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Sur la décision
| Référence : | TJ Chalon-sur-Saône, ch. civ., 30 août 2022, n° 16/01323 |
|---|---|
| Numéro : | 16/01323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES MTA, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) |
Texte intégral
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N° RG 16/01323 – N° Portalis DB2L-W-B7A-C7AU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALON SUR SAONE
-------- 1 CHAMBRE CIVILEère
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JUGEMENT DU 30 AOUT 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------ DEMANDERESSE
Madame X Y, née le […] à CHAMBERY (73000), demeurant […]
Représentée par Maître Marie CHANON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, ayant pour avocat plaidant Maître Valérie GUINCHARD TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, pôle recours contre tiers […], agissant pour le compte de la CPAM DE LA SAVOIE ET DE L’ARDECHE
Représentée par la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES MTA, dont le siège social est sis […], représentée par son liquidateur Maître Z AA demeurant 7 […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), agissant par son directeur général domicilié au siège […],
Représentés par la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
MACIF, dont le siège social est sis […] […], prise en son agence CENTRE EUROPE […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP LITTNER-BIBARD, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
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La compagnie AMV ASSURANCES, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Sandra DEAT, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats et du prononcé : Delphine SAVARY
DEBATS : à l’audience publique du 28 Juin 2022
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 août 2022, rédigé par Mauve MOUGIN, juriste assistance sous la surveillance de Sandra DEAT, signé par Sandra DEAT, Vice-Présidente, et Delphine SAVARY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 août 2015, à l’occasion d’une activité de roulage sur le circuit de Bresse à […] (71580), Madame X Y, assurée auprès de la société GENERALI BELGIUM par l’intermédiaire de la société AMV ASSURANCES, a été victime d’un accident de motocyclette après une collision survenue avec une autre motocyclette conduite par Madame AB AC, assurée auprès de la MACIF RHONES ALPES (ci-après la MACIF).
Pour la journée du 13 août 2015, Madame AB AC a souscrit également à l’assurance de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (ci-après l’assureur MTA), assureur du circuit de Bresse.
A l’issue de cet accident, Madame X Y a présenté une fracture de l’extrémité de la malléole externe non déplacée, une fracture de la base du 5ème métatarsien droit et une fracture du radius extra articulaire avec déplacement postérieur, cette dernière fracture ayant nécessité une intervention chirurgicale le 17 août 2015.
Par télécopie en date du 04 septembre 2015, la MACIF a indiqué à l’assureur de Madame X Y qu’elle n’interviendrait pas dans l’indemnisation de ce sinistre, une clause d’exclusion de garantie étant opposable en cas d’accident survenu sur un circuit de vitesse.
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Aucune offre d’indemnisation n’a été formulée.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissiers des 18 et 25 juillet 2016, Madame X Y a assigné la MACIF, GRAS AD – MTA et AMV ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAÔNE aux fins de :
- A titre principal, dire et juger que l’accident de Madame Y est un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et en conséquence condamner la MACIF à indemniser l’ensemble de ses préjudices ;
- A titre subsidiaire, dire et juger que Madame AB AC était gardienne de son véhicule, en conséquence, condamner la société GRAS AD à indemniser l’ensemble de ses préjudices ;
- En tout état de cause, condamner in solidum la MACIF, GRAS AD et AMV ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2016, Madame X Y a appelé dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Ardèche et de Savoie devant le Tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAÔNE.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances sous le numéro 16/1323.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2017, Maître Z AA, es qualité de liquidateur judiciaire de l’assureur MTA, et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 05 février 2018, le Juge de la mise en état a notamment enjoint à l’assureur MTA de produire la déclaration de sinistre reçue du Circuit de Bresse suite à l’accident survenu entre Madame X Y et Madame AB AC dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et ordonné au Circuit de Bresse de produire tous les documents utiles permettant d’établir qu’il a bien déclaré le sinistre intervenu le 13 août 2015.
Par ordonnance du 03 juin 2019, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur AE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mars 2020.
Après des échanges de conclusions entre les parties, une ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 202[…] une audience s’est tenue le 22 mars 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2022.
Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal judiciaire de CHALON- SUR-SAÔNE a notamment déclaré recevables l’intervention volontaire de Maître Z AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’assureur MTA, et celle du FGAO, constaté l’interruption de l’instance, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que Madame Y et la CPAM DU PUY DE DOME produisent aux débats leur déclaration de créance au passif de la
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procédure collective de l’assureur MTA.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, Madame Y demande au Tribunal de :
A titre principal,
- condamner la MACIF à indemniser l’ensemble de ses préjudices en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur la base des conclusions médico légales de l’expert AE comme suit :
* frais divers : 1.500 € ;
* assistance par tierce personne temporaire : 11.900 € ;
* déficit fonctionnel temporaire : 1.970 € ;
* souffrances endurées : 8.000 € ;
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
* préjudice esthétique : 2.000 € ;
* déficit fonctionnel permanent : 9.800 € ;
- dire que les sommes dues par la MACIF porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident, soit le 13 août 2015 ;
- condamner la MACIF à lui payer une pénalité calculée à partir du montant de l’indemnité qui lui est due produisant intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de la date à laquelle la MACIF aurait du faire une offre provisionnelle, soit le 13 avril 2016 jusqu’au jour du jugement définitif ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis le 13 avril 2016.
