Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 27 nov. 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01612 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DGXM
S.A.S.U. NEOPACIO ARCHITECTEURS
C/
[E] [U]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A.S.U. NEOPACIO ARCHITECTEURS
38 rue du Colonel Fabien
02100 ST QUENTIN
représentée par Me Emeline DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
Lieudit Revelon
59258 LES RUES DES VIGNES
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors des débats : Christian DELFOLIE
Greffier lors du délibéré : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 27 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me LECOMPTE
Copie certifiée conforme le :
à : Me BEAUCHART
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [U], souhaitant transformer une grange en salle de réception, s’est rendu au bureau de M. [M], architecte DPLG, exerçant au sein du cabinet ALTANEO et gérant de la société NEOPACIO, deux structures distinctes domiciliées à la même adresse.
Le 28 novembre 2023, M. [E] [U] a contracté avec NEOPACIO pour la réalisation d’études préliminaires pour un montant total de 6 720,00€. Un acompte de 3360,00€ a été réglé à la signature, le solde était dû à la remise de l’étude.
Une facture référencée N23.015 01 a été émise le 29 novembre 2023 pour un montant de 3 360,00€ correspondant à l’acompte 01 à la signature du contrat.
L’étude a été réalisée en janvier 2024 et remise au client lors d’un rendez-vous dans les locaux de l’entreprise.
Une facture référencée N23.015 02 a été émise le 16 février 2024 pour un montant de 3 360,00€ correspondant à l’acompte 02 de solde à la remise de l’étude, l’acompte 01 à la signature du contrat ayant été déduit.
Faute d’un règlement amiable du litige pour le solde dû, et malgré plusieurs relances , par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 févier 2024 et 11 mars 2024, une mise en demeure a été adressée au défendeur par l’avocat du demandeurpar une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024l’enjoignant de payer sous 8 jours la somme de 3 360,00€.
En l’absence de paiement, une requête en injonction de payer a été formulée le 28 mai 2024. Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge a enjoint M. [E] [U] de payer à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS la somme de 3 360,00€ en principal plus 40,00€ au titre l’indemnité légale avec intérêt au triple du taux légal à compter de la signification sur la somme de 3 360,00€.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été délivrée à personne au défendeur en date du 17 juillet 2024.
M. [E] [U] a formé opposition à cette décision par dépôt d’un courrier de son conseil au tribunal judiciaire de Cambrai en date du 24 juillet 2024, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure devant ce tribunal sous le numéro de dossier RG-24/01612.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée lors de l’audience du 09 octobre 2025.
Dans ses écritures visées à l’audience par le greffier, la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [E] [U] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2024 pour défaut de réponse aux tentatives d’accord amiable,
subsidiairement,
— confirmer l’injonction de payer,
— dire que la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu le 28 novembre 2023 avec M. [E] [U],
— débouter ce dernier de toute demande et prétention,
— constater le préjudice subi par la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS,
— condamner M. [E] [U] à verser à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS la somme de 3 400€ en application de l’injonction, 3 500€ pour le préjudice moral et 20 509,90€ correspondant au 10% de la somme à percevoir en exécution du chantier commandé par M. [E] [U] à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner M. [E] [U] aux dépens et à verser à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS, représentée par son conseil, confirme que le montant global est de 6 720€ et que la somme réclamée de 3 360€ correspond au solde. Elle précise que l’étude a été faite et que M. [E] [U] n’a jamais réglé le solde et qu’il ne répond pas aux mises en demeure.
Le projet demandé a évolué ce qui a eu une incidence sur le coût de la réalisation.
M. [E] [U] a finalement réalisé son projet en tenant compte du travail de NEOPACIO qui a un préjudice et demande des dommages-intérêts. Il y a aussi une demande d’article 700.
Dans la motivation de son opposition à injonction de payer, M. [E] [U] demande au tribunal :
— déclarer recevable l’opposition formée par M. [E] [U] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2024,
— mettre à néant l’injonction de payer,
— dire que la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu le 28 novembre 2023 avec M. [E] [U],
— condamner la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS au paiement de la somme de 3360€suivantes à M. [E] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS aux dépens et à payer à M. [E] [U] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [E] [U] était représenté à l’audience par son conseil qui, dans ses écritures visées par le greffier, demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition formée par M. [E] [U] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2024,
— mettre à néant l’injonction de payer,
— dire que la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu le 28 novembre 2023 avec M. [E] [U],
en conséquence, dire que M. [E] [U] n’est pas redevable du solde de la facture de la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS,
— condamner la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS au paiement des sommes suivantes à M. [E] [U] :
— 3360€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— 1 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS aux dépens et à payer à M. [E] [U] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [E] [U] au paiement de la somme de 3 500€ pour le préjudice moral et 20 509,90€ correspondant au 10% de la somme à percevoir en exécution du chantier,
— débouter la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au cours de l’audience, M. [E] [U] précise que M. [M] est gérant et représentant de NEOPACIO et qu’il y a deux sociétés situées à la même adresse. Il dit que, de visu, le devis a été chiffré à 40 000€, ce qui l’a décidé à conclure. Finalement l’étude est chiffre à plus de 1 million d’euros, alors que le défendeur avait cantonné son investissement à 900,000€, ce qui motive son refus de payer le solde.
