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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 mars 2025, n° 22/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00283 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HUV4
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DOMIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [N] [R]
née le 04 Mars 1964 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
— représentée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [F] [H] [D]
née le 29 Juin 1972 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [I] [Y] Née [T] [D]
née le 25 Mai 1945 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
— représentés par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] et sa fille Madame [O] [D] sont locataires d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] selon contrat du 1er novembre 2006 et avenant du 11 janvier 2012 avec la SA d’HLM DOMIAL.
Selon contrat de bail du 29 mars 2019 avec effet au 4 mai 2019, Madame [N] [R] a emménagé dans le même immeuble, le propriétaire étant Monsieur et Madame [E].
Par exploit d’huissier du 10 février 2022, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre Madame [O] [D] et Madame [K] [D], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater que la présente assignation est peu motivée par l’existence d’une dette locative ;
• juger que les défenderesses son auteur de trouble de voisinage ;
En conséquence,
• prononcer la résiliation du contrat de location prenante effet le 1er novembre 2006 concernant la location du logement et du garage situé [Adresse 2] aux torts exclusifs de défenderesse ;
• ordonner l’expulsion des défenderesses du logement qu’elles occupent ainsi que tout occupant de leur chef ;
— supprimer le délai de deux mois institués par l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution ;
• subsidiairement, réduire ce délai à telle proportion qui lui plaira la juridiction de céans ;
• condamner la défenderesse in solidum à payer à la partie demanderesse une indemnité d’occupation égale au loyer et charges actuelles, à compter de la résiliation du bail jusqu’à restitution effective des lieux ;
• condamner la défenderesse in solidum à payer à la partie demanderesse une somme de 850 € pour titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner solidairement tous les frais et dépens de la présente procédure;
• constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon conclusions du 20 avril 2022 en intervention volontaire principale, Madame [N] [R], au visa des articles 329 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, sollicite de :
• déclarer l’intervenante recevable en son intervention volontaire principale ;
• condamner solidairement Madame [O] [D] et Madame [K] [T] veuve [D] au paiement de la somme de 5100 € au titre de la réparation du préjudice personnel subi causé par le trouble anormal de voisinage pour des défenderesses sont l’auteur ;
• condamner les défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 €, outre les dépens de l’instance.
Dans leurs écritures du 20 mars 2023, Madame [O] [D] et Madame [K] [T] épouse [D] réclament de :
• débouter la SA DOMIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention;
• débouter Madame [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [N] [R] au paiement de la somme de 2500 € à Madame [K] [D] en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner Madame [N] [R] au paiement de la somme de 2500 € à Madame [O] [D] en réparation du préjudice moral subi ;
• condamner la SA DOMIAL au paiement de la somme de 1200 € à Madame [K] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
• condamner la SA DOMIAL au paiement de la somme de 1200 € à Madame [O] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 26 avril 2022. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanger les pièces et écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024 pour un délibéré au 6 août 2024. Selon écritures du 24 juin 2022, Madame [N] [R] a sollicité la réouverture des débats invoquant la survenance d’une erreur dans la communication entre avocats lors des audiences précédentes concernant la date des renvois de la part des avocats de fiches qui lui auraient communiqué des dates erronées. L’affaire a donc de nouveaux été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 puis du 21 janvier 2025.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, les avocats ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ou est accessoire lorsque elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Le fondement principal de la demande relative au trouble de voisinage concerne Madame [N] [R]. En conséquence, son action est légitime. Compte tenu de son intérêt à agir, elle est déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande aux fins de résiliation de bail et ses suites :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7-b de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le manquement du locataire à cette obligation est donc caractérisé en cas de détérioration du bien loué, d’injures écrites réitérées ou de violences commises à l’encontre du bailleur ou d’autres occupants de l’immeuble.
Enfin, ainsi que le prévoit l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Pour solliciter la rupture conventionnelle sur le fondement du trouble de voisinage, la SA d’HLM DOMIAL verse aux débats:
• le contrat de location avec effet au 1er novembre 2006,
• un courrier de Madame [N] [R] non daté arrivé à la mairie de [Localité 3] le 16 mars 2020, écrit sur les conseils de son propriétaire faisant état de difficultés de membres de sa famille avec Mesdames [K] et [O] [D] ;
• deux dépôts de plainte de Madame [N] [R] auprès du commissariat de [Localité 3] des 11 et ;
• un certificat médical du 11 octobre 2021 relatant un état d’anxiété et de stress de Madame [N] [R] ;
• un certificat médical du 11 octobre 2021 d’examen de [V] [C] constatant des traces d’ecchymoses au niveau du cou, de griffures et fixant une ITT de deux jours ;
• un certificat médical du 12 octobre 2021 pour [A] [S] constatant un choc psychologique et fixant une ITT à quatre jours ;
• un courriel du médiateur de la SA DOMIAL à la mairie de [Localité 3] confirmant l’existence d’un différend de voisinage entre Madame [D] et Madame [R] réclamant l’organisation d’une réunion de médiation ;
— une fiche de médiation du 17 août 2020 relatant les griefs entre les parties ;
— un courrier de la SA DOMIAL du 21 décembre 2020 regrettant que Mesdames [K] et [O] [D] n’entreprennent d’action pour améliorer les relations avec le voisinage notamment en débarrassant les biens entreposés dans les parties communes et aux fins de cesser de fermer la porte de l’entrée du bâtiment à clef ;
— une fiche de saisine de médiation du 13 octobre 2021 de la SA DOMIAL ;
— une mise en demeure adressée à Mesdames [K] et [O] [D] par huissier de justice du 14 octobre 2021 rappelant les stipulations contractuelles selon lesquelles « le locataire s’interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens » et l’utilisation normale du logement et de ses accessoires sans gêner de quelque manière que ce soient des voisins.