A titre subsidiaire,
- condamner MTA à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame Y comme suit :
* frais divers : 1.500 € ;
* assistance par tierce personne temporaire : 11.900 € ;
* déficit fonctionnel temporaire : 1.970 € ;
* souffrances endurées : 8.000 € ;
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
* préjudice esthétique : 2.000 € ;
* déficit fonctionnel permanent : 9.800 € ;
- fixer la créance au passif de MTA à la somme de 36.170 € ;
- dire que les sommes dues par Maître PELLIGRINI es qualité de liquidateur de MTA porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident, soit le 13 août 2015 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis la date de l’accident.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la MACIF, MTA et AMV ASSURANCES à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
- déclarer le jugement à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, Madame Y fait valoir que l’accident survenu n’a pas eu lieu dans le cadre d’une compétition ou d’un entrainement sportif mais durant une session de roulage libre de sorte qu’il doit être regardé comme un accident de la
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circulation entrant dans le champ d’application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Elle précise que si la jurisprudence a pu écarter l’application de ladite loi dans l’hypothèse d’un accident survenu entre des concurrents à l’entrainement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive, l’accident survenu le 13 août 2015 a eu lieu à contrario à l’occasion d’une activité de roulage libre, entre des personnes n’étant pas concurrentes.
Par ailleurs, elle précise que le règlement intérieur du Circuit de Bresse prévoit que les règles du Code de la route s’appliquent à l’intérieur du circuit, de sorte que nonobstant le fait que l’accident ait eu lieu à l’intérieur d’un circuit fermé, ce seul élément ne peut suffire à exclure l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Elle considère en outre qu’en opposant à AMV ASSURANCES la convention IRCA, dans une correspondance, convention n’ayant vocation à s’appliquer que dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, la MACIF a reconnu l’application de ladite loi à l’accident survenu.
Elle sollicite dès lors l’indemnisation de son entier préjudice sur la base des conclusions médico légales de l’expert AE et demande, au regard de l’absence d’offre d’indemnisation tant à titre provisionnel qu’à titre définitif qu’aurait dû formuler la MACIF, que cette dernière soit condamnée à la pénalité prévue à l’article L211-13 du code des assurances.
A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l’article 1241 du code civil, qu’en sa qualité de gardienne de la chose objet du dommage, Madame AC, assurée pour la journée du 13 août 2015 auprès de l’assureur MTA, est responsable des entiers dommages subis lors de l’accident sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques du fait de sa participation à une journée de roulage libre en moto.
Elle considère que Madame AC, conductrice de la moto venue la percuter par l’arrière, se devait d’adopter une attitude prudente en maîtrisant à la fois sa vitesse mais aussi en anticipant un éventuel changement de trajectoire de la moto située devant elle, ce qui n’a pas été le cas, cette dernière ayant délibérément pris la décision de doubler par la droite la moto pilotée par Madame Y alors même qu’il était prévisible que cette dernière puisse dévier de sa trajectoire. Elle précise qu’elle a effectué un virage d’extérieur vers l’intérieur de la piste en point de corde, en ce conforme aux usages et qu’elle ne pouvait pas anticiper le dépassement entrepris par Madame AC en l’absence de rétroviseurs.
Elle s’oppose à l’argument tiré de sa propre faute comme cause exclusive de son dommage, les seules déclarations de Madame AC sur les circonstances de l’accident ne pouvant suffire à écarter son droit à indemnisation alors même qu’un autre participant a pu indiquer que c’est bien Madame AC qui est venue percuter la moto qu’elle pilotait.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, elle fait valoir les observations suivantes :
- sur les préjudices patrimoniaux temporaires : elle justifie avoir été assistée par le Docteur AF lors de l’expertise du Docteur AE et se trouve fondée à solliciter indemnisation au titre des frais divers ; le
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besoin d’assistance tierce personne temporaire peut être évalué à 595 heures pour un taux horaire fixé à 20 €, compte tenu du fait qu’elle a eu besoin d’assistance pour la poursuite de l’exercice de sa fonction parentale, ayant des enfants en bas âge âgés au moment de l’accident de 2 ans ½ et 6 mois, ses parents et son conjoint ayant dû s’occuper, à sa place, des enfants ;
- sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée sur la base d’une somme de 25 € par jour ; l’indemnisation des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 3,5/7, devra prendre en compte les douleurs physiques du fait de l’impossibilité pour elle pendant plusieurs semaines d’investir sa fonction de mère auprès de ses deux très jeunes enfants ;
- sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : la valeur indicative du point du déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 1.960
€ et ce sur la base du référentiel inter cour paru en septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, la MACIF demande au Tribunal de :
A titre principal,
- débouter Madame Y et la CPAM de l’Ardèche de l’intégralité de leurs réclamations en ce qu’elles sont dirigées contre la MACIF ;
A titre subsidiaire,
- dire que le préjudice corporel de Madame Y doit être réparé de la façon suivante :
* Frais divers : 0 €
* Tierce personne à titre temporaire : 2.574 €
* Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 1.978,75 €
* Souffrances endurées : 5.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 500 €
* Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
* DFP : 7.000 €.
A titre reconventionnel,
- condamner Madame Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, et au visa des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, la MACIF fait valoir que l’accident survenu lors d’une séance d’entrainement en roulage libre à moto entre deux participants sur un circuit fermé ne peut être considéré comme un accident de la circulation, excluant de fait l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Elle soutient cependant que s’il devait être admis que la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s’appliquer à l’accident litigieux, le droit à indemnisation de Madame Y sera exclu eu égard à la faute commise par cette dernière, faute à l’origine exclusive de l’accident. Elle précise que Madame Y, alors qu’elle s’était fortement écartée de l’intérieur de la piste jusqu’à l’extérieur, est subitement revenue vers l’intérieur alors que Madame AC effectuait un dépassement en passant par l’intérieur de la piste, rendant ainsi le choc inévitable.
