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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00856 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICEB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [V] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [K]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 8])
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
représentée par Madame [D] [B], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R], salariée de la SAS [7] en qualité de vendeuse en charcuterie, a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2021, entrainant une coupure au niveau du pouce droit.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 27 février 2023.
Par courrier en date du 05 avril 2023, la [2] ([5]) de la [Localité 8] a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à 12% à compter du 28 février 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « persistance d’une raideur, d’une hypoesthésie et d’allodynie du pouce droit, d’une perte de force de la main droite et d’une gêne pour les gestes de préhension de la main droite chez une droitière ».
Par courrier recommandé reçu par l’organisme le 26 mai 2023, la SAS [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([4]).
Considérant le rejet implicite de son recours, la SAS [7] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête reçue au greffe le 27 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [7] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que dans les rapports entre la [5] et la société [7], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Madame [R] suite à son AT du 23 janvier 2021 est de 8% ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la [5] de dire au vu des constations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’Incapacité Permanente Partielle retenu par la [5], soit 12% est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Madame [R] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [E], conclu qu’un taux médical de 08% parait plus approprié, compte tenu des seules séquelles des troubles sensitifs d’allodynie. A l’audience, elle ajoute que le taux socio-professionnel n’a pas été notifié à l’employeur, et que le médecin du travail ayant conclu à l’impossibilité du maintien de la salariée à tout poste dans l’entreprise, cette inaptitude complète ne peut résulter du seul accident du 23 janvier 2023.
La [6], sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 12%.
Elle fait valoir à l’audience que Madame [R] souffre à la date de la consolidation, d’une raideur du pouce, et que le relevé des amplitudes met en évidence une perte totale de la force de la main côté dominant. Elle ajoute que le barème prévoit un taux d’IPP à hauteur de 14% pour un côté dominant, et que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 12 avril 2023. Elle précise que selon un arrêt de la cour de cassation du 22 septembre 2022 (pourvoi n°21-13.232), l’existence d’un taux socio-professionnel peut être retenu même s’il n’a pas été notifié à l’employeur.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [O], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 26 mai 2023 en contestation du taux d’IPP attribué à Madame [R], en suite d’une décision rendue par la [6] le 05 avril 2023.
La [4] n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite a été rendue le 26 septembre 2023.
La SAS [7] a par la suite saisi le tribunal par requête en date du 23 novembre 2023, reçue au greffe le 27 novembre 2023, sans qu’il soit possible d’identifier la date exacte de l’envoi. Celle-ci ne peut toutefois être postérieure au 26 novembre 2023 compte-tenu des délais d’acheminement du courrier.
Aussi, les délais prescrits étant respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité et la demande d’opposabilité de ce taux à hauteur de 8%
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 1.2.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire, côté dominant, de :
— 14% en position de fonction (anté-pulsion et opposition),
— 28% en position défavorable (adduction, rétropulsion),
— 9 à 12% pour une luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l’exclusion du pouce.
Ce barème préconise également pour des séquelles au pouce côté dominant :
— Articulation métacarpo-phalangienne
— 6% pour un blocage en semi-flexion ou en extension,
— 10% pour un blocage en flexion complète,
— 15% pour une laxité articulaire pour rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite,
— Articulation inter-phalangienne :
— 10% pour un blocage en flexion complète,
— 6% pour un blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite.
En l’espèce, Madame [R] s’est vue reconnaître par décision de la [6] du 05 avril 2023, un taux d’IPP de 12% des suites de son accident du travail du 23 janvier 2021 et de la consolidation de son état de santé le 27 février 2023.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles du 27 février 2023, l’organisme a retenu au titre des séquelles présentées par Madame [R], une : « persistance d’une raideur, d’une hypoesthésie et d’allodynie du pouce droit, d’une perte de force de la main droite et d’une gêne pour les gestes de préhension de la main droite chez une droitière ». L’examen a révélé à l’inspection qu’il n’existait aucun œdème, ni de rougeur, ni de sudation ; pas d’amyotrophie non plus, et une fine cicatrice non inflammatoire sur la zone de greffe (pulpe du pouce). L’examen a mis en évidence des allodynies de la pulpe du pouce sur la zone du lambeau, à la palpation. Concernant la mobilité du pouce droit, il est indiqué :
— " Extension du pouce droit complète
— Flexion MCP 50°, 80° en passif
— Flexion IP 10° en actif, 30° en passif
Force de serrage de la main : 22 kg G/ 0 kg
Enroulement complet
Opposition du pouce aux autres doigts : non réalisée pour le 5° doit en actif ; réalisée en passif
Pince tridigitale : ne peut être réalisée
La saisie de petits objets entre le pouce et l’index droits n’est pas réalisée.
Pince pollicidigitale : diminuée en force et altérée dans sa forme/
Hypoesthésie au pique-touche sur la pulpe du pouce droit ".
Il convient de souligner que lors de la discussion médicale, un taux d’IPP de 12% " + demande de taux socio-professionnel " avait été indiqué.
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [E] ,en date du 17 avril 2024, la SAS [7], estime que le taux d’IPP de Madame [R] devrait être fixé à 08%.
Le docteur [E] relève que la salariée " a été prise en charge en urgence au CH de [Localité 9] et bénéficie d’un lambeau d’Atazoy. Les suites sont compliquées d’une allodynie et d’hypoesthésie. A la consolidation, l’examen clinique chez une droitière, il ne persiste pas de limitation des amplitudes de la MCP ou de l’interphalangienne du pouce droit, mais il existe une diminution de la force de serrage ainsi que des troubles hypoesthésiques et allodyniques à la palpation et un taux de 12% est prononcé. En référence au barème en l’absence de déficit d’amplitudes du pouce, nous retiendrons des troubles sensitifs d’allodynie, qui peuvent justifier un taux global de 8%. Il n’y a pas dans ce dossier de plaie tendineuse qui puisse justifier une perte de force ".
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’IPP présenté par Madame [R] à hauteur de 12%, au motif que l’examen clinique montre que l’extension du pouce est complète mais que la flexion métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne sont altérées, sans blocage. Il ajoute qu’à la consolidation, Madame [R] était suivie dans un centre antidouleur, et qu’elle prenait du NEURONTIN et du VERSATIS.
L’existence d’un lien entre les séquelles de l’accident du travail du 23 janvier 2021 et le licenciement de Madame [R] pour inaptitude n’est en revanche pas démontrée, dès lors que l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise retenue par le médecin du travail ne peut sérieusement découler d’uniques lésions au pouce au sein d’une société telle que [7] qui est en mesure de proposer de multiples postes de reclassement compatibles.
Aussi, au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 27 février 2023, Madame [R] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
De ce fait, il convient de débouter la SAS [7] de sa demande de réévaluation du taux attribué à sa salariée, Madame [R], en suite de son accident du travail du 23 janvier 2021.
3- Sur la demande d’expertise
Compte tenu de l’avis qui a été rendu à l’audience par le médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par la requérante sera rejetée.
4- Sur les dépens
La SAS [7], succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la société [7] le 27 novembre 2023 ;
DIT que Madame [T] [R] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 12% des suites de l’accident du travail survenu le 23 janvier 2021 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [7];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE la société [7] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [7]
Organisme [6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
[6]
Le
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