Le conseil de M. [E] [U] précise qu’une confusion a été entretenue entre architecteur et architecte.
M. [E] [U] a pris contact avec un autre architecte qu’il a payé, il n’aurait pas fait cela s’il envisageait de reprendre le travail de M. [M].
Il y a une faute de conseil, un préjudice financier d’un montant de 3 360€, un préjudice moral. M. [E] [U] ne doit pas payer le solde. Il y a aussi une demande d’article 700 et de dépens.
L’étude préliminaire rend impossible de réclamer un préjudice pour perte de chance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition:
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
M. [E] [U] a formé opposition à la décision, qui a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, par dépôt d’un courrier de son conseil au tribunal judiciaire de Cambrai en date du 24 juillet 2024.
Il convient par conséquent de considérer que le délai d’opposition a commencé à courir à compter du 17 juillet 2024, date de la notification à personne, et que l’opposition formée le 24 juillet 2024 est donc recevable.
De plus, l’opposition est sérieuse dans la mesure, où à l’appui de sa demande, M. [E] [U], par les conclusions de son conseil, expose, outre le respect des délais de l’article 1416 précité, les arguments qui la fonde de façon détaillée .
L’opposition mettant à néant l’ordonnance du 19 juin 2024, le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
2. Sur l’existence d’un contrat et ses conséquences
L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un contrat d’étude préliminaire a été signé le 28 novembre 2023 entre la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS et M. [E] [U] en vue de la rénovation d’une grange agricole et de sa transformation en salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.
Le budget potentiel alloué par le client au projet est ainsi défini à l’article 3 « à définir dans le cadre des études préliminaires, 400K€ ht de visu ».
Le contenu de l’étude est ainsi détaillé :
analyse administrative préalable en fonction des règlements d’urbanisme et éléments fournis par le client,
relevé d’état des lieux des existants ou vérification in situ des plans remis par le client,
saisie informatique, mise en plans, fourniture d’un dossier au 1/100e des existants (plans, coupes, façades s’il y a lieu),
diagnostic visuel des existants sous réserve d’investigation et sondages ultérieurs,
établissement d’esquisse, avant-projet d’aménagement et propositions architecturales,
approche du coût, des délais et des conditions de réalisation.
La remise de l’étude est prévue dans un délai de 8 semaines à partir de la réception des documents prévus à l’article 4, soit la servitude et les actes notariés à fournir par le client, et aura lieu lors d’une réunion.
Le prix de cette étude est fixé à l’article 8 du contrat pour un montant de 6 720,00€ TTC (5 600,00€ HT et 1 120,00€ TVA de 20%). Les modalités de paiement sont ainsi fixées à l’article 9 : 3 360,00 à la signature du contrat et 3 360,00€ à la remise de l’étude.
M. [E] [U] a accepté ce contrat en le signant et en faisant précéder sa signature des mentions « bon pour accord » et « lu et approuvé ».
De plus, il n’a pas fait usage du formulaire « annulation de commande » qui était annexé au contrat et précisait qu’il s’agissait de application des dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation.
Le tribunal note que les articles du code de la consommation auxquels il est fait référence sont abrogés depuis mars 2016. Le droit de rétractation est désormais prévu aux articles L22-7 et suivants dudit code.
Il n’en demeure pas moins que M. [E] [U] a accepté l’ensemble des termes du contrat et ne s’est pas rétracté dans les délais légaux. Les termes du contrat lui sont donc applicables dans leur intégralité.
L’étude préliminaire a bien été réalisée en janvier 2024 et son contenu est conforme au contrat passé, sur la base des documents communiqués à l’instance.
M. [E] [U] est donc redevable du paiement des sommes dues à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS sur la base du contrat passé avec cette société.
Sur la base de la facture référencée N23.015 02 émise le 16 février 2024 pour un montant de 3 360,00€ correspondant à l’acompte 02 de solde à la remise de l’étude, l’acompte 01 à la signature du contrat ayant été déduit, M. [E] [U] reste redevable de la somme de 3 360,00€ pour les prestations réalisées par la société demanderesse.
Il sera donc condamné à payer à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS la somme de 3 360,00€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur la faute de la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS dans l’exécution du contrat signé le 23 novembre 2023
M. [E] [U] appuie ses demandes sur le manquement au devoir de conseil de l’architecte et la qualité du contractant.
L’article 1104 du code civil dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, outre le fait que les échanges initiaux entre les parties ont eu lieu oralement et donc ne peuvent pas être prouvés, le contrat conclu par M. [E] [U] avec NEOPACIO Architecteurs le 23 novembre 2023 est un contrat d’étude préliminaire pour lequel la demanderesse a rempli ses obligations en réalisant et communiquant au défendeur une étude dénommée « estimation » et réalisée en janvier 2024.
