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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 févr. 2026, n° 25/10123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/02/2026
à : – Me Ch. WILNER
— M. A. [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/2026
à : – M. A. [J]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/10123 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHP6
N° de MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée D’ALOMBERT INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe WILNER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1935
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10123 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHP6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 27 septembre 2007, la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT a donné à bail à M. [M] [J] pour une durée de neuf années un local commercial situé [Adresse 3] comprenant une boutique et une arrière-boutique, une cave et, au premier étage, un logement.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2015, la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT a fait signifier à M. [M] [J] un congé pour le 31 décembre 2015 portant refus de renouvellement du bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Les locaux ont été rendus par M. [M] [J] le 4 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT a fait assigner M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge des référés, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
— se rendre sur place et convoquer les parties,
— s’assurer que le preneur a maintenu les lieux loués en bon état,
— procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état du local commercial et du logement,
— identifier les désordres ou dégradations et en déterminer la nature, l’étendue, l’ancienneté et les causes,
— apprécier si ces désordres résultent d’un manquement du locataire à ses obligations,
— évaluer le coût des réparations nécessaires,
— indiquer si les désordres compromettent l’usage ou la sécurité des locaux et évaluer le coût de la remise en état,
— dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision,
— condamner M. [M] [J] à lui payer une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnité due au titre des travaux de remise en état,
— condamner M. [M] [J] à lui payer une indemnité d’immobilisation mensuelle de 2 630 euros,
— condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe WILNER, avocat.
À l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que, après une longue procédure judiciaire ayant abouti à un jugement du 19 septembre 2024, M. [M] [J] a quitté les lieux loués le 4 avril 2025, sans établissement d’un état des lieux contradictoire. Elle énonce qu’un constat établi par commissaire de
justice le 23 avril 2025 met en évidence un état de dégradation avancé et un délabrement tant du local commercial que du logement. Elle en déduit que la désignation d’un expert est nécessaire pour établir la preuve des dégradations causées par le locataire, pour préserver la preuve des désordres et pour évaluer les coûts de remise en état en vue d’une éventuelle action en responsabilité.
La S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT fait également valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que l’état des locaux est imputable au défaut d’entretien et de réparation de M. [M] [J] pendant vingt ans, en violation de ses obligations contractuelles. Elle ajoute que l’état des locaux empêche leur remise en location et qu’elle souffre de l’impossibilité d’en tirer des revenus mensuels qu’elle évalue à 2 630 euros. Elle énonce avoir fait évaluer les travaux de remise en état à 191 466 euros, toute taxe comprise, selon devis d’un professionnel.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [J] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un motif est légitime lorsque l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT sollicite une expertise aux motifs que cette mesure permettrait d’établir la preuve des dégradations causées par le locataire, de la préserver et d’évaluer les coûts de remise en état en vue d’une éventuelle action en responsabilité.
Toutefois, la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT produit, d’une part, un procès-verbal de cent-quatre-vingt-six pages établi le 23
avril 2025 par un commissaire de justice décrivant de manière circonstanciée l’état des locaux et les désordres constatés au départ de M. [M] [J] (pièce n° 5) et, d’autre part, un devis établi par un professionnel le 26 juin 2025 estimant le coût des réparations à 191 466 euros, toute taxe comprise (pièce n° 6), de sorte qu’elle dispose d’ores et déjà de la preuve des désordres et d’une évaluation des coûts de remise en état. Il n’y a pas de risque de perte de preuves dans la mesure où elle a recouvré le libre accès aux locaux depuis le mois d’avril 2025.
Enfin, la détermination de l’imputabilité des désordres à M. [M] [J] ne requiert pas des investigations techniques complexes justifiant le recours à une mesure d’expertise.
En conséquence, la demande d’expertise de la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT sera rejetée, comme étant dépourvue d’utilité.
Sur les demandes de provision
Selon le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, comme l’indique la demanderesse, le bail du 27 septembre 2007 prévoit effectivement, en ses pages 6 et 7, une obligation pour M. [M] [J] d’entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives et d’entretien.
Il résulte toutefois des pièces produites que M. [M] [J] a été occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] depuis le 1er janvier 2016, date d’effet du congé signifié au locataire par acte de commissaire de justice du 22 juin 2015, et ce, jusqu’à son départ effectif et la remise des clés le 10 avril 2025. Les stipulations du bail du 27 septembre 2007 ne se trouvent donc plus à s’appliquer aux relations entre les parties depuis le 1er janvier 2016.
Aucun élément ne permettant de retenir que les dégradations constatées sont antérieures à cette dernière date, il est sérieusement contestable que la responsabilité de M. [M] [J] puisse être engagée sur le fondement d’un manquement à l’obligation contractuelle d’entretien des locaux prévue, comme l’allègue la demanderesse.
S’agissant de la demande de provision mensuelle, le demandeur ne produit aucune pièce démontrant l’impossibilité de la remise en location des locaux en raison de leur état, de sorte que le principe même de l’obligation n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
Les obligations étant sérieusement contestables, il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution sur les dépens, la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Déboutons la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L. D’ALOMBERT INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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