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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03013 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOXH
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à : Monsieur [T]
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025
à :Monsieur [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
né le 21 Novembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 juillet 2024, M. [E] [T] (le bailleur) a donné à bail à M. [S] [P] (le locataire) un logement situé [Adresse 5].
Par acte d’huissier du 23 mai 2025, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de M. [S] [P] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [S] [P] à payer :
— la somme de 4000 euros à valoir sur l’arriéré de loyer,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [S] [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 9 septembre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 septembre 2025 à la somme de 6 000 euros.
A la même audience, M. [S] [P] régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 23 mai 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 2 juin 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [S] [P] le 12 mars 2025 pour la somme de 3 000 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 12 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 23 avril 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 000 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [S] [P] n’a pas justifié de sa situation et ne règle plus le loyer depuis octobre 2024, soit dès le 3ième mois de la location. En outre des nuisances sonores proviennent du logement et le locataire n’a pas répondu au courrier en recommandé adressé par le bailleur dès le 7 janvier 2025. L’ensemble de ces éléments démontre sa mauvaise foi.
Il y a donc lieu de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail le 23 avril 2025 et de mauvaise foi, pourra être expulsé sans délai suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [S] [P].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 avril 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à Monsieur [E] [T], la somme de 6000 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 septembre 2025 (mois de septembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISE Monsieur [E] [T] à procéder à l’expulsion sans délai de M. [S] [P] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 5],
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à Monsieur [E] [T] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [S] [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 12 mars 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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