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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/1034
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCY2
3 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Me Clémence COLLET
la SELARL GÉRARD BINET & ASSOCIÉS
Me Yann HERRERA
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société IMMORENTE2
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE de la SELARL GÉRARD BINET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TJLJS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 mai 2024, la SCPI IMMORENTE2 a fait assigner la SARL TJLJS exerçant sous l’enseigne « VERDE NERO » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin, et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme provisionnelle de 13 858,90 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges augmenté des intérêts fixés sur le taux de base de l’intérêt légal ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée forfaitairement sur la base du dernier loyer appelé outre les charges et taxes, jusqu’à parfaite libération des lieux;
— condamner la défenderesse à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 06 janvier 2012, la SCI 2B DES AYRES, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acquis l’immeuble le 19 septembre 2016, a donné à bail à la société défenderesse des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que le preneur ne s’acquittant pas régulièrement de son loyer, par acte du 19 mars 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 13 858,90 euros visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi d’effet.
L’affaire, appelée à l’audience du 09 septembre 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
la demanderesse, le 18 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle actualise sa créance à la somme de 9 414,53 euros, demande que la défenderesse soit autorisée à s’en acquitter en 15 mensualités de 627,64 euros chacune, que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et qu’à défaut de paiement elle reprenne tous ses effets, et que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation et de signification ;
la défenderesse, le 29 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle demande que soit constaté l’accord des parties prévoyant les modalités d’apurement de sa dette et la suspension de la clause résolutoire, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 19 mars 2024, à hauteur d’une somme de 14 044,03 euros dont 13 858,90 euros d’arriéré de loyers et 185,13 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’établissait au 04 octobre 2024 à la somme de 9 414,53 euros, mensualité d’octobre 2024 inclus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 19 avril 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Les parties s’accordent tant sur l’acquisition de la clause résolutoire que sur le montant actualisé de la dette locative, de 9 414,53 euros.
Conformément aux termes de l’accord conclu entre elles en cours de procédure, tels que repris au dispositif de la présente décision, il convient d’accorder à la défenderesse un délai de paiement pour régler sa dette locative, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce, sous peine, en cas de non paiement total ou même partiel à l’une quelconque des échéances, de déchéance du terme et d’exécution de la mesure d’expulsion.
Il conviendra, dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, de condamner le preneur à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles, soit la somme de 1 999,07 euros par mois.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 mars 2024.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile,
FIXE la créance de la SCPI IMMORENTE2 sur la SARL TJLJS au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêtés au 04 octobre 2024 à la somme de 9 414,53 euros, mensualité d’octobre 2024 inclus ;
ACCORDE à la SARL TJLJS un délai de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette par le biais de 15 (quinze) mensualités égales d’un montant de 627,64 euros, le premier versement devant intervenir le 1er novembre 2024, et les suivants le 1er de chaque mois jusqu’au 1er janvier 2026 inclus, et en sus du versement mensuel du terme courant ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SARLTJLJS respecte son obligation de paiement ;
DIT que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCPI IMMORENTE2 qui pourra alors poursuivre l’expulsion de la SARL TJLJS, de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en ce cas, la SARL TJLJS sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges soit 1 999,07 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SARL TJLJS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 mars 2024, et la condamne à payer à la SCPI IMMORENTE2 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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