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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 mai 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 24/01185 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGDV
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué à l’audience par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, substitué à l’audience par Me Christian MULLER, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Février 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [H] a été victime le 14 mars 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [I].
Il a été alloué à Mme [J] [H] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 3 300 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 14 novembre 2022.
Par exploits en date des 19 et 22 mars 2024, Mme [J] [H] a fait citer devant la présente juridiction la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [J] [H] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 92 074,50 euros, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : à réserver
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840€
Frais divers (assistance par tierce personne): 1 782 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : à résever
Incidence professionnelle : 40 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 252,50 €
Souffrances endurées : 9 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 20 000 €
Préjudice esthétique permanent : 5 500 €
Préjudice d’agrément : 15 000€ et subsidiairement, réserver le poste dans l’attente de la liquidation de son entier préjudice en lien avec son agression du 13 septembre 2020.
Mme [J] [H] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 14 avril au 16 juin 2023, la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle conclut ensuite à la réduction des sommes à accorder à Mme [J] [H] en ce que compris la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin que le doublement des intérêts soit limité à la période du 4 au 25 mai 2023 et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 9 avril 2024, l’organisme social a toutefois fait connaître ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 13 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet dès lors que les conclusions de la société d’assurance sont bien intervenues avant l’effet de la clôture.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de Mme [J] [H] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 14 mars 2021.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [I] que l’accident du 14 mars 2021 a entraîné pour la victime, piétonne renversée par une voiture et projetée sur quelques mètres, une fracture de l’extrémité distale du fémur gauche ostéosynthésée par une plaque vissée avec 12 vis, une fracture du pilon tibial gauche et une fracture péronière stabilisée par une plaque vissée.
Il persiste chez la victime des douleurs à la palpation de la zone malléolaire externe et de la malléole interne, une limitation de 15 ° de la dorsiflexion de la cheville gauche, une limitation de la flexion plantaire à 10 °, une limitation de moitié de l’éversion et une inversion quasi-nulle. Il est également constaté que la victime présente au niveau du genou gauche, en rapport avec un premier accident, une limitation de la flexion à 90 ° et un varus de 20 ° et que Mme [G] marche avec une boiterie gauche très nette et avec une béquille.
Il est en effet noté que le 13 septembre 2020, Mme [H] a été victime d’un accident de chasse, ayant reçu un coup de fusil au niveau du genou gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale en septembre 2021. Cet accident avait occasionné une " fracture de l’extrémité supérieure du tibia (…) plaie au niveau du membre inférieur gauche (…) avec lésion osseuse fémorale nécessitant la mise en place d’un fixateur interne et une prise en charge cutanée par couverture par lambeau du grand dorsal gauche (…). Devant la persistance d’une tendance à la varisation, mise en place d’une orthèse cruro-suturale articulée sur mesure (…) ".
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— arrêt temporaire des activités professionnelles : néant dans la mesure où Mme [H] était déjà en arrêt de travail; les lésions initiales aurait justifié un arrêt de travail spécifique de 4 mois, soit jusqu’au 14 juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 16 mars 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 17 mars au 14 mars 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 mai au 14 juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15 juillet au 29 septembre 2021
— une assistance par tierce personne temporaire : 1h par jour sur la période de DFT à 50 %, 4 h par semaine sur la classe de DFT à 25 %
— des souffrances endurées : 3,5/7
— une consolidation au 29 septembre 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 8 % in globo
— un préjudice esthétique permanent :2/7
— des dépenses de santé futures : il est quasi certain que le matériel d’ostéosyntèse sera à retirer dans un délai de plusieurs mois ou de 2 à 3 ans ; il sera alors nécessaire que Mme [H] demande une réouverture de son dossier en aggravation pour bénéficier d’une nouvelle expertise
— une incidence professionnelle :difficile à apprécier du fait d’un accident préalable beaucoup plus sévère ; on peut attester qu’en dehors du 1er accident, les éléments séquellaires en rapport avec le 2ème accident auraient entrainé une gêne douloureuse au port de charges et à la station debout ou la marche prolongée
— préjudice d’agrément : « idem que ci-dessus ».