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Elle s’oppose en outre, au visa de l’article 1384 du code civil, au moyen tiré de la responsabilité de Madame AC en sa qualité de gardienne de la moto, la faute de Madame Y étant exclusive de toute présomption de responsabilité.
Elle argue enfin du fait que l’article 2 du contrat général d’assurance passé entre Madame AC et la MACIF exclut la garantie de l’assureur pour les dommages survenus dans le cadre de la pratique du pilotage sportif de motocyclette sur un circuit privé, fermé et réservé à cet effet, de sorte que l’accident survenu entre Madame Y et Madame AC ne peut donner lieu à garantie.
A titre subsidiaire, sur les demandes au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, elle s’oppose à la demande formée au titre des frais divers, l’assistance par le docteur AF à l’expertise résultant du libre choix de Madame Y. Elle considère en outre que l’indemnité réclamée par Madame Y au titre de l’assistance tierce personne temporaire a été largement surévaluée et doit être réduite sur la base des propositions de l’expert à 198 heures au taux horaire de 13 €. Elle précise qu’il ne peut être appliqué une majoration pour tenir compte de la présence d’enfants au foyer de la victime, l’accident n’ayant pas modifié les habitudes de la famille quant à la garde des enfants.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle ne s’oppose pas à la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire, le taux journalier de 25 € étant conforme à la jurisprudence habituelle. Elle considère en revanche que les sommes sollicitées au titre du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées doivent être limitées aux sommes respectives de 500 € et de 5.000 €, les demandes formées par Madame Y à ce titre apparaissant manifestement excessives.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle sollicite que la valeur du point du déficit fonctionnel permanent soit fixée à la somme de 1.200 € pour 5 % et que la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent fixé à 1/7 par l’expert soit réduite à la somme de 1.000 €.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021, l’assureur MTA, Maître Z AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’assureur MTA, et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après le FGAO)demandent au Tribunal de :
A titre principal,
- recevoir les interventions volontaires de Maître Z AA, es qualité de liquidateur judiciaire de la MTA, et du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) au nom de la liquidation de l’assureur MTA ;
- faire injonction à la MACIF de communiquer les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance ;
- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre l’assureur MTA représenté par son mandataire liquidateur Maître AA et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), l’accident survenu devant être garanti par la MACIF sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
- prononcer la mise hors de cause de l’assureur MTA représenté par
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son mandataire liquidateur Maître AA et également du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ;
A titre subsidiaire,
- rejeter toute réclamation de Madame Y, l’accident trouvant son origine dans son comportement fautif et en tout état de cause sur l’acceptation des risques inhérents au sport automobile ;
A titre encore plus subsidiaire,
- déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées par l’assureur MTA représenté par son mandataire liquidateur Maître AA et fixer l’indemnisation comme suit :
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
* frais divers : 1.500 € ;
* tiers personne temporaire : 2.574 € ;
* Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 1.978,75 € ;
* souffrances endurées : 5.000 € ;
* préjudice esthétique temporaire : 500 € ;
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* préjudice esthétique permanent : 1.000 € ;
* déficit fonctionnel permanent : 7.000 € ;
- déclarer que les sommes allouées ne produiront intérêts qu’à compter de la décision à intervenir ;
- débouter Madame Y et toute autre partie de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à l’assureur MTA représenté par son mandataire liquidateur Maître AA la somme de 5.000
€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter AMV ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée contre l’assureur MTA représenté par son mandataire liquidateur Maître AA ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, à titre principal et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ils font valoir que l’activité de roulage libre à l’occasion de laquelle a eu lieu l’accident ne saurait être assimilée à un activité sportive de sorte que l’accident survenu entre les participants doit être qualifié d’accident de la circulation. Ils précisent à ce titre qu’en faisant référence à la convention IRCA, dans les correspondances intervenues avec l’assureur de Madame Y, la MACIF a expressément admis être en présence d’un accident de la circulation induisant la mobilisation de sa garantie. Ils considèrent ainsi que la responsabilité de Madame AC ne saurait être recherchée sur le fondement du droit commun en vertu de l’article 1242 du code civil mais uniquement sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que seule la garantie de la MACIF devra être mobilisée.
Ils indiquent que compte tenu du fait que l’accident n’est pas survenu lors d’une manifestation sportive ou d’un entrainement mais à l’occasion d’une simple activité de loisirs, la clause d’exclusion de garantie mise en avant par la MACIF pour dénier sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
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Subsidiairement ils font valoir que le comportement fautif de Madame Y est de nature à exclure son droit à indemnisation au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, cette dernière ayant modifié sa trajectoire pour venir percuter la motocyclette de Madame AC, ce comportement étant seul à l’origine de l’accident.
Ils soutiennent en outre que la force probante des déclarations de Madame Y et d’un autre participant amateur ne vaut pas plus que celle issue des déclarations de Madame AC, les circonstances de l’accident étant alors tout au plus indéterminées ou indéterminables s’agissant de l’attribution de la responsabilité de l’accident.
Par ailleurs, ils considèrent qu’aucune faute délictuelle ne peut être retenue à l’encontre de Madame AC dès lors que le comportement de cette dernière n’a pas outrepassé la pratique loyale du sport motocycliste et que Madame Y n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité, dès lors qu’en participant à une journée de roulage libre, elle acceptait les risques inhérents à ce type de pratique.
