Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 23/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 23/00550 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP7V
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 7 novembre 2024 prorogé au 5 décembre 2024, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [P] est salariée de la Société [3] en qualité de technicienne.
Le 6 décembre 2022, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail, pour un fait accidentel survenu le 2 décembre 2022.
Le certificat médical initial en date du 2 décembre 2022 a fait état d’un « syndrome anxio-dépressif, crises d’angoisses répétés avec retentissement sur vie quotidienne, trouble du sommeil. »
Par décision du 21 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié à Madame [P] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 2 décembre 2022.
La commission de recours amiable, saisie par Madame [P], a confirmé la décision de la caisse de rejet du recours dans sa séance du 31 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 octobre 2023, reçue le 13 novembre 2023, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, Madame [G] [P] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 31 août 2023 ; Dire que le fait accidentel en date du 1er décembre 2022 constitue un accident du travail ; Condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 1 500 euros à Madame [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens ; Dire qu’il n’a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [P] soutient que les lésions psychiques décrites par le médecin traitant résultent de l’altercation verbale avec son supérieur hiérarchique en date du 1er décembre 2022 et non du 2 décembre comme soutient à tort la caisse. Elle indique que cette altercation a entrainé chez elle une brutale altercation psychique ainsi qu’un arrêt de travail soudain. Elle relève qu’à aucun moment elle n’a fait mention d’une situation de détresse psychologique antérieure aux faits, ayant seulement alerté l’ensemble de ses supérieurs du comportement déplacé et inadapté de Monsieur [E] à son encontre. Elle ajoute que si caisse se prévaut de l’existence d’une situation de harcèlement et de la préexistence d’un syndrôme anxieux pour indiquer que l’évolution serait graduelle elle ne produit aucun élément objectif permettant d’établir que l’état de santé de Madame [P] était déjà impacté par les faits litigieux.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge du fait accidentel déclaré par Madame [P] ; Confirmer ainsi la décision de la commission de recours amiable du 31 août 2023 ;Condamner Madame [P] aux entiers dépens. La caisse indique que la lésion ne résulte pas d’un fait précis, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, la lésion présentée par l’assurée étant la conséquence d’une évolution graduelle sans fait précis permettant de rattacher cette lésion à une action violente survenue au temps du travail correspondant plus à une maladie professionnelle.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Le caractère professionnel de l’accident peut être qualifié ainsi pendant une période de suspension du contrat de travail dès lors que le lien avec le travail est établi.
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié d’établir l’existence de la matérialité du fait accidentel pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétés par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
La jurisprudence a précisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines.
A titre préliminaire si Madame [P] fait état dans ses écritures d’un fait accidentel survenu le 1er décembre 2022 suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique, la déclaration d’accident de travail fait référence à un fait accidentel survenu le 2 décembre 2022 à 16 h30.
Dans le cadre de la déclaration d’accident de travail il est mentionné concernant les circonstances de l’accident : « D’après les dires de la victime en date du 5 décembre 2022 elle dit subir des pressions depuis un certain temps au travail. La victime indique que ses supérieurs hiérarchiques sont informés des situations auxquelles elle doit faire face. »
Le certificat médical initial établi par le docteur [J] fait les constatations suivantes : « syndrome anxio-dépressif, crise d’angoisses avec retentissement sur vie quotidienne ».
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse Madame [P] n’a pas répondu au questionnaire adressé par la caisse. L’employeur a déclaré que selon les dires de Madame [P] son N+1 lui aurait posé de nombreuses questions après la visite de la direction sur le site de [Localité 4] et de [Localité 5] le 1er décembre dernier, cette visite ayant été mise en place suite à des suspicions d’harcèlement de la part du manager du service sur la salariée. L’employeur rapporte que d’après les dires de Madame [P] à la suite de ces rencontres et de son entretien individuel son manager lui aurait posé de nombreuses questions qui auraient généré une crise d’angoisse.
Dans le cadre de son courrier de saisine du tribunal Madame [P] aux fins de contestation de refus de prise en charge de l’accident de travail déclaré Madame [P] apporte les précisions suivantes : « le 2 décembre 2022 j’ai été arrêté par mon médecin à la suite d’une série d’évènements qui sont survenus sur mon lieu de travail , ce qui a conduit à une crise d’angoisse survenue le 28 novembre 2022… j’ai subi pendant plusieurs semaines un harcèlement de la part de mon manager, un harcèlement qui a détérioré non seulement ma santé physique mais également psychique ».
Madame [P] produit aux débats de nombreux échanges de mail avec Madame [O] et Madame [B] référentes harcèlement sexuel/sexiste, Madame [A] collègue de travail et Madame [L] psychologue du travail. Dans ces mails Madame [P] fait état de comportements déplacés de son N+1, M. [E], à son encontre et de plusieurs altercations, évoquant une pression importante de sa part, cette situation durant depuis octobre 2022.
Dans une attestation versée au dossier Madame [Y] directrice hébergement d'[3] indique avoir reçu Madame [P] le 19 octobre 2022 en entretien à sa demande pour lui faire part des difficultés qu’elle rencontrait avec le directeur hébergement adjoint M. [E], ce dernier lui envoyant des SMS inadaptés pendant et en dehors de ses horaires de travail. Elle ajoute que le mari de Madame [P] s’est spontanément présenté au service de [Localité 5] afin de rencontrer M. [E], ce dernier n’étant pas présent, il lui fait part de son inquiétude quant à l’état de stress et d’anxiété de sa femme.
Monsieur [Z] [X], époux de Madame [P] dans une attestation en date du 3 mai 2023 fait état d’une situation de harcèlement répétitif de son manager subi par cette dernière sur son lieu de travail. Il rapporte deux altercations qui se seraient produits le 30 novembre et le 1er décembre 2022.
Si ces témoignages rapportent un climat de tension et de harcèlement de la part du supérieur hiérarchique de Madame [P] à son encontre ils sont insuffisants à caractériser le caractère de soudaineté du fait accidentel déclaré dont la date n’est au demeurant pas certaine ayant engendré la lésion médicalement constatée dans la mesure où il s’inscrit dans un contexte de relations professionnelles dégradées et de mal être croissant au travail s’inscrivant dans la durée.
Si un fait accidentel peut survenir dans un contexte relationnel dégradé, ou parce que le salarié éprouve un ressenti de harcèlement, encore faut-il que soit établi un lien direct entre le fait accidentel allégué et la lésion médicalement constatée. Il doit être par ailleurs souligné que les notions d’accident de travail et de maladie professionnelle sont juridiquement des notions distinctes et un contexte de stress et de fragilité psychologique en lien avec une situation de mal être au travail lente et progressive ne justifie pas la qualification d’accident de travail.
Dès lors, au vu des éléments ci-dessus rapportés, le trouble anxiogène constaté par le médecin le 2 décembre 2022 s’inscrivant dans un contexte de harcèlement de la hiérarchie s’inscrivant dans la durée ne caractérise pas un fait accidentel soudain.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [P] et de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du 21mars 2023 refusant de prendre en charge de l’accident déclaré par Madame [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais du procès
Madame [G] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE le recours formé par Madame [G] [P];
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en date du 21 mars 2023 refusant de prendre charge l’accident déclaré par Madame [G] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
REJETTE la demande de Madame [G] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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