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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 30 oct. 2024, n° 24/04556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 2024/1043
N° RG 24/04556 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIBR
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame FAIJA Jade, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [U] [H]
domiciliée : chez
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
représentée par Me Pierre LAJUS, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Organisme URSSAF IDF
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 12 février 2024, Madame [U] [H] a fait assigner l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, ci-après l’URSSAF, aux fins de voir :
Vu l’article R. 221-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— ORDONNER la main levée totale de la saisie vente opérée à l’encontre des meubles de Madame [U] [H] ;
— CONDAMNER l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € à Madame [U] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que, mariée à Monsieur [D] [L] [T], le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé leur divorce par jugement rendu le 15 avril 2022 et qu’à la suite de ce jugement, reste pendante la procédure de partage des biens des époux notamment de la propriété de l’immeuble situé [Adresse 1], mis à la disposition de son ex-époux de 2018 à ce jour, et dans lequel tous les meubles de sa famille se situent.
Madame [U] [H] affirme rencontrer des difficultés à obtenir la coopération de son ex-époux pour ces opérations de partage précisant qu’il semblerait que ce dernier ait autorisé son frère, Monsieur [K] [L] [T], à y domicilier son activité professionnelle.
Par acte du 12 janvier 2024, l’URSSAF a fait procéder à la saisie-vente de biens situés [Adresse 1] pour le recouvrement de la somme de 45.820,30 euros de laquelle Monsieur [K] [L] [T] lui est redevable, à savoir : un buffet bois brun, une table basse bois, un TV LG, un meuble TV bois, un lot de Bibelots.
Estimant que les biens objets de la saisie lui appartiennent, Madame [U] [H] a intenté la présente procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [U] [H], représentée, a soutenu sa demande et, pour rapporter la preuve de la propriété des biens saisis, produit deux factures.
L’URSSAF, représentée, considère que la seule production des factures, sans la preuve de leur paiement, est insuffisante à rapporter la preuve de la propriété de la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution " tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. "
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, " Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
A peine d’irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. "
Il résulte enfin de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il est acquis aux débats que les meubles objets de la saisie vente réalisée le 12 janvier 2024 à la demande de l’URSSAF étaient disposés dans la maison d’habitation de Madame [U] [H] et de Monsieur [D] [L] [T] située [Adresse 1], mais qu’elle concerne une dette sociale incombant au frère de ce dernier, Monsieur [K] [L] [T].
Selon le procès-verbal établi le 12 janvier 2024, la saisie-vente a porté sur un buffet bois brun, une table basse bois, un TV LG, un meuble TV bois, un lot de Bibelots.
Pour rapporter la preuve de la propriété des meubles précités, Madame [U] [H] produit deux factures chacune datée du 8 décembre 2016 sur lesquelles apparaissent différents meubles pouvant s’apparenter à une parties des meubles saisis à savoir un buffet bois brun, une table basse bois, un meuble TV bois. Dès lors que Madame [U] [H] produit deux factures constituant une preuve écrite, il appartient à l’URSSAF qui conteste la propriété des objets saisis, de rapporter la preuve écrite contraire ce à quoi elle échoue.
Il ressort des factures précitées que Madame [U] [H] et Monsieur [D] [L] [T] sont propriétaires des meubles précitées.
Par ailleurs, si les factures précitées ne font état ni d’un lot de Bibelots ni d’une TV LG, il est établi que la maison où ont été appréhendées les meubles constituait le domicile de la demanderesse et de son ex conjoint ce qui constitue un élément de preuve suffisant, compte tenu de la nature des meubles, de leur propriété. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que le lot de bibelots et la TV LG appartenait au débiteur de l’URSSAF, par exemple pour la réalisation de l’objet social de son entreprise, étant précité que l’organisme social ne verse aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
En conséquence, la mainlevée totale de la saisie-vente litigieuse sera ordonnée.
II – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’URSSAF sera également condamnée à indemniser Madame [U] [H] au titre de ses frais irrépétibles. Madame [U] [H] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.200 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente réalisée le 12 janvier 2024 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, à l’encontre de Monsieur [K] [L] [T] pour le recouvrement de la somme de 45.820,30 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France à verser à Madame [U] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 30 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
JADE FAIJA STÉPHANE UBERTI-SORIN
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