Tribunal Judiciaire de Cambrai, Procedure orale, 27 novembre 2025, n° 24/01612
TJ Cambrai 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de réponse aux tentatives d'accord amiable

    Le tribunal a jugé que l'opposition était recevable, car le défendeur avait respecté les délais et fourni des arguments détaillés.

  • Accepté
    Exécution du contrat

    Le tribunal a constaté que le contrat avait été exécuté et que le défendeur était redevable du paiement.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'absence de paiement

    Le tribunal a estimé que la demanderesse n'avait pas prouvé les préjudices subis, car aucun contrat de réalisation n'avait été signé.

  • Accepté
    Obligation de paiement selon le contrat

    Le tribunal a jugé que le défendeur était redevable du paiement du solde conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné le défendeur aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700, conformément à la règle de la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS demandait le paiement du solde d'une étude préliminaire de transformation de grange en salle de réception, ainsi que des dommages et intérêts. Monsieur [E] [U], le client, s'opposait à cette injonction de payer, arguant d'une faute de l'architecte et demandant également des dommages et intérêts.

Le tribunal a déclaré l'opposition de Monsieur [E] [U] recevable, considérant que le contrat d'étude préliminaire avait été correctement exécuté par la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS. Il a été jugé que Monsieur [E] [U] était redevable du solde de 3 360,00€ pour les prestations réalisées.

Finalement, le tribunal a condamné Monsieur [E] [U] à payer la somme de 3 360,00€ à la SASU NEOPACIO ARCHITECTEURS, avec intérêts au taux légal. Les demandes de dommages et intérêts des deux parties ont été rejetées, et Monsieur [E] [U] a été condamné aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Cambrai, procedure orale, 27 nov. 2025, n° 24/01612
Numéro(s) : 24/01612
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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