapacité de Madame [O] [D] à 10 %,
DECLARE ce taux de 10 % opposable à la SAS [14],
CONDAMNE la SAS [14] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS [14] à verser à la [10] [Localité 15] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dispositif ·
- Juge ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Frais de santé ·
- Domicile
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Logement
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Travail ·
- Certificat ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Adresses ·
- Taxes foncières ·
- Enrichissement injustifié ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Taxe d'habitation ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Classes ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Fsv ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Procédure
- Épouse ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.