A titre encore plus subsidiaire, sur les demandes indemnitaires formées par Madame Y, ils font valoir s’agissant de l’évaluation de l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire qu’ils s’opposent au moyen tiré de la nécessité de prendre en compte les besoins en tierce personne temporaire concernant les enfants de Madame Y, l’expert judiciaire, malgré un dire adressé durant l’expertise, n’ayant pas retenu cet argument. Ils considèrent que les 198 heures de tierce personne dont a bénéficié Madame Y ont été satisfaites par son entourage bénévole de sorte qu’elle n’a pas eu à supporter de charges sociales ou de congés payés et qu’il convient donc de retenir pour cette aide non médicalisée et non spécialisée un coût horaire de 13 €.
Ils formulent des propositions d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent qui seront jugées satisfactoires par le Tribunal et sollicitent que la valeur du point s’agissant du déficit fonctionnel permanent soit fixé à 1.200 €.
Ils s’opposent à la demande en paiement des intérêts de retard formée à leur encontre à compter du jour de l’accident dès lors que selon l’article 1231-6 du code civil, une créance indemnitaire de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement
Ils considèrent enfin que la demande en paiement d’une pénalité en cas de retard de l’offre d’indemnisation dans le délai légal n’est prévue que dans le cadre de l’application de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’une telle pénalité ne saurait être supportée par l’assureur MTA dans le cas où il serait condamné à indemniser Madame Y sur le fondement du droit commun.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2017, la société AMV ASSURANCE demande au Tribunal de :
- débouter Madame Y de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
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- condamner la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est intervenue auprès de Madame Y en suite de son accident qu’en sa qualité de société de courtage et ce pour l’aider à trouver une issue amiable au présent litige et non en qualité d’assureur de la moto pilotée par cette dernière, laquelle est en réalité assurée auprès de la société GENERALI BELGIUM. Elle considère qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et elle s’oppose de ce fait à la demande au titre des frais irrépétibles formée à son encontre par Madame Y.
Elle entend cependant s’associer aux moyens soulevés par Madame Y quant aux responsabilités et à son droit à indemnisation. Elle considère que la MACIF doit sa garantie dès lors que l’accident n’a pas eu lieu ni lors d’une compétition, ni lors d’un entrainement sportif mais bien au cours d’une session de roulage libre de moto entre participants débutants et que le contrat souscrit ne contient aucun cas d’exclusion de garantie applicable au cas d’espèce. Elle indique en outre, s’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par la demanderesse, que MTA, assureur responsabilité civile de Madame AC pour la journée du 13 août 2015 dans le cadre d’un contrat souscrit par le Circuit de Bresse, doit garantir l’indemnisation des dommages subis par Madame Y, chaque participant étant responsable des dommages qu’il peut occasionner du fait de son véhicule, avec ou sans faute.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, la CPAM du PUY DE DOME demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- condamner la MACIF, l’assureur MTA, représenté par son liquidateur judiciaire Maître AA, ou qui des deux le mieux devra, à lui payer la somme de 3.995,24 € au titre de ses débours arrêtés définitivement au 27 novembre 2020 ;
- condamner la MACIF, l’assureur MTA, représenté par son liquidateur judiciaire Maître AA, ou qui des deux le mieux devra, à lui payer la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner la MACIF, l’assureur MTA, représenté par son liquidateur judiciaire Maître AA, ou qui des deux le mieux devra, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la MTA les sommes suivantes :
* débours : 3.995,24 € ;
* indemnité forfaitaire de gestion : 1.114 € ;
* article 700 du CPC : 2.000 € ;
* dépens : mémoire.
Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, dès le jugement d’ouverture d’une procédure collective, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
En l’espèce, il est constant que l’assureur MTA a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2016 (publication au BODACC le 14 décembre 2016).
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2017, Maître Z AA, es qualité de liquidateur judiciaire de l’assureur MTA et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal judiciaire de CHALON- SUR-SAÔNE a notamment déclaré recevables l’intervention volontaire de Maître Z AA, es-qualités de liquidateur judiciaire de l’assureur MTA, et celle du FGAO, constaté l’interruption de l’instance, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que Madame Y et la CPAM DU PUY DE DOME produisent aux débats leur déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’assureur MTA.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2022, la CPAM DU PUY DE DOME produit aux débats sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de l’assureur MTA pour un montant de 7.109,24 €.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, Madame Y produit aux débats sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de l’assureur MTA pour un montant de 36.100 €.
En conséquence, Madame Y et la CPAM DU PUY DE DOME justifiant de leurs déclarations de créance et l’intervention de Maître Z AA, en qualité de liquidateur judiciaire de l’assureur MTA, ayant été déclarée recevable par le Tribunal, il y a lieu de constater que l’instance a été valablement reprise par application de l’article sus- mentionné.
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Sur la demande d’injonction de produire des pièces formulée par l’assureur MTA, représenté par Maître Z AA, es qualité de liquidateur judiciaire de l’assureur MTA et par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
S’il est acquis que dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021, Maître Z AA, es qualité de liquidateur judiciaire de l’assureur MTA et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ont demandé au Tribunal de faire injonction à la MACIF de communiquer les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance, force est de constater que ces pièces sont produites aux débats par la MACIF en pièces 4 et 5.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande d’injonction qui est devenue sans objet.
Sur le droit à indemnisation de Madame X Y
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985
En vertu de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985, les dispositions de cette loi sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables s’agissant d’un accident survenu sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive entre concurrents d’une compétition sportive ou d’un entrainement en vue d’une compétition sportive, un tel accident n’étant pas un accident de la circulation au sens du texte susvisé.
