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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [U] c/ [P] [U], [L] [U]
N° 25/
Du 12 juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01151 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZZH
Grosse délivrée à
Me Denis CERATO
la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le 12 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 décembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 juin 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [H] [K] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [P] [U], Pris en sa qualité d’héritier de Madame [E] [O] décédée le 30 janvier 2022
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [L] [U], Pris en sa qualité d’héritier de Madame [E] [O] décédée le 30 janvier 2022
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [U] et [E] [O] ont été propriétaires indivis lors de leur mariage d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 5] ([Adresse 2]).
Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 17 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nice. Ce jugement a condamné M. [H] [U] à payer à [E] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 225 000 euros et a attribué à [E] [O] en paiement de celle-ci la quote-part des droits détenus par M. [H] [U] sur le bien immobilier dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 11].
[E] [O] est décédée le 30 janvier 2022 laissant pour héritiers [L] [U] et M. [P] [U].
Estimant avoir réglé des taxes et des charges au titre de l’appartement attribué à [E] [O] dont il n’était plus propriétaire, M. [H] [U] a fait assigner par acte du 16 mars 2023 M. [L] [U] et M. [P] [U], en leur qualité d’héritiers d'[E] [O], devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation à lui rembourser les sommes réglées pour le compte d'[E] [O].
Par conclusions n°1 notifiées le 22 janvier 2024, M. [H] [U] sollicite la condamnation de M. [L] [U] et de M. [P] [U], en leur qualité d’héritiers d'[E] [O], à lui payer les sommes suivantes :
— 49 645,99 euros en remboursement des sommes qu’il a réglées pour le compte d'[E] [O],
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que, malgré son souhait, aucun acte notarié n’a été établi pour entériner le transfert de propriété ordonné par le jugement de divorce, alors qu'[E] [O] était devenue pleine propriétaire de l’appartement. Il précise avoir réglé par erreur du 17 juin 2014, date du jugement de divorce, au 31 décembre 2020, date à laquelle il a cessé tout paiement, les taxes foncières, les taxes d’habitation et les charges de copropriété d’un appartement dont il n’était plus propriétaire et qu’il n’habitait plus.
Il explique avoir découvert qu’un acte réitérant le transfert de propriété a été reçu par Maître [B] le 14 décembre 2021 en fraude à ses droits. Il estime au visa des articles 1303 et 1303-4 du code civil qu'[E] [O], et les défendeurs en leur qualité d’héritiers, ont bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment et qu’il s’en est trouvé appauvri. Il affirme que les paiements qu’il a effectués ne procédaient d’aucune intention libérale.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 21 février 2024, M. [L] [U] et M. [P] [U] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— dire irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [H] [U] au titre des créances ayant pris naissance avant le 16 mars 2018,
— rejeter en conséquence de cette irrecevabilité les créances au titre des taxes foncières
et taxe d’habitation pour les exercices 2014 à 2018 (impositions exigibles au 1er janvier de chaque année) et les demandes au titre des charges de copropriété pour la période du 16 mars 2018 au 16 mars 2023,
Sur le fond,
— débouter M. [H] [U] de ses demandes,
— le condamner à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir au visa de l’article 2224 du code civil que l’assignation a été délivrée le 16 mars 2018 et que les créances éventuelles antérieures au 16 mars 2018 sont prescrites.
Ils notent que M. [H] [U] a exercé la profession d’expert-comptable et dispose des compétences évidentes en matière fiscale qui l’ont incité à effectuer des déclarations communes avec son ancienne épouse afin de diminuer son imposition compte tenu de la disparité de revenus, ce qui lui a permis d’obtenir un gain fiscal significatif d’environ 28.000 euros sur la période de 2014 à 2020.
Ils estiment que M. [H] [U] a commis une faute volontaire en vue d’un profit personnel qui exclut une demande d’indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025 prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [L] [U] et M. [P] [U] soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la formation de jugement, alors que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur celle-ci.
Ils doivent par conséquent être déboutés de leur demande tendant à voir constater que la demande de M. [H] [U] est partiellement prescrite.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du même code précise qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, M. [H] [U] expose avoir réglé par erreur les charges de copropriété et les taxes foncière et d’habitation afférentes à l’appartement dont son ancienne épouse était devenue propriétaire en pleine propriété.
Il verse au soutien de sa demande des décomptes de charges établis à son nom et sur lesquels figurent plusieurs règlements par chèque, sans que l’émetteur des chèques puisse toutefois être confirmé.
Les avis d’imposition au titre des taxes foncières 2015 à 2020 mentionnent le nom de [H] [U] ou [Z] [K] et ne permettent pas non plus de confirmer quelle personne a effectué les paiements, aucun justificatif de règlement n’ayant été produit. Enfin, les avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation 2015 à 2020 mentionnent le nom de [H] [U] ou d'[E] [U], sans qu’aucun justificatif de règlement ne soit non plus produit afin de permettre de confirmer qui a procédé au règlement de ladite taxe pour les périodes concernées.
Ainsi, M. [H] [U] ne justifie pas de la réalité des paiements des sommes dont il réclame le remboursement. De même, il allègue avoir effectué des paiements par erreur sans que cette erreur soit clairement démontrée par les pièces produites.
En l’état des éléments versés aux débats, M. [H] [U] sera débouté de sa demande en remboursement des sommes réglées pour le compte d'[E] [O].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [H] [U] sera condamné aux dépens et à payer à M. [L] [U] et M. [P] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [U] de ses demandes ;
DEBOUTE M. [L] [U] et M. [P] [U] de leur demande de voir déclarer la demande de remboursement de M. [H] [U] partiellement prescrite;
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à M. [L] [U] et à M. [P] [U], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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