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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00228 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVU3
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
1621 Chemin de la Vallée Verte
84210 SAINT DIDIER
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Madame [M] [C], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [H] [S] une contrainte émise le 21 février 2024, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023, et une somme totale de 7.068,00 euros.
Par recours du 29 février 2024, Monsieur [H] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de:
— déclarer recevable le recours introduit par Monsieur [S] à l’encontre de la contrainte litigieuse;
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe;
— valider la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 22 février 2024 pour un montant ramené ) la somme de 0,00 euros en principal et 249,00 euros de majorations de retard, soit un montant total de 349,00 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2023;
— condamner l’assuré au paiement de la somme de 349,00 euros;
— dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement;
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [H] [S];
— condamner Monsieur [H] [S] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale;
— condamner Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020).
A l’audience, Monsieur [H] [S] informe le tribunal qu’il a procédé au règlement de la contrainte et demande au tribunal :
— la remise des majorations restants dues.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [H] [S] une contrainte émise le 21 février 2024 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023, et une somme totale de 7.068,00 euros.
Le tribunal relève qu’à l’audience du 13 mars 2025, que les parties confirment que le principal de la contrainte émise le 21 février 2024 a été réglé et que seuls restent litigieux le paiement des majorations y étant afférentes, pour une montant de 349,00 euros.
L’URSSAF en sollicite le règlement et la condamnation du défendeur0
Monsieur [H] [S] sollicite quant à lui la remise de ces majorations.
Sur ce point, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ces dispositions que l’octroi de remise des majorations et pénalités échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise des majorations de retard formulée par Monsieur [H] [S] sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 349,00 euros au titre des majorations de retard pour le 2ème trimestre 2023.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [H] [S] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,68 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 21 février 2024, signifiée le 22 février 2024;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [H] [S] tendant à l’octroi de remise des majorations;
Condamne Monsieur [H] [S] à payer à l’URSSAF PACA la somme 349,00 euros de majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [H] [S] à payer l’URSSAF PACA la somme de 73,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 7 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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