Selon l’article R331-35 du code du sport, dans sa version applicable à l’accident litigieux : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l’objet d’une homologation préalable.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par :
1° « Compétition » toute épreuve organisée dans le cadre d’une manifestation, dont l’objectif est l’obtention des meilleurs résultats possibles ;
2° « Essai ou entraînement à la compétition » une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
3° « Démonstration » toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu’elle constitue un entraînement ou une compétition.
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d’activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l’article R. 331- 19 ».
En l’espèce, il est constant que le 13 août 2015, à l’occasion d’une journée de « roulage libre » sur le circuit fermé de BRESSE, les motocyclettes pilotées par Mesdames X Y et AB AC
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se sont percutées, entrainant la chute de la première sur le côté gauche.
Il n’est pas contesté que le circuit de BRESSE est fermé à la circulation publique, dès lors qu’il convient de procéder à une inscription pour y pénétrer avec un véhicule (dont les motocyclettes).
Ainsi, si le règlement intérieur de l’établissement stipule, dans un paragraphe intitulé « F. REGLES DE CIRCULATION, DE STATIONNEMENT DES VEHICULES », que « le code de la route s’applique à l’intérieur comme à l’extérieur du site. Limitations de vitesse à respecter », force est de constater que la journée de roulage libre organisée permet au contraire à ses participants d’évoluer en motocyclette sur un circuit fermé, en dehors des voies de circulation, et ainsi de s’affranchir des règles du code de la route dès lors qu’ils ne se trouvent aucunement dans des conditions normales de circulation routière en l’absence de voie de circulation, de marquages au sol, de limitation de vitesse et du fait que les dépassements des véhicules peuvent se faire indifféremment par la droite ou par la gauche.
Dès lors, le code de la route ne peut trouver à s’appliquer dans l’enceinte même du circuit ce dont il résulte que l’accident litigieux n’est pas dû à la réalisation des risques normaux de la circulation routière.
En outre, selon une jurisprudence administrative constante, l’activité de roulage libre sur un circuit fermé de motocyclette relève de la discipline de sport motocyclisme pour laquelle délégation a été donnée à la Fédération Française de Motocyclisme (FFM).
A ce titre, et selon l’article 1.2.3.1 du code sportif national de la FFM, un essai ou un entrainement est « {une} préparation ou test préalable ou non à une compétition destinée à évaluer ou améliorer les performances du conducteur ou du véhicule. Ces séances d’entrainement ne peuvent donner lieu à aucun classement ».
S’il est acquis que cette activité de « roulage libre » est exclusive de toute compétition et de chronométrage, il n’en demeure pas moins que les motocyclettes pilotées par Mesdames X Y et AB AC n’étaient pas, lors de cette journée de roulage libre, utilisées dans leur fonction de transport et ne se trouvaient pas dans des conditions normales de circulation routière, mais étaient au contraire utilisées dans le cadre d’une session de perfectionnement à la conduite à caractère sportif visant à améliorer les performances des conducteurs sur un circuit fermé dédié à des activités mécaniques et sportives, lors de laquelle les participants pouvaient s’affranchir des règles de prudence propre au Code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse et de dépassement.
Ainsi, l’accident survenu lors d’une participation à un stage dont le but est d’entretenir et d’améliorer ses performances de pilotage et donc au cours d’une activité sportive, n’est pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, Madame X Y et la CPAM du PUY DE DOME seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MACIF, en sa qualité d’assureur de la motocyclette conduite par Madame AB AC.
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Sur la responsabilité délictuelle de Madame AB AC
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable à l’accident litigieux, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En application de cet article, est considéré comme gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
La responsabilité du gardien d’une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l’instrument du dommage.
Le gardien est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Enfin, il est acquis que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant dudit article, à l’encontre du gardien de la chose instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
En l’espèce, selon le tableau des participants établi par le circuit de BRESSE, il est constant que pour la journée de roulage libre du 13 août 2015, Madame AB AC a souscrit une assurance responsabilité civile (n°69401/602773) auprès de l’assureur MTA, et ce par l’intermédiaire d’un courtier en assurances, la société GRAS AD.
Il n’est pas contesté qu’une collision s’est produite à la sortie d’un virage entre les motocylettes pilotées par Mesdames X Y et AB AC, entrainant la chute de la première sur le côté gauche.
Madame AB AC disposait de tous pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de sa motocyclette, puisqu’elle la pilotait au moment de l’accident. Il convient néanmoins d’apprécier les circonstances de l’accident survenu le 13 août 2015 pour déterminer si la motocyclette de Madame AB AC a joué un rôle causal dans la production du dommage subi.
A ce titre, Monsieur AG AH, participant se trouvant derrière la motocyclette de Madame AB AC et donc témoin direct de l’accident litigieux, a pu indiquer dans son attestation du 27 août 2019 que « Madame X Y s’est bien fait percuter par l’arrière de sa moto le 13/08/2015 par Madame AB AC », confirmant ainsi les circonstances de l’accident telles que décrites par Madame X Y dans sa déclaration de sinistre.
Ce témoignage d’un participant n’ayant pas de lien personnel avec Madame X Y démontre que la motocyclette pilotée par Madame AB AC a été l’instrument du dommage.
En tout état de cause, le fait que les circonstances de l’accident litigieux puissent être indéterminées est sans incidence sur l’engagement
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de la responsabilité sans faute de Madame AB AC dès lors que le gardien est présumé responsable, lequel devant démontrer que la chose qui était sous sa garde n’est pas intervenue dans la survenance du dommage. Or, aucun élément versé aux débats, en dehors de la déclaration de sinistre de Madame AB AC, ne permet de rapporter la preuve que c’est en réalité la motocyclette pilotée par Madame X Y qui serait venue percuter celle de Madame AB AC, cette hypothèse étant contredite par le témoignage de Monsieur AH.
