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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGNU
Minute N° : 26/00202
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [Q]
né le 24 Octobre 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [N]
né le 09 Février 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, Monsieur [D] [Q] a consenti à Monsieur [S] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [D] [Q] a fait délivrer à Monsieur [S] [N] un commandement de payer la somme de 5 850 euros correspondant aux loyers et charges non réglés terme de janvier 2025 inclus, outre les frais.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 30 mai 2025, en l’absence de Monsieur [D] [Q], par exploit de commissaire de justice.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Monsieur [D] [Q] a fait assigner Monsieur [S] [N] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il le condamne à lui payer les sommes suivantes :
— 9 078,33€ au titre de l’arriéré locatif définitif ;
— 5 000€ au titre des réparations locatives ;
— 600€ par mois jusqu’à la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et du procès-verbal de constat.
L’affaire est plaidée une première fois le 21 octobre 2025.
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur produise un décompte locatif à l’appui de sa demande de paiement de l’arriéré locatif.
L’audience est renvoyée au 10 février 2026 où elle est plaidée.
A l’audience, Monsieur [D] [Q], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il produit le décompte sollicité.
Monsieur [S] [N] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Monsieur [S] [N] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le solde locatif
Sur l’arriéré locatif
Attendu que l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [D] [Q] a produit un décompte arrêté au terme de juin 2025 inclus, soit le terme de son préavis, faisant état d’une dette locative (loyers, charges) de 9 078,33 euros ;
Qu’en conséquence, Monsieur [S] [N] sera condamné à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 9 078,33€, au titre des arriérés locatifs impayés échus à la date de son départ.
Sur les dégradations locatives
Attendu que l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 indique que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; qu’il est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Que l’article 7 d) de la même loi ajoute que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Que l’article 1731 du Code civil précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, Monsieur [S] [N] est réputé avoir reçu les locaux donnés à bail en bon état ;
Qu’il apparaît que l’état des lieux de sortie réalisé par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2025 a révélé que les locaux donnés à bail ont été restitués en mauvais état général et que des déchets ont été abandonnés sur place ;
Que les photographies annexées au procès-verbal ainsi que celles fournies par le demandeur confirment l’état de l’appartement au moment de sa restitution ;
Que le demandeur produit un devis de remise en état des lieux d’un montant total de 5 000€ pour les prestations suivantes :
— nettoyage et mise au rebut d’un lit ;
— peinture de 190m2 avec fourniture ;
— changement des robinets de la salle de bain et de la cuisine ;
— remplacement de la porte de la salle de bain ;
— remplacement d’une porte de placard ;
Que l’état dans lequel ont été restitués les lieux commande de faire droit à la demande au titre des réparations locatives ;
Qu’en conséquence, Monsieur [S] [N] sera condamné à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 5 000€ au titre des réparations locatives.
Sur les dommages et intérêts et le trouble de jouissance
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le demandeur sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance sans fournir d’éléments pour apprécier celui-ci ;
Que par ailleurs, il ne conclut pas à ce sujet dans son assignation ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [S] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner i Monsieur [S] [N] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [D] [Q] a pu exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à régler à Monsieur [D] [Q] la somme de 9 078,33€, au titre des arriérés locatifs impayés échus à la date de son départ ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à régler la somme de 5 000€ à Monsieur [D] [Q] en réparation des dégradations locatives ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Q] de ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à régler à Monsieur [D] [Q] la somme de 1 000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 31 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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