Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00419
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 28 Mai 1966 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 7]
de nationalité Française
représenté par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C505 substitué par Me Mareva RUIZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [25] sis [Adresse 3]
société en liquidation judiciaire, représentée par Me [X] [J] – Mandataire liquidateur
sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EN PRESENCE DE :
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par M. [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [G] BOURG
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [W] LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD
Monsieur [H] [I]
S.A.R.L. [25]
Me [X] [J] – Mandataire liquidateur
[14]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [I] a été embauché par la société [15] le 9 mars 2020, en qualité de conducteur de travaux. Suite à la cessation d’activité de la société [15], une rupture amiable du contrat de travail a été convenue et un nouveau contrat avec la société [25] appartenant au même groupe a été conclu à compter du 1er janvier 2021 avec une reprise de l’ancienneté de Monsieur [I].
Le 5 mars 2022, Monsieur [I] a transmis à la [12] (ci-après «la [17]» ou «la Caisse») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant d’un «burn out anxio dépressif», à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [A], médecin généraliste, le 3 mars 2022, lequel a diagnostiqué un «syndrome anxio dépressif sur burn out».
Le 29 avril 2022, Monsieur [I] a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave, qui a été requalifiée le 19 septembre 2023 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 23] de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 mai 2022, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25 %. S’agissant d’une maladie hors tableau, un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [19] ») a été désigné.
Le 20 octobre 2022, le [20] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 24 octobre 2022, la [17] a informé Monsieur [H] [I] de la prise en charge de l’affection dont il souffre au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Selon courrier recommandé expédié le 6 avril 2023, Monsieur [H] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La société [25] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en matière commerciale du 14 février 2023 et a nommé Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
La [18] et Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société [25] ont régulièrement été mis en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 5 octobre 2023 et a reçu fixation à l’audience publique du 11 septembre 2024 et renvoyée à celle du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025., délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [I], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à sa requête introductive valant dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqué au greffe le 14 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [H] [I] demande au Tribunal de :
— dire et juger que la société [25], représentée par Maître [X] [J] es qualité de mandataire judiciaire a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle ;
En conséquence,
— fixer à son maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [I] par la [17] au titre de la maladie professionnelle ;
— dire que la [18] devra verser cette majoration de rente à Monsieur [I], en sa qualité de créancier subrogé,
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’lPP de Monsieur [I], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— ordonner avant-dire droit une mission d’expertise judiciaire et commettre tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Procéder à l’examen clinique de Monsieur [H] [I],
— Recueillir les doléances de la victime,
— Décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle, en relevant leurs possibilités d’amélioration ou d’aggravation,
— Evaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en lien avec la maladie jusqu’à la date de consolidation fixée et en fixer le taux,
— Décrire les souffrances endurées par la victime, physiques et morales, jusqu’à la date de consolidation et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7,
— Dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7
— Dire si la victime a subi un préjudice esthétique définitif, postérieur à la consolidation, et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7,
— Dire si la victime a subi un préjudice d’agrément et le décrire,
— Dire si la victime a subi un préjudice sexuel et le décrire,
— Décrire le déficit fonctionnel permanent subi par la victime et en évaluer le taux,
— Dire si la victime a subi un préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et le décrire,
— Dire que l’expert pourra se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dire que les opérations d’expertise s’effectueront sous la surveillance d’un magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertises,
— Dire que l’expert devra communiquer son pré-rapport aux parties et leur permettre de faire valoir leurs observations dans le cadre de dire préalablement au dépôt de son rapport définitif.
— condamner Maître [X] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société [25] à verser à Monsieur [H] [I] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
condamner Maître [X] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société [25] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [14], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [N], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe avec l’accord du tribunal le 29 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, la [14] demande au Tribunal de :
— lui donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [25] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée au taux de 15 %;
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [I] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur Monsieur [H] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [H] [I] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [I] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ 2ème 8/11/2018 pourvoi 17-25843)condamner la société [25] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Par lettre en date du 8 avril 2024, le mandataire judiciaire de la société [25] a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler, qu’il s’en remettait à la décision de justice et qu’il ne serait pas présent à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la [18]
La [18] a été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité du recours
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 6 avril 2023 par Monsieur [H] [I] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification de la prise en charge de la maladie par la [17], ce qui n’est pas contesté.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de Maître [J]
La personnalité juridique d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à DIRIGER SON ACTION [Localité 16] LE LIQUIDATEUR ou un mandataire ad litem DE Cette Société afin d’assurer la représentation légale de cette société et le caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [I] a produit l’annonce du BODACC concernant la liquidation judiciaire de la société [25] et la nomination de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société [25].
Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société [25] a ainsi été régulièrement appelée en la cause.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants-droit et au [22], subrogé dans les droits de la victime, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Pour écarter sa responsabilité, l’employeur peut notamment soutenir que la maladie prise en charge n’a pas d’origine professionnelle ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fonctions qu’occupait la victime et sa maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [I] fait valoir qu’il occupait des fonctions de directeur travaux au sein de la société [25] et qu’il a dû faire face à une charge de travail extrêmement importante avec l’exécution d’heures supplémentaires malgré un temps de travail spécifié de 35 heures dans son contrat de travail. Cette surcharge était due d’après Monsieur [I] à un manque de personnel. Il indique avoir réalisé 651,25 heures supplémentaires en 2021, au lieu des 145 heures fixées par la convention collective applicable. Il ajoute avoir également travaillé plusieurs week-ends en 2021 et avoir envoyé un courrier à l’inspection du travail le 15 mars 2022 pour l’informer de cette surcharge de travail.
Il estime ainsi que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne respectant pas les durées maximales de travail.
Il s’appuie sur les témoignages de Messieurs [Y] [S], [G] [M] et [O] [S] et de Madame [T] [I], son épouse pour corroborer ses dires.
Le mandataire judiciaire représentant la société [25] n’a produit aucune pièce permettant de contester la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Selon les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale , « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon les dispositions de l’article R461-8, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, Monsieur [H] [I] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle portant date du 5 mars 2022 concernant un « burn out », dont le caractère professionnel a été reconnu le 24 octobre 2022 à la suite d’un avis favorable du [19] de la région [Localité 24] EST.
Le [20] a indiqué (pièce n°18 demandeur) :
« Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
M.[I] déclare le 05/03/2022 un syndrome anxio-dépressif appuyé par un certificat médical du 03/03/2022 du Dr [A]. A son poste de travail, il gère les chantiers sur leurs différents aspects. L’analyse des pièces présentes au dossier met en évidence une charge de travail importante, un manque de moyen et des relations délétères avec sa hiérarchie. Il n’est pas identifié de facteurs extra-professionnels.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.»
Monsieur [I] produit plusieurs témoignages (pièces n°7 à 11) .
Monsieur [Y] [S], chargé d’affaire, atteste :
« « [H] m’a accompagné dans mon travail de façon bienveillante et avons bouclé des chiffrages maintenance ou des procédures bien souvent tard le soir car le reste de la journée, [H] était sollicité, comme moi en permanence par les clients, les chefs de chantiers, les différends entre services (de la société. Il était également accaparé par les alternants qui avaient de grosses difficultés à se mettre dans le bain. A deux reprises nous avons essayé de faire comprendre à M. [C] la nécessité de trouver des chargés d’affaires confirmés pour reprendre une partie des affaires que nous n’étions plus en mesure de gérer, mis à part les urgences ce qui engendre de nouveau des difficultés à suivre de façon optimal les travaux. Rien n’a changé et de plus M. [C] voulait augmenter encore plus le chiffre d’affaires d’environ 30%».
Dans son attestation de témoignage, Monsieur [G] [M], chargé d’affaire constate que Monsieur [I] arrivait tôt au travail et partait tard. Il indique que Monsieur [I] enchaînait les réunions avec la direction où il subissait des pressions, et qu’il a constaté que « Mr [I] était de plus en plus mal psychologiquement avant son arrêt de travail. »
Monsieur [O] [S], commercial, fait état du comportement de Monsieur [C] et indique « Ce qui m’a choqué le plus dans tout ça, c’est la façon que Mr [C] [B] a à s’exprimer et à rabaisser plus bas que terre le directeur de travaux, Mr [I] [H] sur son travail, soit en open space avec l’ensemble des collaborateurs, soit en réunion finance avec tous les services. Utilisant à son égard comme aux autres, des propos désobligeant comme sa phrase préférée « il est temps d’arrêter de procrastiner » ».
Concernant l’attestation de Madame [I], eu égard à son lien de parenté, et en l’absence de qualité de collègue de travail, son témoignage est dépourvu de force probante, dans la mesure où elle n’a pas pu constater elle-même, les conditions de travail de Monsieur [I].