La réalité de l’implication de la motocyclette de Madame AB AC dans l’accident survenu le 13 août 2015 étant établie, il convient à présent d’apprécier les circonstances dudit accident, l’assureur MTA invoquant la faute de la victime comme cause d’exonération de la responsabilité du gardien.
A ce titre, l’assureur MTA ne peut valablement soutenir que le comportement de Madame X Y, consistant selon lui en une modification imprévisible de trajectoire, constitue un cas de force majeur de nature à exonérer la responsabilité délictuelle de Madame AB AC. En effet, le fait de se rabattre au centre de la piste d’un circuit automobile après avoir effectué un virage vers l’extérieur ne peut constituer un cas de force majeur, événement imprévisible, irrésistible et extérieur, dans le cadre d’une journée de roulage libre sur un circuit dédié dès lors qu’un tel circuit bénéficie de nombreux virages qui induisent nécessairement des changements fréquents de trajectoires et de positionnement.
Ainsi, Madame AB AC ne pourra être exonérée totalement de sa responsabilité au titre de la force majeure.
L’assureur MTA invoque toutefois plus globalement dans ses écritures un partage de responsabilité en raison de la faute de pilotage de Madame X Y.
S’il résulte des développements précédents que les règles du code de la route ne sont pas applicables sur le circuit de BRESSE, il n’en demeure pas moins que les règles du code sportif de la FFM imposent aux participants à une telle journée de roulage libre de ne se livrer à aucune manœuvre répréhensible, déloyale ou dangereuse.
Ces principes impliquent nécessairement de prendre les précautions nécessaires pour ne pas heurter une autre motocyclette, notamment lorsqu’un dépassement est effectué.
Il est acquis à lecture du témoignage de Monsieur AH et des déclarations de sinistre produites aux débats que Madame AB AC, qui suivait la motocyclette pilotée par Madame X Y, « depuis deux tours », a effectué un dépassement par la droite à l’endroit du virage n°6 alors que Madame X Y effectuait un virage en point de corde, entrainant la collision entre les motocyclettes par point de contact par l’arrière de la motocyclette pilotée par Madame X Y.
Or, étant positionnée à l’arrière de la motocyclette pilotée par la demanderesse, Madame AB AC se devait de faire preuve de prudence en anticipant un éventuel changement de trajectoire de la motocyclette située devant elle et de ne pas prendre le risque de doubler
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celle-ci alors que cette dernière pouvait se rabattre vers l’intérieur de la piste à la sortie du virage, et ce dans le but d’entamer le virage suivant, ou a tout le moins se devait-elle d’anticiper la trajectoire de cette dernière et adapter sa vitesse en conséquence.
Il apparaît établi que Madame AB AC a donc effectué un dépassement par la droite, à l’entrée d’un important virage de piste, prenant ainsi le risque que Madame X Y puisse venir se rabattre rapidement vers l’intérieur de la piste après avoir effectué son virage en point de corde, eu égard à la configuration du circuit.
En outre, les manœuvres de pilotage effectuées par Madame X Y ne peuvent être qualifiées d’anormales eu égard au niveau débutant des participants à la journée de roulage libre et de la configuration des lieux de l’accident, en sortie du virage n°6.
Dans ces conditions, il est acquis qu’en l’état des éléments produits aux débats, Madame AB AC, qui circulait derrière la motocyclette de Madame X Y sur un circuit dédié à l’activité sportive durant une journée de roulage libre débutant, avait le devoir de faire preuve de toute la vigilance nécessaire pour ne pas entrer en collision avec la motocyclette circulant devant elle.
En tout état de cause, les seules déclarations de Madame AB AC dans sa déclaration en date du 19 mars 2016 sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une faute de conduite ou d’un manquement aux règles de sécurité par Madame X Y en relation de cause à effet avec la collision des deux motocyclettes, une telle faute ne résultant d’aucune autre pièce versée aux débats.
Enfin, l’assureur MTA ne peut se prévaloir du fait que Madame X Y participait à une journée de roulage libre de motocyclette sur circuit qui impliquait nécessairement une acceptation des risques inhérents à une telle activité dès lors que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité de l’article sus-mentionné à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que ne puisse lui être opposée son acceptation des risques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assureur MTA échoue à rapporter la preuve du comportement fautif de Madame X Y ayant contribué au dommage subi, excluant de fait un partage de responsabilité.
L’entière responsabilité de Madame AB AC, en sa qualité de gardienne de la motocyclette instrument du dommage, est dès lors établie.
Il est acquis qu’aux termes de l’article 1er du contrat souscrit par Madame AB AC auprès de l’assureur MTA pour la journée de roulage libre du 13 août 2015 que « {ce contrat} a pour objet de garantir (…) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux participants du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux participants ».
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Ainsi, l’assureur MTA, en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame AB AC pour la journée du 13 août 2015, est tenu d’indemniser les préjudices subis par Madame X Y.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame X Y
Au regard du rapport d’expertise judiciaire du Docteur AE en date du 16 mars 2020, le préjudice subi par Madame X Y, âgée de 33 ans au jour de l’accident et de 34 ans au jour de la consolidation fixée au 9 octobre 2016, sera réparé ainsi que suit.
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime.
Madame Y sollicite la somme de 1.500 € au titre des frais d’assistance par le Docteur AF lors de l’expertise du docteur AE effectuée 3 février 2020.