Madame [N] [R], pour justifier ses demandes communique les pièces suivantes :
• le contrat de location ;
• des photographies des parties communes de l’immeuble ;
• des mains courantes des 29 mai 2020, 23 juillet 2020, et 26 août 2021,
• deux dépôts de plainte des 11 et 12 octobre 2021 accompagné des trois certificats médicaux communiqués également par la SA d’HLM DOMIAL ;
• une plainte de Madame [V] [C] du 3 novembre 2020 évoquant le traumatisme de sa fille [W] âgée de 7 ans qui a assisté à la scène de violence précédemment décrite accompagnée d’un certificat médical du 3 juillet 2020 fixant une ITT de trois jours ;
• un courrier du propriétaire du 18 mars 2022 du logement occupé par Madame [N] [R] décrivant des incidents en 2017 et 2018 avec Madame [O] [D] ;
• une déclaration de main courante du 12 juillet 2023 relatant un incident avec Madame [O] [D] qui s’est présentée à la porte de son domicile, a frappé à plusieurs reprises en proférant des insultes ;
• un courrier adressé au maire de [Localité 3] relatant divers incidents 2020.
Quant à Madame [K] [D] et Madame [O] [D], elles versent au débat les éléments suivants :
— des photographies de stores ;
— deux dépôts de plainte de Madame [O] [D] du 25 février 2021 et 11 octobre 2021 incriminant Madame [R] sur la présence d’encombrants et de saletés dans les parties communes et la survenance d’insultes,
— un courrier du 9 août 2021 de Madame [K] [D] et Madame [O] [D] adressé par pli recommandé à Madame [N] [R] évoquant des insultes proférées par elle ;
— un certificat médical du 10 octobre 2021 établi par le service des urgences de l’hôpital concernant Madame [O] [D] décrivant une ITT de 5 jours suite à une altercation avec le fils du voisin,
— des courriels de Madame [D] des 2 octobre 2022, 2, 3, 14, 25 novembre 2022 relatant des nuisances olfactives dans l’immeuble, du tapage nocture et diurne, des dépôts d’ordures ;
— des photographies.
Il incombe à chacun des locataires de respecter l’obligation d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée au contrat de bail et de respecter à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage. Il résulte des éléments présentés par les parties que chacune à déposé plainte contre l’autre avec à l’appui des certificats médicaux fixant des incapacités totales de travail. Il est constant que les relations entre Mesdames [D] et Madame [R] et les membres de sa famille sont très conflictuelles et il est regrettable que les scènes d’agressivité se soient déroulées en présence d’une jeune enfant.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur le bailleur de démontrer l’absence d’utilisation paisible par les locataires incriminés des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Or, il n’a pas été communiqué les suites données par les dépôts de plainte des deux parties d’autant qu’elles datent de 2021. La durée de la procédure et la demande de réouverture des débats à la demande de l’une partie demanderesse n’ont pas permis une actualisation des troubles de jouissance paisible des lieux tels que décrits par la SA D’HLM DOMIAL.
Faute pour la SA d’HLM DOMIAL de démontrer l’existence de troubles certains actuels excédant les inconvénients normaux de voisinage commis par Madame [K] [D] et Madame [O] [D] à ce jour et des suites pénales des plaintes dans un contexte d’incriminations réciproques entre voisins, la demande de résiliation judiciaire sur ce fondement est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [R]
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui réclame réparation de rapporter la preuve d’une faute, de son préjudice et du lien de causalité entre la faute prouvée et le préjudice enduré.
Madame [N] [R] se prévaut d’un préjudice personnel de trouble anormal de voisinage. Compte tenu de l’absence de résolution judiciaire sur ce fondement de l’absence de démonstration d’un dommage, sa demande ne peut être accueillie favorablement.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [K] [D] et Madame [O] [D]
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui réclame réparation de rapporter la preuve d’une faute, de son préjudice et du lien de causalité entre la faute prouvée et le préjudice enduré.
Madame [K] [D] et Madame [O] [D] se prévalent d’un préjudice de moral qu’elles ne démontrent pas. Elles sont en conséquence déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA d’HLM DOMIAL, partie succombante à l’instance, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La solution apportée au litige et l’équité commande que chacune des parties soit déboutées de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile qui doit donc être rejetée
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action volontaire de Madame [N] [R] recevable;
DEBOUTE la SA d’HLM DOMIAL [Localité 4] HABITAT de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire à l’encontre de Madame [O] [D] et Madame [K] [D] née [T] ;
DEBOUTE Madame [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [O] [D] et Madame [K] [D] née [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA d’HLM DOMIAL [Localité 4] HABITAT aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA d’HLM DOMIAL [Localité 4] HABITAT, Madame [N] [R], Madame [O] [D] et Madame [K] [D] née [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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