Il convient de noter que la société [25], prise en la personne de son liquidateur judiciaire n’a pas contesté l’exposition aux risques de Monsieur [I], ni l’absence de conscience du danger par l’employeur et n’a fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre les risques inhérent une surcharge de travail. Le liquidateur judiciaire de la société [25] n’a versé aucune pièce au débat.
Il ressort de l’ensemble des témoignages de collègues l’existence d’un climat très dégradé au sein de la société [25] vis à vis de Monsieur [H] [I], impactant négativement son état psychologique, en raison du comportement de Monsieur [C] et de la surcharge de travail, sans qu’aucune solution n’ait été apportée.
Ce faisant, et eu égard également à l’avis motivé et argumenté du [20], est caractérisé l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [H] [I], à savoir un burn out, et son ancien travail habituel au service de la société [25].
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] a alerté sa direction des difficultés concernant la charge de travail, qu’il a également saisi l’inspection du travail par lettre du 15 mars 2022.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [I] a été exposé au risque inhérent à une surcharge de travail pendant sa carrière au sein de la société [25], que la société [25] avait conscience du danger et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [I] du risque de burn out en raison d’une surcharge de travail.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [25] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [I] un taux d’incapacité permanente de 15 % et lui a attribué une rente.
Monsieur [I] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum le montant de cette rente.
Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à Monsieur [H] [I] par la [18], dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [H] [I]
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il est constant que la victime peut demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’agit ainsi notamment d’indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, qui n’est pas réparé par la majoration de la rente ou du capital, et qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques (les capacités), la douleur permanente (souffrances physique et/ou morale) ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, qui ne doivent pas être confondus avec le préjudice d’agrément (voir en ce sens Cass. Plén., arrêts 20 janvier 2023, n°20-23.673 et n°21-23.947 ; Cass Civ 2ème, arrêt 15 juin 2023, 21-24.898).
Il convient de préciser que le préjudice extra-patrimonial évolutif (hors consolidation), résultant de la connaissance de la contamination par un agent exogène, comportant le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital à plus ou moins brève échéance, est un chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle, et peut faire l’objet d’une indemnisation propre.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— Du préjudice d’établissement ainsi que du préjudice permanent exceptionnel (voir en ce sens Cass, Civ 2NK« https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034141864 »ème, arrêt du 2 mars 2017, n°15-27.523),
— De la perte de chance de promotion professionnelle (voir en ce sens Cass Civ 2ème, arrêt du 1er juillet 2010, n°08-13.155).
Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [H] [I].
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties concernant les préjudices personnels de Monsieur [H] [I] seront réservés dans cette attente.
Au regard des pièces produites aux débats et en l’absence de pièces médicales, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [H] [I].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. ».
En l’espèce, la [18] entend se prévaloir des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès de la société [25], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [J], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.
Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [H] [I], la société [25], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [J] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi la Caisse sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [25], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [J] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’expertise ordonnée, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature mixte de la présente décision et de la mesure d’instruction ordonnée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [H] [I] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [14];
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à Maître [X] [J], liquidateur judiciaire de la société [25];
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [I], à savoir «burn out anxio dépressif» suivant certificat médical initial du 03 mars 2022, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [25], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [J];
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à Monsieur [H] [I] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale;
DIT que cette majoration sera versée par la [14] à Monsieur [H] [I];
DIT que cette majoration de rente pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [I];
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [H] [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
RAPPELLE que la [14] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [25], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [J], sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande d’indemnisation provisionnelle ;
ORDONNE avant-dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise médicale de Monsieur [H] [I] et désigne pour y procéder Le Docteur [W] [F] sis [Adresse 10] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [I] résultant de la maladie professionnelle a été fixée par la [13] à la date du 31 mars 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [12] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [I] à l’audience de mise en état du 13 Novembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RÉSERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;
DIT que Monsieur [H] [I] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la société [25], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [J], et la [12] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [H] [I] dans le MOIS suivant leur notification ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réception tacite ·
- Maçonnerie ·
- Jugement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Global ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Audit
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Pouvoir du juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Enquêteur social ·
- Juge
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Loi applicable ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Rhin ·
- Certificat ·
- Santé
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Disque ·
- Vice caché ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Concept
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Mandataire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Condition ·
- Épouse
- Éthiopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage
- Adoption simple ·
- Date ·
- Décès ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.