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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 25/00426 – 25/00428 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5S2
JUGEMENT N° 26/094
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Comparante, assistée par Maître Myriam SI HASSEN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 88
AJ n° C 21 [Numéro identifiant 1]AJ n° C 21 [Numéro identifiant 2]
PARTIES DÉFENDERESSES :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [P],
munie d’un pouvoir spécial
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Août 2025
Audience publique du 19 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 décembre 2024, Mme [R] [A] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or, des demandes aux fins notamment d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité.
La CDAPH a, par décisions du 17 avril 2025 notifiées le même jour, rejeté l’ensemble des demandes formulées le 27 décembre 2024, aux motifs que le taux d’incapacité de Mme [R] [A] est inférieur à 50% et qu’elle ne présente pas de pénibilité à la station debout.
Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 16 juin 2025, Mme [R] [A] a réitéré ses demandes.
La CDAPH a, par décisions du 17 juillet 2025 notifiée le 18 juillet 2025, renouvelé son refus au titre de l’AAH et de la CMI mention invalidité ou priorité.
Par requêtes du 19 août 2025, Mme [R] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées.
La demande relative à l’AAH a été enregistrée sous le n° RG 25/00426 et la demande de CMI mention invalidité ou priorité a été enregistrée sous le n° RG 20/00428.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, en audience publique, Mme [R] [A] a comparu assistée de son conseil.
Elle a demandé au tribunal de :
— dire et juger que sa requête est recevable et bien fondée,
— dire et juger que son taux d’incapacité permanente est supérieur à 50% et inférieur à 80%,
— dire et juger qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— condamner en conséquence la MDPH de la Côte d’Or à lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 27 décembre 2024,
— condamner la MDPH de la Côte d’Or à lui verser le rappel des sommes correspondantes depuis le 27 décembre 2024,
— dire et juger qu’elle est atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible,
— condamner en conséquence la MDPH de la Côte d’Or à lui délivrer une carte mobilité inclusion mention priorité,
— condamner la MDPH de la Côte d’Or aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [A] a fait valoir qu’elle souffre de différentes pathologies, à savoir une hernie discale depuis 20 ans et une polyarthrite rhumatoïde qui est une maladie inflammatoire sévère. Elle a rappelé qu’elle a été opérée de l’épaule mais que des douleurs persistent, l’empêchant de travailler depuis 2024.
Elle a indiqué que ces douleurs impactent fortement son autonomie et sa qualité de vie : elle ne sort plus car la marche est difficile pour elle et doit souvent être soutenue par des béquilles.
Elle a précisé être bénéficiaire du revenu de solidarité active et devoir compter sur une amie pour lui préparer à manger et lui faire ses courses.
La MDPH a comparu, représentée. Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées.
Elle a expliqué qu’au moment de l’évaluation Mme [R] [A] avait 53 ans et était bénéficiaire du RSA tout en étant inscrite à France Travail.
Elle a rappelé que Mme [R] [A] est autonome pour les actes essentiels, sauf pour couper ses aliments, et qu’elle vit seule.
Elle a indiqué reconnaître les difficultés présentées par Mme [R] [A] mais considère que celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 5 mars 2026.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [H], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la jonction :
Le pôle social du tribunal de Dijon a été saisi de deux recours différents par Mme [R] [A].
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/00426 et RG 20/00428 sous le n°RG 25/00426.
Sur la recevabilité :
Le recours contre les décisions de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’ accès à l’ emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’ accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’ accès à l’ emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’ accès à l’ emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'."
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Mme [R] [A], âgée de 54 ans, sollicite l’AAH et la CMI via un certificat médical de son médecin traitant en date du 12 juin 2025 soutenant son état de santé marqué par une polyarthrite rhumatoïde traitée tout récemment, mais également des problèmes dégénératifs au niveau rachidien et au niveau de la ceinture des épaules.
