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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 mai 2021, n° 11-20-006935 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-006935 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE
PARIS
[…]
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie: 01.87.27.96.15
Mél :surendettement.tj- paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-006935
Numéro de minute : 347/2021
DEMANDEUR(S):
DEFENDEUR(S):
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT.
DU 10 Mai 2021
Extraits des minutes du greffe.du DEMANDEUR(S) tribunal judiciaire de Paris
MADAME représenté(e) par Me GIORNO GERALDINE, avocat du barreau de […],
PARIS
75116 PARIS, représenté(e) par Me FRAICHE DUPEYRAT Sidonie, avocat du barreau
de Paris
CONSORTS
75008 PARIS, représenté(e) par Me FRAICHE DUPEYRAT Sidonie, avocat du barreau
de Paris
DÉFENDEUR(S)
[…],
non comparant
92919 PARIS
LA DEFENSE Y, non comparant
92919 PARIS
LA DEFENSE Y, non comparant
[…],
non comparant.
X Y, non comparant
75886 PARIS
Y 18, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Greffier :
DÉCISION: réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe
le 10 Mai 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2020, Mme a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission '>).
Ce dossier a été déclaré recevable le 5 mars 2020.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 10 mars 2020 à la S.A.S. le 9 juin 2020 suivant cachet de la qui l’a contestée pour le compte de la S.A.R.L. poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
mais également Mme Au cours de celle-ci, la société Mme
(ci-après les consorts et M. Mme 1, représentés par leur conseil, demandent de: déclarer recevable le recours formé par le mandataire des bailleurs ;
-
à titre principal,
- constater la mauvaise foi de Mme en conséquence, infirmer la décision de recevabilité prise par la commission quant à sa situation;
à titre subsidiaire,
- actualiser le montant de la dette due par Mme aux consorts
à la somme de 4 664,44 euros ;
- actualiser le montant de la dette due par Mme à la société
à la somme de 13 477,81 euros (mois de mars 2021 inclus).
Mme. représentée par son conseil, sollicite quant à elle du juge à titre principal, qu’il prononce la nullité du recours formé par le cabinet au nom de la S.A.R.L.
- qu’il statue sur la recevabilité du recours quant à la date de la contestation;
à titre subsidiaire,
- qu’il scinde la dette locative en deux : : 4664,44 euros (juillet 2018 à septembre 2019)
⚫ consorts
: 6259,30 euros (octobre 2019 à décembre 2020), somme à S.A.R.L parfaire à l’audience;
- qu’il déboute la S.A.R.L. de l’intégralité de ses demandes ; qu’il confirme la recevabilité du dossier de surendettement de Mme
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 4 février 2021, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
à adressé Par courriel reçu au greffe le 18 mars 2021, le conseil de Mme au tribunal les justificatifs qu’il avait été autorisé à produire en cours de délibéré, et le conseil de la
a fait parvenir ses société et des consorts observations sur lesdits justificatifs le 23 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles
16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
1. Sur la régularité du recours formé par la S.A.S
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il convient de restituer au moyen de défense élevé par Mme son exacte qualification. Il résulte en effet des textes visés dans ses écritures que la débitrice invoque en réalité une exception de procédure tirée de et non une fin de non- la nullité du recours formée par la S.A.S. recevoir tirée du défaut de qualité à agir de cette dernière comme indiqué à tort à certains endroits
de ses écritures.
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée, notamment, au débiteur et aux créanciers, et les parties disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce
dernier.
Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. p
L’article 762 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat; – leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité; – leurs parents ou alliés en ligne directe; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le
. représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Par ailleurs, conformément aux articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, cette nullité pouvant être proposée en tout état de cause et sans que celui
qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, il ressort des débats que par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2018 à effet au 23 juillet 2018 les consorts aux droits desquels la S.A.R.L. indiane venir à la suite d’une vente en date du 1er octobre 2019 – ont donné à bail un appartement à usage d’habitation sis à Mme […] Paris, et que par ordonnance de référé en date du 22 février 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de Mme des lieux ainsi loués et condamné celle-ci au paiement de la somme de 4664,44 euros à valoir sur les sommes dues au titre des loyers et charges dus le 30 septembre 2019 (septembre inclus) au bénéfice des consorts ainsi qu’au paiement de la somme de 11 838,41 euros à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre le 1er octobre 2019 et le 7 janvier 2021 (janvier inclus), outre une indemnité mensuelle
d’occupation, au bénéfice de la S.A.R.L.
Cependant, le recours à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 mars 2020, à l’origine de la présente instance, a été ou la S.A.R.L. formé non pas par les créanciers les consorts- administrateur de biens, qui "mais par la S.A.S. indique au terme de son courrier de recours représenter la S.A.R.L.
verse aux débats le Pour justifier de la régularité de son recours, la S.A.R.L. mandat de gestion qu’elle a consenti le 1er octobre 2019 à la S.A.S.: lui donnant pouvoir de « gérer pour son compte les biens immobiliers lui appartenant situés 217, rue Saint Honoré […] Paris et les droits qui y sont attachés » et dont l’article 3 (XV) prévoit que le mandant donne pouvoir au mandataire d'«< assurer, sur [ses] instructions, le suivi de l’ensemble des procédures contentieuses en demande ou en défense afférentes aux missions prévues au mandat étant précisé que toute transaction devra préalablement recevoir l’accord écrit du mandat quel qu’en soit le montant '>.
.
Cependant, il y a lieu de déduire des dispositions qui précèdent qu’un mandataire tel qu’une agence immobilière, qui ne se trouve pas énuméré par la liste limitative de l’article 762 du code de procédure civile, ne peut ni former un recours en contestation devant le juge des contentieux de la protection pour le compte du bailleur créancier, ni davantage représenter celui-ci à une audience, ce quels que soient les termes du mandat de gestion les liant puisque seule la loi habilite les personnes admises à représenter les parties en justice en vertu de l’article 414 du même code.
ne pouvait pas valablement exercer au nom de la Dès lors, la S.A.S. sa mandante un recours en contestation contre la décision de recevabilité S.A.R.L. de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 mars 2020.
En outre, et contrairement à ce qu’indique la S.A.R.L. dans ses écritures, le fait que la commission ait écrit directement au gestionnaire locatif ne permettait nullement à ce dernier de former un recours régulier pour le compte du propriétaire. Il convient de rappeler en effet qu’il appartient au mandataire qui se voit notifier une décision de la commission de surendettement devant laquelle la procédure revêt un caractère administratif, et non judiciaire – d’aviser le véritable créancier de l’existence de la procédure de surendettement et d’indiquer à ce dernier qu’il lui appartient le cas échéant d’exercer les éventuels recours.
Il convient, dès lors, de prononcer la nullité pour défaut de pouvoir du recours exercé le 9 juin 2020 par la S.A.S. pour le compte de la S.A.R.L Il n’y a
pas lieu, dès lors, de statuer sur le fond des prétentions des parties.
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention
d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation;
PRONONCE la nullité pour défaut de pouvoir du recours exercé le 9 juin 2020 par la S.A.S. pour le compte de la S.A.R.L.
RENVOIE en conséquence le dossier de Mme à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le
Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE copie certifiée conforme à l’original le greffiey
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