Le nom de M. [G] [M] n’apparaît qu’en dernière page, en complément de l’adresse de NEOPACIO Architecteurs à qui doit être adressée toute annulation de commande.
L’étude réalisée en janvier 2024, si elle est bien à l’en-tête de NEOPACIO, mentionne sur sa première page le nom de M. [G] [M] et sa qualité d’architecte constructeur.
Toutefois, en sa page 4, il est spécifié que M. [M] est fondateur de NEOPACIO et qu’il a constitué une équipe pluridisciplinaire capable de concevoir des projets architecturaux et de les réaliser « clés en mains », le client ayant un interlocuteur unique qui conçoit et réalise son projet jusqu’à l’achèvement complet des travaux, finitions et aménagements extérieurs compris.
Dans ses écritures, M. [E] [U] évoque le fait qu’il pensait contracter avec un architecte DPLG, que l’estimation financière du projet est largement surestimé par rapport au budget dont il disposait, que le projet est inadapté à ses besoins. Il s’agit d’arguments qui ne découlent pas du contrat d’étude préliminaire, objet du litige, mais d’un contrat qui aurait pu être signé ultérieurement si le défendeur avait poursuivi sa collaboration avec la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS.
En effet, l’article 10 du contrat d’étude préliminaire signé par les parties est relatif à la réalisation du projet et précise que si le client donne suite au projet établi par l’architecteur, un contrat de réalisation sera conclu entre eux à la mise au point du projet définitif.
Or, il s’avère qu’aucun contrat de construction signé entre les parties n’est produit à l’instance.
Par ailleurs, un contrat d’architecte / maîtrise d’ouvrage privée professionnelle pour travaux sur existant, et son annexe financière, daté du 20 octobre 2023, est produit à l’instance mais, s’il concerne bien M. [E] [U], l’autre contractant est la société ALTANEO qui n’est pas partie à l’instance.
De plus, ce document a été adressé par mail du 20 octobre 2023 à M. [E] [U] mais la preuve n’est pas apportée qu’il l’a bien reçu. De surcroît, aucune preuve de signature du contrat par M. [E] [U] n’est produite.
Sur la base de tout ce qui précède, la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu le 23 novembre 2023 et M. [E] [U] sera débouté sur ce point.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur les demandes de la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS
La SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS demande les sommes de 3 500,00€ pour le préjudice moral et 20 509,90€ correspondant aux 10% de la somme à percevoir en exécution du chantier commandé par M. [E] [U].
S’agissant du préjudice moral, elle mentionne avoir subi un préjudice pour n’avoir pas pu poursuivre le projet. Toutefois, d’une part, elle n’a pas signé de contrat de réalisation tel que prévu à l’article 10 du contrat d’étude préliminaire du 23 novembre 2023 et, d’autre part, elle n’apporte pas la preuve des préjudices subis.
S’agissant de la non exécution du chantier, l’article 10 du contrat d’étude préliminaire précise clairement que le projet peut n’être pas réalisé.
De plus, il s’avère que le chantier n’a jamais été commandé par M. [E] [U] que ce soit par la signature d’un contrat de réalisation avec la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS, ou par la signature du contrat d’architecte / maîtrise d’ouvrage privée professionnelle pour travaux sur existant proposé le 20 octobre 2023 par la société ALTANEO.
Il est donc impossible que la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS, n’ayant pas contracté avec M. [E] [U] , pour la réalisation d’un chantier de rénovation ait subi un préjudice financier.
La SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes de M. [E] [U]
M. [E] [U] sollicite les sommes de 3 360,00€ pour le préjudice financier et 1 500,00€ pour le préjudice moral.
Il appuie ses demandes sur le fait que les honoraires versés à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS ont été inutilement dépensés dans la mesure où il a dû faire appel à un autre architecte et repousser son projet d’ouvrir une salle de réception à 2027, se privant par là de revenus.
S’agissant des horaires payés à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS, ils résultent d’un contrat passé le 23 novembre 2023 et sont donc dus comme cela a été démontré supra.
Si M. [E] [U] a bien fait appel à un autre architecte comme il en apporte la preuve par une facture n°240503 dénommée « note d’honoraires » datée du 22 mai 2024 et établie par XIO ARCHITECTURES, il apparaît qu’il s’agit d’un choix de sa part formulé en toute liberté.
De plus, il n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral.
M. [E] [U] sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [E] [U] qui succombe à l’instance supportera les dépens et devra en outre payer à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [E] [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juin 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer 3 360,00€ à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu le 23 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [E] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Immobilier ·
- Structure ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Code civil ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Copropriété ·
- Paiement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Coûts
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Clause ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Provision ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Effets ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- État ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exploit ·
- Dégradations ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Eau usée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.