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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : LYONNAISE DE BANQUE
C/
Monsieur, [Q], [U],
Madame, [O], [Z] épouse, [U]
NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZJZ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
ENTRE :
LYONNAISE DE BANQUE (RCS de LYON n°954 507 976), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur, [Q], [U], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Madame, [P], [W], mère de Monsieur, [U]
Madame, [O], [Z] épouse, [U], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 Septembre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur, [Q], [U] et Madame, [O], [Z] épouse, [U] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 140 093, 15 euros arrêtée au 15 avril 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte de prêt notarié en date du 6 juillet 2021 reçu par Me, [B], [J], Notaire associé au sein de la société dénommée «, [B], [J] et Jacques ESPIE, notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » ayant son siège à, [Localité 1] (ISÈRE),, [Adresse 3], et par lequel la LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt CIC IMMO MODULABLE n°10096 1826900091013603 d’un montant de 149 000,00 euros, pour une durée de 240 mois, au taux fixe de 1,13% l’an, au profit de Monsieur, [Q], [U], époux de Madame, [O], [Z], mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage, laquelle a donné son consentement exprès à l’engagement pris par son conjoint.
Monsieur, [Q], [U] et Madame, [O], [Z] épouse, [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 20 Novembre 2025 au service de la publicité foncière de, [Localité 2], sous les références, [Localité 2] – 3ème bureau / 2025 S / N° 106, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Janvier 2026, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur, [Q], [U] et Madame, [O], [Z] épouse, [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Février 2026, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de
140 093,15 € arrêtée au 15/04/2025, outre intérêts, et frais postérieurs à la date d’arrêté de compte mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 23 septembre 2025.
— Déterminer, conformément à l’article R. 322-15 dudit Code, les modalités de poursuite de la procédure.
— Statuer ce que de droit en cas de contestation.
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ;
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R.
322-22 du CPCE ;
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322-4 du CPCE ;
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 dudit Code ;
— désigner la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice associés, demeurant, [Adresse 4], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et ce même en cas de surenchère.
— dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis, et ce même en cas de surenchère.
— autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet ou tout autre support et dire que les frais correspondant seront passés en frais privilégiés de vente.
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— Fixer le montant de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente s’élève à la somme de CENT TRENTE MILLE EUROS (130 000,00 EUROS).
— Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction de droit au profit de Me Florence AMSLER Avocat.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 Janvier 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 24 février 2026, la société LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée. Monsieur, [Q], [U], représenté par sa mère, [W], [P], a déclaré ne pas s’opposer à cette vente forcée. Madame, [O], [Z] épouse, [U]n’a ni comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la LYONNAISE DE BANQUE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur, [Q], [U] et Madame, [O], [Z] épouse, [U], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 15 avril 2025, LYONNAISE DE BANQUE (RCS de LYON n°954 507 976) fait valoir une créance de 140.093,15 euros outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 28 Mai 2026 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Lundi 18 Mai 2026 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’orientation. Le créancier poursuivant sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Septembre 2025 publié le 20 Novembre 2025 sous les références, [Localité 2] – 3ème bureau/ 2025 S / N° 106 ;
FIXE la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 140.093,15 euros selon décompte arrêté au 15 avril 2025 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur, [Q], [U] et Madame, [O], [Z] épouse, [U] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 28 Mai 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 18 Mai 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, Commissaires de justice à, [Localité 2] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la LYONNAISE DE BANQUE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la LYONNAISE DE BANQUE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DEBOUTE la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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