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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04058 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWB
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS
S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04058 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [H] un prêt étudiant n° 613.483/82 (compte de prêt 30004 01428 00061348382 09) d’un montant en capital de 5 000 euros à taux 0 remboursable en 72 mensualités dont 48 échéances de 105,67 euros après une période de différé de 24 mois.
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [H] un prêt personnel n° 613.484/79 (compte de prêt 30004 01428 00061348479 09) d’un montant en capital de 5 000 euros remboursable à taux 0,80 % en 72 mensualités dont 48 échéances de 107,58 euros après une période de différé de 24 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2023 (avisé et non réclamé le 19 octobre 2023) la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [H] de s’acquitter dans un délai de 15 jours de la somme de 342,43 euros, au titre des échéances impayées du prêt de 5 000 euros n° 613.483/82.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2023 (avisé et non réclamé le 19 octobre 2023) la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [H] de s’acquitter dans un délai de 15 jours de la somme de 353,50 euros, au titre des échéances impayées du prêt de 5 000 euros n° 613.484/79.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2023, (avisé non réclamé le 21 novembre 2023), la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [N] [H] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre prêt n° 613.483/82 d’un montant en capital de 5 000 euros soit la somme de 5 327,54 euros dans le délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2023, (avisé non réclamé le 21 novembre 2023), la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [N] [H] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre prêt n° 613.484/79 d’un montant en capital de 5 000 euros soit la somme de 5 428,13 euros dans le délai de 15 jours.
Faute de paiement, par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au titre de la déchéance du terme :
4 504,98 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt 613.483/82 ;4 976,10 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt 613.484/79 ;avec capitalisation des intérêts pour les 2 prêts ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir qu’elle s’est trouvée contrainte, après les réclamations d’usage demeurées sans effet, de mettre un terme à sa relation contractuelle en prononçant l’exigibilité anticipée des crédits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 et été renvoyée à l’audience du 18 février 2026.
A l’audience du 18 février 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées le 28 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de juger que la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS est régulière, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteur, et en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [H] au paiement des sommes suivantes :
4504,98 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt 613.483/82 ;4976,10 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt 613.484/79 ;avec capitalisation des intérêts pour les 2 prêts ;1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d’office.
Monsieur [N] [H], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un solde débiteur et deux crédits personnels soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 février 2026.
Sur le crédit personnel n° 613.483/82 de 5 000 euros
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 9 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L.241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur »).
Cette clause stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra, après mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et cotisations d’assurance, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…) l’exigibilité anticipée interviendra.
Ce contrat prévoit donc une résiliation de plein droit après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si le 16 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [H] de s’acquitter dans un délai de 15 jours de la somme de 342,43 euros, il convient de rappeler que c’est à la date de la conclusion du contrat que doit s’apprécier le caractère abusif de la clause, cela in abstracto, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause étant inconnues des parties au moment de la signature du contrat, et donc sans effet sur la validité de celle-ci.
La clause contient donc un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire de ce prêt.
Sur la résolution judiciaire
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats qu’au jour de la présente audience, les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’ août 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune échéance de prêt n’a été remboursée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Il convient en outre de rappeler que dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire, c’est à la date à laquelle il est statué que la gravité de l’inexécution s’apprécie, et donc, au regard des mensualités demeurées impayées à la date de la décision.
Monsieur [N] [H] n’ayant payé que 390,93 euros depuis le mois d’août 2023, le manquement contractuel est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le droit aux intérêts de la banque
Si les effets de la résolution prononcée s’opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 juin 2021et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Notamment, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, il doit être justifié de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [N] [H].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [H] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4 485,48 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (5 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (514,52 euros) selon l’historique des règlements.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au regard de l’absence d’intérêts contractuels et du fait que la banque a été déchue de son droit aux intérêts, aucun intérêt n’assortira la condamnation, le montant du taux légal étant par définition, supérieur au taux contractuel, ce qui a pour effet de rendre inefficiente la sanction prononcée.
Il convient dès lors également d’écarter l’application du taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, la condamnation ne produira pas intérêts au taux légal.
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04058 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWB
Sur le crédit personnel n° 613.484/79 de 5 000 euros
Sur la forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 9 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur »).
Cette clause stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra, après mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et cotisations d’assurance, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…) l’exigibilité anticipée interviendra.
Ce contrat prévoit donc une résiliation de plein droit après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si le 16 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [H] de s’acquitter dans un délai de 15 jours de la somme de 353,50 euros, il convient de rappeler que c’est à la date de la conclusion du contrat que doit s’apprécier le caractère abusif de la clause, cela in abstracto, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause étant inconnues des parties au moment de la signature du contrat, et donc sans effet sur la validité de celle-ci.
La clause contient donc un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire de ce prêt.
Sur la résolution judiciaire
Monsieur [N] [H] n’ayant payé aucune échéance de prêt depuis le mois d’août 2023, le manquement contractuel est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le droit aux intérêts de la banque
Si les effets de la résolution prononcée s’opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 juin 2021 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Notamment, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, il doit être justifié de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [N] [H].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [H] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4 875,03 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (5 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (124,97 euros) selon l’historique des règlements.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au regard du taux d’intérêt contractuel de 0,80 % et du fait que la banque a été déchue de son droit aux intérêts, aucun intérêt n’assortira la condamnation, le montant du taux légal étant supérieur au taux contractuel, ce qui a pour effet de rendre inefficiente la sanction prononcée.
Il convient dès lors également d’écarter l’application du taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, la condamnation ne produira pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à la BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit 613.483/82 de 5 000 euros souscrit le 22 juin 2021 par Monsieur [N] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par Monsieur [N] [H] le 22 juin 2021 auprès de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n° 613.483/82 souscrit par Monsieur [N] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 485,48 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 613.483/82 ;
DIT que la condamnation ne produira aucun intérêt et rejette en conséquence toute demande de capitalisation ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit 613.484/79 de 5 000 euros souscrit le 22 juin 2021 par Monsieur [N] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par Monsieur [N] [H] le 22 juin 2021 auprès de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n° 613.484/79 souscrit par Monsieur [N] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 875,03 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 613.484/79 ;
DIT que la condamnation ne produira aucun intérêt et rejette en conséquence toute demande de capitalisation ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 9 avril 2025 s’imputeront sur les sommes dues, conformément à l’article 1342-10 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 avril 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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