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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 déc. 2024, n° 24/04918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Sylvain DAMAZ………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04918 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JJV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2023, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [X] un contrat de prêt personnel, numéro 81664044486, pour un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mois au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,15 %, avec des échéances de 471.22 euros assurance incluse.
Suite à la première échéance impayée non régularisée le 15 décembre 2023, la société de crédit a adressé à l’emprunteur une mise en demeure par courrier du 9 avril 2024, mentionnant la déchéance du terme à défaut de paiement dans le délai de 15 jours.
Par acte d’huissier du 26 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1, 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes 31 195.65 euros au titre du solde débiteur (capital restant dû, échéances impayées, indemnité légale), avec intérêts au taux contractuel et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation. Le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
Cité à étude, Monsieur [R] [X] n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [R] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement et sur les sommes dues
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse au débat la mise en demeure après incident de paiement et le courrier de déchéance de termes. L’action est donc bien fondée.
Le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L 312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, la société de crédit ne justifie aucunement de sa vérification de la suffisance des ressources du contractant, aucun élément de ressources n’étant produit.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du nouveau Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels.
Les sommes dues se limiteront dès lors au capital restant dû à la date de la déchéance du terme (24 403.19 euros) déduction faite des sommes payées (471.22 X 18 = 8481.96), soit 15 921 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [X] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 921.23 euros au titre du solde de l’offre de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter du 24 avril 2024, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [X], qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [X] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Président en exercice, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [X] en l’absence de forclusion ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de ses droits à intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Président en exercice, la somme de 15 921.23 euros au titre du solde de l’offre de crédit personnel numéro 81664044486 du 3 mars 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Président en exercice, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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