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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 16 févr. 2026, n° 25/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04662 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPU2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.D.C. PASTEUR, représenté par son syndic [Q]
C/
[T] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.D.C. PASTEUR, représenté par son syndic [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS sustitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] est propriétaire des lots n°7 et 21 relevant d’un ensemble immobilier dénommé « SDC Pasteur » situé [Adresse 3].
La S.A.S NEXITY [Q] est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC Pasteur ».
Par lettre recommandée du 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, a mis en demeure Monsieur [T] [I] de lui régler la somme totale de 2.181,24 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement inhérents dans un délai de huit jours.
Le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait délivrer à Monsieur [T] [I] un commandement de payer la somme totale de 2.875,52 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC Pasteur », prise en la personne de son syndic, a fait citer Monsieur [T] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 1er décembre 2025 afin, sur le fondement des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
de :
* Le condamner à payer la somme de de 3.382,84 euros au titre des charges courantes et des frais impayés, échéance du 1er trimestre 2025 incluse,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Le condamner à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,
* Le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC Pasteur », pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.
Il a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 2.101,63 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [T] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel et le défendeur ayant été cité à personne.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Enfin, l’article 14-1 de cette même loi dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée général ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions échues qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En l’espèce, il ressort du décompte que le syndicat réclame le paiement de la somme de 2.101,63 euros dont :
* 1.030,56 euros de charges de copropriété pour la période allant du 3e trimestre 2023 au 4ème trimestre 2025,
* 176,20 euros pour des travaux exceptionnels intitulés « palissade containers » et « remplacement tronçon réseau affaissé cour » facturés les 1er juillet 2024 et 1er juillet 2025,
* 894,87 euros de frais de recouvrement et de dépens.
Il résulte des pièces soumises aux débats que la somme de 1206,76 euros est justifiée, dans son principe et dans son montant, par les procès-verbaux d’assemblées générales, les appels de fonds et l’historique de compte correspondant aux périodes concernées, en ce compris les travaux exceptionnels qui ont été approuvés au titre des comptes de l’exercice 2024 ou décidés par résolution de l’assemblée générale du 23 mai 2025.
Concernant les frais de recouvrement, la mise en demeure du 5 juin 2024 et la relance du 23 août 2024, versées aux débats et accompagnées du contrat de syndic qui en prévoit le coût, sont nécessaires au recouvrement des charges de copropriété. Leur coût s’élève à la somme de 104 euros.
En revanche, les mises en demeure suivantes des 15 novembre, 6 et 13 décembre 2024 ne sont pas nécessaires au sens des dispositions précitées. Leur coût qui s’élève à la somme de 157,17 euros sera donc écarté.
Les frais d’ouverture du dossier contentieux et de suivi dossier contentieux relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété, et non des frais nécessaires au regard des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité. En outre, le contrat de syndic prévoit l’imputation de ces prestations « uniquement en cas de diligences exceptionnelles », ce qui n’est nullement démontré en l’espèce. Leur coût qui s’élève 432 euros sera donc écarté.
Enfin, les frais de commandement de payer de 54 euros le 31 janvier 2025 et de 147,70 euros le 25 février 2025 constituent des frais de poursuite qui relèvent des dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [T] [I] à payer au syndicat, pris en la personne de son syndic, la somme totale de 1.206,76 euros au titre des charges de copropriété et des travaux exceptionnels pour la période du 1e semestre 2023 au 4eme semestre 2025 inclus, somme arrêtée au 17 novembre 2025, ainsi que la somme totale de 104 euros pour les frais de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande en paiement des frais de 157,17 euros pour les mises en demeure des 15 novembre, 6 et 13 décembre 2024, de 432 euros pour l’ouverture du dossier le 16 janvier 2025 et le suivi du dossier le 16 avril 2025 sera expressément rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC Pasteur » sollicite la condamnation de Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et soutient avoir subi un préjudice financier en raison de la privation de la collectivité des copropriétaires de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble
Cependant, il ne justifie d’aucune pièce pour l’établir, comme les dépenses obligatoires ou nécessaires rendues difficiles voire impossibles par le non-paiement des charges ou la sur-contribution des autres copropriétaires, et l’évaluer.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [I], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais relatifs au commandement de payer facturés les 31 janvier et 25 février 2025.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [I] à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC Pasteur », prise en la personne de son syndic, la somme de 1 206,76 euros au titre des charges de copropriété et des travaux exceptionnels pour la période du 1e semestre 2023 au 4eme semestre 2025 inclus, somme arrêtée au 17 novembre 2025, ainsi que la somme totale de 104 euros pour les frais de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC Pasteur », prise en la personne de son syndic, de sa demande en paiement des frais de 157,17 euros pour les mises en demeure des 15 novembre, 6 et 13 décembre 2024, de 432 euros pour l’ouverture du dossier le 16 janvier 2025 et le suivi du dossier le 16 avril 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC Pasteur », pris en la personne de son syndic de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC Pasteur », pris en la personne de son syndic, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens, à l’exception des frais relatifs au commandement de payer facturés les 31 janvier et 25 février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Juge
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