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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 10 oct. 2024, n° 24/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/10/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/02988 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LXN
N° MINUTE :
24/00225
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2024
DEMANDERESSES
Fédération CGT SANTE ET ACTION SOCIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2580
Madame [M] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2580
DÉFENDERESSES
Fondation GRANCHER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0350
Fédération SUD SANTE SOCIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M.[U]
Madame [G] [F],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
Décision du 10 octobre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02988 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LXN
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
La fondation Granger (la Fondation) est reconnue d’utilité publique et exerce une activité de protection de l’enfance, en prenant en charge des structures de placement et d’accueil familial. Elle emploi en équivalent temps plein 310 salariés regroupés en plusieurs établissements.
La Fédération CGT Santé et Action Sociale (ci-après la CGT) et la Fédération Sud Santé et Action Sociale (ci-après SUD) sont deux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’occasion d’un projet de création d’un lieu de vie type village d’enfants, la Fondation a engagé le 23 novembre 2023 des négociations en vue de fixer un statut spécifique pour les éducateurs familiaux et permanents des lieux de vie. Un projet d’accord relatif au statut de ces catégories de personnel a été soumis à la signature et conclu le 12 avril 2024 entre SUD et la direction de la Fondation.
Par courrier du 29 avril 2024, SUD a fait valoir qu’elle représentait plus de 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique et a réclamé l’organisation d’un référendum visant à valider l’accord, et ce par application des articles L.2232-12 et L.2232-13 du code du travail.
Le protocole d’accord préélectoral signé le 4 juin 2024 entre SUD et la Fondation, modifié par avenant du 12 juin 2024, a prévu des modalités du scrutin sous forme de vote électronique entre le 3 juillet 2024 à 9 heures et le 4 juillet 2024 à 17 heures. Il était prévu que les électeurs auraient à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous l’accord relatif au statut spécifique des éducateurs familiaux et des permanents des lieux de vie signé le 12 avril 2024 ? »
Selon le procès-verbal daté du 5 juillet 2024, 92 voix ont été recueillies en faveur du oui, 60 voix se sont exprimés en faveur du non et 24 votes blancs ont été enregistrés.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024, la CGT et Mme [T] [M], en qualité de déléguée syndicale CGT PACA ont requis la convocation de la Fondation, SUD et Mme [F] [G] en qualité de déléguée syndicale SUD aux fins d’entendre :
Annuler le référendum de consultation des salariés sur l’accord collectif relatif au statut spécifique des éducateurs familiaux et permanents des lieux de vie,Condamner la Fondation Granger à verser à la CGT la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la CGT, Mme [T] [M], la Fondation, SUD et Mme [F] [G] ont été convoqués pour l’audience fixée le 19 septembre 2024 à 9 heures 30.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la CGT maintient ses prétentions initiales.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles R.2314-24 et L.2232-12 et suivants du code du travail :
Qu’au vu des principes généraux du droit électoral, il n’est pas justifié en l’absence de signature du procès-verbal de proclamation des résultats de la sincérité du scrutin ; que l’intervention d’un prestataire chargé de l’accomplissement matériel du vote électronique ne peut dispenser les membres du bureau de vote de l’accomplissement de cette formalité substantielle nécessaire à authentifier les résultats ;Que le recours au vote électronique est irrégulier, alors qu’il n’est pas justifié que ce dernier ait été prévu par un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur d’y avoir recours ; qu’il n’est ainsi justifié d’aucune des conditions réglementaires prévues aux article R.2314-5 à R2314-8 du code du travail et suivants relatifs aux modalités du vote électronique (cahier des charges du prestataire, formation des membres de la délégation du personnel sur le système de vote électronique, soumission du système de vote électronique à une expertise indépendante) ;Que seuls les salariés des établissements couverts par l’accord participent à la consultation ; qu’en l’espèce, l’établissement dans lequel seront engagés les salariés couverts par le nouveau statut négocié des éducateurs familiaux et permanents des lieux de vie n’est pas encore créé, puisqu’il ne serait ouvert qu’à l’horizon de 2025 ; que les salariés consultés ne sont pas couverts par l’accord, puisqu’aucun d’eux n’exerce ces métiers et leur évolution vers ces fonctions n’est que théorique et même hypothétique.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la Fondation Granger demande au tribunal judicaire de :