Elle justifie sa demande par la production de deux notes d’honoraires du Docteur AF (pièces n°18-1 et 18-2).
Il convient donc de faire droit à la demande, dont le montant n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur MTA, représenté par son liquidateur judiciaire, à hauteur de 1.500 €.
- Assistance tierce personne
Il est constant que la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à une victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie locomotive, l’alimentation et les besoins naturels.
Le poste de préjudice résultant de l’altération de l’autonomie et/ou de l’indépendance du parent victime dans sa fonction parentale relève de l’assistance tierce personne.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’indemnité au titre de l’assistance d’une tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, Madame Y sollicite la somme de 11.900 € à titre d’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire, faisant valoir qu’il convient de majorer les besoins en assistance tierce personne tels que retenus par le docteur AE en tenant compte de la nécessité d’une aide à la parentalité s’agissant de ses deux jeunes enfants.
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident, les enfants de Madame Y étaient âgés respectivement de 2 ans ½ et de 6 mois.
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Il est établi à lecture du rapport d’expertise que Madame Y souffrait, des suites de l’accident, d’une fracture de l’extrémité de la malléole externe non déplacée de la cheville droite et d’une fracture du radius extra-articulaire avec déplacement postérieur du poignet droit. A compter de son retour à domicile le 18 août 2015, Madame Y a été contrainte à une immobilisation de sa cheville droite par une botte plâtrée jusqu’au 30 septembre 2015 et à celle de son poignet droit par la pose d’une attelle plâtrée jusqu’à son ablation le 9 septembre 2016. Les déplacements de Madame Y se sont effectués en fauteuil roulant jusqu’au 30 septembre 2015 puis avec une canne jusqu’à sa reprise professionnelle le 19 octobre 2015.
Ainsi, il est acquis, à lecture des conclusions expertales, que l’immobilisation de la cheville droite de Madame Y jusqu’au 30 septembre 2015 et celle de son poignet droit jusqu’au 9 septembre 2016 (alors que celle-ci est droitière) et la nécessité d’effectuer ses déplacements en fauteuil roulant a eu nécessairement une incidence sur sa capacité à pouvoir s’occuper de ses deux enfants en bas âge, de sorte qu’une aide devait nécessairement être apportée pour les enfants, qui n’étaient pas autonomes à l’époque de l’accident.
Le docteur AE précise dans son rapport « que jusqu’à sa reprise du travail {19 octobre 2015}, elle a eu besoin d’une aide de substitution pour s’occuper de ses enfants en bas âge ».
S’il est acquis qu’au moment de l’accident et jusqu’à la date de consolidation, Madame Y vivait avec son époux, il n’en reste pas moins que deux enfants en bas âge nécessitent une prise en charge constante, assidue et quotidienne notamment pour les laver, les habiller, les nourrir ou les coucher.
Dans son rapport définitif du 16 mars 2020, le docteur AE indique, s’agissant de la nécessité d’une aide de substitution à la fonction parentale, que l’évaluation de cette aide n’est « pas clairement établie dans la mission mais on peut entendre que Madame Y X a eu besoin d’aide pour s’occuper de ses enfants en bas âge jusqu’à sa reprise de travail ».
En réponse au dire adressé par le conseil de Madame Y, le docteur AE précise que « d’après le tableau AI par classe d’âge, on peut évaluer le taux moyen d’aide par substitution à 5 heures par jour pendant la période de DFTP à 75 % et à 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 30 % ».
Il convient en conséquence de l’ensemble de ces éléments de majorer les besoins en assistance tierce personne temporaire retenus par le docteur AE dans son rapport afin d’y inclure la nécessité d’une assistance à la parentalité.
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Le docteur AE a évalué l’assistance tierce personne temporaire comme suit :
- 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, soit du 13 au 16 août 2015 et du 19 août au 30 septembre 2015 (47 jours),
5 heures par jour seront ajoutées afin d’inclure l’aide à la parentalité,
soit un total de 8 heures par jour.
- 1 heure et demie par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % soit du 1er octobre au 18 octobre 2015 (18 jours),
1 heure 30 par jour sera ajoutée afin d’inclure l’aide à la parentalité,
soit un total de 3 heures par jour.
- 3 heures par semaine jusqu’à fin décembre 2015 (14 semaines).
Par ailleurs, la nécessité d’une aide de substitution à la parentalité les 17 et 18 août 2015 et le 9 septembre 2016 (soit 3 jours) ne peut être niée, Madame Y étant hospitalisée et non présente au domicile familial, et sera fixée à hauteur de 10 heures par jour compte tenu de la présence du père des deux enfants au domicile.
Ainsi, en présence d’une tierce personne active mais non spécialisée, l’aide ayant été apportée par le conjoint de Madame Y, le taux horaire de 18 € sera retenu, soit :
- 8 heures x 18 € x 47 jours : 6.768 € ;
- 3 heures x 18 € x 18 jours : 972 € ;
- 3 heures x 18 € x 14 semaines : 756 €
- 10 heures x 18 € x 3 jours : 540 €.