Elle utiliserait une canne pour ses déplacements à l’intérieur du domicile, sans notion de limitation du périmètre de marche. Elle est pour autant autonome pour l’ensemble des tâches quotidiennes et bon nombre de tâches ménagères. Il existe par ailleurs un surpoids.
Dans ces conditions et compte tenu des lésions transmises par le dossier médical, sans gravité, et compte tenu de l’autonomie préservée dans les actes du quotidien le taux d’I.P.P inférieur à 50 % paraît justifié à la situation de Mme [A]. ”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Mme [R] [A], présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté les pathologies de la requérante et les douleurs exprimées par cette dernière, il a conclu que, compte tenu des lésions sans gravité et de l’autonomie préservée dans les actes du quotidien, la situation de Mme [R] [A] caractérise un taux inférieur à 50 %.
Il convient en outre de relever que le certificat médical initial, déposé au moment de la demande devant la MDPH, mentionne également les différentes pathologies dont souffre Mme [R] [A] mais la classe en A ou B, c’est-à-dire en capacité de réaliser sans aide humaine, les différentes tâches relevant de la vie quotidienne et domestique, de la communication, de l’entretien personnel et des capacités cognitives ou motrices.
De plus, les pièces médicales produites par Mme [R] [A] au soutien de sa demande, notamment les ordonnances du docteur [L], du docteur [O] et du docteur [W], rhumatologue, n’apportent pas d’élément supplémentaire par rapport au certificat médical initial permettant de comprendre en quoi les difficultés de santé de Mme [R] [A] affectent son autonomie.
Dès lors, les éléments versés aux débats par l’intéressée ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la MDPH, corroborée par l’avis médico-légal du docteur [H].
Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Mme [R] [A], il y a lieu de constater que la preuve n’est pas rapportée que son autonomie individuelle est entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Par conséquent, il convient de constater, sans avoir à étudier une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, que Mme [R] [A] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Dès lors, le recours de Mme [R] [A] sera rejeté et la décision rendue le 27 décembre 2024, par laquelle la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH, sera confirmée.
Sur les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion mention invalidité ou priorité »
En vertu de l’article L. 241-3 1°du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 :
“I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente,
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).(…)”
L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”.
La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations”.
Application aux faits d’espèce
Le taux d’incapacité de Mme [R] [A] n’atteignant pas les 80%, il convient de rejeter la demande de CMI mention invalidité conditionnée à ce seul critère.
Concernant la carte mobilité inclusion – mention priorité, la discussion porte sur l’existence ou non d’une pénibilité de la station debout, laquelle n’a pas été relevée par le médecin consultant.
Or, Mme [R] [A] ne produit aucun élément de nature à contredire les appréciations du médecin consultant qui sont conformes à celles de l’équipe pluridisciplinaire à qui son dossier a été soumis. En effet, il a été évoqué durant les débats que la marche peut être difficile pour Mme [R] [A], qui utilise des béquilles. La requérante a même affirmé qu’un médecin a envisagé de lui prescrire un fauteuil roulant. Cependant, aucune prescription médicale pour ce type de matériel n’a été communiquée au tribunal.
Seul le certificat médical initial évoque le besoin d’un fauteuil roulant en extérieur mais pour une durée de deux mois, le second certificat ne mentionnant plus que des cannes en intérieur.
La pénibilité de la station debout n’est donc pas caractérisée.
La carte mobilité inclusion – mention priorité ne peut par conséquent pas lui être attribuée.
La demande de Mme [R] [A] à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Mme [R] [A], succombant en ses prétentions, sera condamnée au surplus des dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/00426 et RG 25/00428 sous le n°RG 25/00426.
— Déclare le recours de Mme [R] [A] recevable,
— Déboute Mme [R] [A] de ses demandes,
— Confirme les décisions du 17 avril 2025, par lesquelles la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention invalidité ou priorité.
— Déclare que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Condamne Mme [R] [A] au surplus des dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement don’t il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-297 du 2 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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