Rejeter la demande d’annulation du référendum,Débouter la CGT et Mme [T] [M] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner la CGT aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Fondation expose :
Que le procès-verbal synthétisant les votes est parfaitement conforme aux résultats établis par le prestataire, qui ne sont dès lors pas contestables ; Que s’agissant de l’exigence d’un accord d’entreprise préalable, le renvoi effectué au code électoral pour l’élection professionnelle par vote électronique n’est pas transposable dans le cadre de l’organisation d’un référendum, puisque la loi impose un délai d’un mois pour organiser le vote avec envoi des éléments aux salariés au moins 15 jours avant le scrutin, ce qui n’est pas compatible avec la négociation d’un accord d’entreprise ;Que l’accord à intervenir couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, puisque tous les établissements sont susceptibles de développer des solutions comprenant des éducateurs familiaux ou permanents de lieux de vie si bien que tous les salariés sont susceptibles d’évoluer vers ces fonctions ; qu’il importe peu qu’il n’existe à ce stade aucun collaborateur disposant de cette qualification professionnelle ; que la position de la CGT aurait comme conséquence d’empêcher toute négociation du statut du personnel, s’agissant notamment de la durée du travail qui serait applicable aux éducateurs familiaux en l’absence d’application à leur égard des règles de droit commun en la matière.
Mme [F] ajoute qu’une formation sur le vote électorale a été prévue et proposée aux déléguées syndicales.
SUD, représenté par M. [U], n’a pas d’observations à formuler.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 10 octobre 2024.
Exposé des motifs
Sur la demande d’annulation du scrutin
Sur l’absence de signature du procès-verbal de résultat du scrutin
Selon l’article L.2232-12 du code du travail, « La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article. »
En vertu des principe généraux du droit électoral, tel que précisé à l’article R.67 du code électoral, le procès-verbal des opérations de vote doit être immédiatement rédigé après la fin du dépouillement et être signé par tous les membres du bureau. Il doit comprendre la mention des heures d’ouverture et de fermeture du scrutin mais également le résultat du scrutin.
L’établissement du procès-verbal et sa signature par tous les membres du bureau est une condition nécessaire à la validité du scrutin, y compris en matière de vote électronique, cette formalité ne pouvant être déléguée à l’entreprise prestataire chargée de la mise en œuvre technique du vote et du dépouillement.
En l’espèce, le protocole d’accord préélectoral du 4 juin 2024 précise en son article 11 que « le bureau de vote est chargé de contrôler le déroulement des opérations de vote » et qu’il doit s’assurer « de la régularité, du secret du vote ». Il constate « l’ouverture et la clôture du vote électronique et proclame les résultats du vote électroniques ».
L’article 13 du protocole d’accord préélectoral précise encore : « Les opérations de dépouillement sont effectuées par le bureau de note, sous l’autorité du président du bureau, avec la présence obligatoire des assesseurs et de l’employeur ou de son représentant (…). Il est procédé au décompte des voix et au report de ces résultats sur le CERFA en vigueur. Le président du bureau de vote vérifie l’exactitude des procès-verbaux et les signe. Les assesseurs signent également les formulaires précités. »
Or, le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés des 4 et 5 juillet 2024 ne comprend aucune signature, ni au demeurant le nom du président et des assesseurs du bureau de vote.
Il n’est donc pas établi que les opérations de contrôle des opérations de vote et des modalités de dépouillement aient donné lieu à une vérification pendant le scrutin et à son issue par les membres du bureau de vote.
La circonstance qu’il ait été recouru au vote électronique ne peut suppléer l’absence d’établissement d’un procès-verbal signé par les membres du bureau dûment identifiés.
Cette violation du principe général du droit électoral suffit à invalider le scrutin.