Le poste de la tierce personne temporaire sera donc chiffré à 9.036
€.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Dans son rapport d’expertise, le docteur AE a retenu, au titre du déficit fonctionnel partiel :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 18 août 2015 et le 9 septembre 2016, correspondant aux hospitalisations de la victime ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 13 au 16 août 2015 et du 19 août au 30 septembre 2015 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 1er octobre 2015 au 18 octobre 2015 ;
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- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 octobre 2015 au 8 septembre 2016 et du 10 septembre 2016 au 9 octobre 2016, date de consolidation.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 25 € par jour de déficit fonctionnel temporaire, soit :
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 18 août 2015 et le 9 septembre 2016 : 3 jours x 25 € = 75 € ;
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 13 au 16 août 2015 et du 19 août au 30 septembre 2015 : 47 jours x 18,75 € = 881,25 € ;
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 1er octobre 2015 au 18 octobre 2015 : 18 jours x 7,5 € = 135 € ;
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 octobre 2015 au 8 septembre 2016 et du 10 septembre 2016 au 9 octobre 2016 : 355 jours x 2,5 € = 887,5 € ;
Ainsi, il convient d’allouer à Madame Y la somme de 1.978,75 € à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
- Les souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à consolidation.
Le docteur AE a considéré que le traumatisme initial et ses suites, la rééducation, la gêne dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires physiques, psychiques et morales doivent être évalués à 3,5/7.
Il convient d’allouer à Madame Y une somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées, eu égard notamment au préjudice moral lié à l’impossibilité pour cette dernière d’investir pleinement sa fonction de mère pendant plusieurs semaines.
– Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste est destiné à indemniser les atteintes physiques, voire l’altération de son apparence physique, subies par la victime durant la maladie traumatique. Ces atteintes certes temporaires imposent à la victime de se présenter au regard des tiers dans un état physique altéré et constituent un poste de préjudice ouvrant droit à indemnisation.
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % soit du 13 au 16 août 2015 et du 19 août au 30 septembre 2015.
Il est acquis que durant cette période, Madame Y s’est présentée au regard des tiers dans un état physique altéré, laquelle étant contrainte de se déplacement en fauteuil roulant.
Il convient d’allouer à Madame Y une somme de 1.000 € au
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titre de son préjudice esthétique temporaire, conformément à sa demande.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le docteur AE a fixé le déficit fonctionnel permanent de Madame Y à 5 % compte tenu de la limitation fonctionnelle de son poignet droit et à la gêne douloureuse de la cheville nonobstant l’absence de limitation fonctionnelle.
A la date de consolidation, soit le 9 octobre 2016, Madame Y était âgée de 34 ans.
Ainsi, il convient d’allouer à Madame Y la somme de 8.850
€ à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (valeur du point 1.770).
– Préjudice esthétique permanent
L’expert AE chiffre le préjudice esthétique permanent de Madame Y à 1/7.
Ce préjudice justifie l’octroi d’une somme de 1.000 €.
Au total, les préjudices patrimoniaux temporaires seront chiffrés à la somme de 10.536 € et les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 20.828,75 €, soit un total de 31.364,75 €.
En conséquence, la somme de 31.364,75 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’assureur MTA au bénéfice de Madame X Y au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, conformément à la proposition de l’assureur MTA, représenté par son liquidateur judiciaire Maître AA, et du FGAO et en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
L’anatocisme s’appliquera conformément à l’article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que le présent jugement soit déclaré opposable au FGAO, ce dernier étant partie à l’instance.
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Sur le recours de la CPAM DU PUY DE DOME
La CPAM du PUY DE DOME justifie de ses débours arrêtés au 27 novembre 2020 à hauteur de 3.995,24 €.
En vertu des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’assureur MTA ainsi que la fixation de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.114 €, ces sommes ayant été déclarées à la procédure collective.
En conséquence, la somme de 5.109,24 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’assureur MTA au bénéfice de la CPAM DU PUY DE DOME
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’assureur MTA succombant à l’instance, il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société la somme correspondant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur AE et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais engagés pour faire valoir ses droits et il sera fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’assureur MTA la somme de 2.500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’assureur MTA la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce au bénéfice de la CPAM DU PUY DE DÔME.
Il sera en outre fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’assureur MTA la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce au bénéfice de la société AMV ASSURANCES.
L’assureur MTA, représenté par son mandataire liquidateur Maître AA, succombant en ses demandes, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y, succombant en ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la MACIF et de la société AMV ASSURANCES, sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre et sera condamnée à verser à la MACIF la somme de 1.200 € au titre de ce même article.
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Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature du litige et nécessaire au vu de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la reprise d’instance ;
DEBOUTE l’assureur MTA et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de leur demande de production de pièces ;
DIT que l’accident survenu le 13 août 2015 n’est pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
DEBOUTE en conséquence Madame X Y et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MACIF ;
DECLARE Madame AB AC, en sa qualité de gardienne de la motocyclette instrument du dommage, responsable du préjudice subi par Madame X Y ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame X Y est entier ;
DECLARE en conséquence l’assureur MTA, en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame AB AC pour la journée du 13 août 2015, tenu d’indemniser intégralement Madame X Y de ses préjudices ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’assureur MTA les sommes suivantes au bénéfice de Madame X Y :
- 31.364,75 € au titre de l’indemnisation de son entier préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et anatocisme ;
- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’assureur MTA les sommes suivantes au bénéfice de la CPAM DU PUY DE DOME :
- 5.109,24 € au titre de ses débours et indemnité forfaitaire de gestion ;
- 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’assureur MTA la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce au bénéfice de la société AMV ASSURANCES ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’assureur MTA la somme correspondant aux entiers dépens de la présente procédure comprenant
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les frais d’expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE l’assureur MTA, représenté par son mandataire liquidateur Maître AA, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y à verser à la MACIF la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, celui-ci étant partie à la procédure ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi prononcé à CHALON SUR SAONE, le TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX.
Le Greffier, Le Président,
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