Sur l’absence d’accord d’entreprise ou à défaut d’engagement unilatéral permettant de recourir au vote électronique
En application de l’article L.2232-12 du code du travail précité et des articles D.2232-2 du code du travail, aucune disposition ne soumet la consultation des salariés sur un projet d’accord d’entreprise signé par les organisations syndicales représentant 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections des membres titulaires au comité social et économique sous forme de vote électronique soit prévu à un accord d’entreprise préalable ou à défaut à un engagement unilatéral.
Il suffit pour que ce vote soit valide qu’il permette de s’assurer de l’identité des électeurs, et que soient prises les dispositions permettant la sincérité et la sécurité du vote, conformément aux principes généraux du droit électoral.
Contrairement à ce que soutient la CGT, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit en matière de consultation du personnel de renvoi aux articles R.2314-5 à R.2314-18 du code du travail, dont l’application est réservée au vote électronique des élections professionnelles.
Et il n’est pas soutenu que l’absence de justification d’un cahier des charges, d’une formation des membres de la délégation au CSE ou d’une expertise indépendante porte dans les circonstances de l’espèce atteinte à la sincérité ou à la sécurité du vote.
Ce moyen ne peut donc être retenu.
Sur le champ de la consultation
Selon l’alinéa 5 de l’article L.2232-12 précité, seuls participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
Il se déduit de cette disposition que tous les salariés de l’établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs participent à la consultation, sans préjudice de l’application de l’article L.2232-13 relatif aux accords catégoriels.
Ainsi, tous les salariés disposant de la qualité d’électeurs sont en droit de participer à la consultation, à moins qu’il ne soit démontré qu’au jour de la consultation, le champ de l’accord n’était limité qu’à un seul établissement.
Or en l’espèce, la CGT et Mme [T] considèrent que le statut des éducateurs familiaux et des permanents des lieux de vie ne concernera exclusivement qu’un établissement dont la création n’est pas encore avérée. Ainsi, il ne peut être constaté selon les affirmations même de la partie demanderesse que le statut concernerait un seul des établissements actuels de l’entreprise. C’est donc l’ensemble des salariés de l’entreprise qui a vocation à être consulté, sauf à empêcher toute validation d’un accord minoritaire qui entendrait régir le statut applicable au établissements futurs que l’entreprise envisagerait de créer.
En outre, l’accord minoritaire signé par SUD prévoit dans son préambule que les pouvoirs publics lui ont confié à terme un service d’accueil de fratries devant ouvrir en 2025, mais que « l’objectif à terme est potentiellement de développer d’autres activités similaires pour élargir les possibilités d’accueil des enfants confiés à la Fondation » et « pour ce faire (…), de prévoir les outils juridiques, d’anticiper les conditions d’exercice et de prévoir un cadre social pour les salariés de ces services médico-sociaux ».
Ainsi, au-delà de la perspective à court terme d’ouverture d’un nouvel établissement, la négociation d’un statut d’entreprise réservé aux éducateurs familiaux et aux permanents de lieux de vie participe du développement d’un projet d’entreprise tendant à diversifier ses activités et de ses formes d’accueil, ces évolutions étant au demeurant porteuses de perspectives d’évolution d’emploi pour le personnel existant.
Il n’est donc pas démontré que le champ de l’accord soit limité à un établissement actuel ou même futur de l’entreprise, de sorte que tous les salariés électeurs devaient être consultés.
Le moyen sera rejeté.
Néanmoins, l’annulation de la consultation doit être prononcée, eu égard au premier moyen tiré de l’absence de procès-verbal du bureau de vote signé par ses membres dûment identifiés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter la CGT de sa demande au titre des frais irrépétibles, la demande de la Fondation ne pouvant prospérer dès lors que ses prétentions sont rejetées.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant contradictoirement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la consultation des salariés de la Fondation Granger des 3 et 4 juillet 2024 sur l’accord collectif relatif au statut spécifique des éducateurs familiaux et permanents des lieux de vie signé le 12 avril 2024,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2024
Le greffier le Président
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