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [J] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’en l’espèce l’appréciation de certains postes des préjudices corporels soufferts par la victime est rendue délicate par le fait qu’elle avait déjà subi quelques mois auparavant cet accident de chasse dont les conséquences semblent être plus importantes encore que celles causées par l’accident de la circulation, et par le fait que le docteur [I] comme le tribunal n’a pas eu connaissance du rapport d’expertise médicale établi à l’occasion de ce premier accident, ni encore des indemnités allouées en réparation des préjudices causés.
Sur ce point, Mme [H] précise que l’indemnisation des conséquences de ce premier accident est en cours devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction d'[Localité 6] dans le cadre de la procédure RG n°20/00264 mais aucun rapport médical ne semble encore avoir été rendu à ce jour.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte à la somme de 14 799,37 €.
La victime ne fait pas état d’un restant à charge et ne sollicite aucune indemnité.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 14 799,37 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Mme [J] [H] sollicite que ce poste soit réservé dans l’attente de la consolidation des lésions causées par l’accident du 13 septembre 2020 pour s’assurer que les pertes de gains actuels subies soient effectivement indemnisées dans le cadre de la procédure en cours devant la commission d’indemnisation.
Il convient de lui donner acte de cette réserve.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [J] [H] justifie avoir exposé la somme de 840 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 840 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Mme [J] [H] sollicite la somme de 1 782 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 470 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €, tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de :
((1 h x 59 jours) + (4 h x 9 semaines)) x 18 euros = 1 710 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Mme [J] [H] sollicite que ce poste soit réservé dans l’attente de la liquidation des conséquences de l’accident du 13 septembre 2020 pour s’assurer que les pertes de gains futurs soient effectivement indemnisées dans le cadre de la procédure en cours devant la commission d’indemnisation.
Il convient de lui donner acte de cette réserve.
Sur l’incidence professionnelle
Mme [J] [H] sollicite une somme de 40 000 €, faisant valoir que lorsqu’elle reprendra son activité professionnelle de manutentionnaire, elle subira une pénibilité accrue puisque le second accident entraine une gêne douloureuse au port de charges et à la station de bout prolongée, au point qu’une inaptitude professionnelle serait probablement prononcée et qu’elle subira alors une dévalorisation sur le marché du travail.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 € au regard du premier accident subi par la vicitme six mois plus tôt et dont les conséquences professionnelles sont bien plus importantes.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
Or en l’espèce, il apparait opportun de sursoir à statuer sur ce poste pour deux motifs, à savoir d’une part, qu’il importe de connaître, comme d’ailleurs pour l’appréciation des PGPF, si la victime sera ou non déclarée inapte à son emploi antérieur, et d’autre part, de connaître également dans quelle mesure les conséquences dommageables du premier accident de chasse, qui constituent un état antérieur, impactaient déjà l’activité professionnelle de la demanderesse.
Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats et d’inviter Mme [H] à produire le rapport d’expertise et la décision à venir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la CIVIP d'[Localité 7] (RG n°20/00264).
Sur les dépenses de santé futures
La CPAM A produit un décompte faisant apparaître des débours au titre de frais futurs à hauteur de 1 297,16 euros. Toutefois, aucun détail quant à la nature et au calcul de ces frais de santé n’est donné et les parties n’ont formulé aucune observation sur ce point.
Il convient donc, dans le cadre de la réouverture des débats prononcée, d’inviter ces dernières et en particulier la CPAM, à formuler toute observation sur ces débours.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [J] [H] sollicite une somme de 1 252,50 €, somme acceptée par la société d’assurance.
Il sera donc alloué la somme de 1 252,50 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [J] [H] sollicite une somme de 9 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 100 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5/7 du fait que cet accident a concerné un membre déjà traumatisé, ce qui a entrainé une maximisation des douleurs. Il convient plus précisément de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs associées aux fractures, de la nécessité de subir des interventions chirurgicales, une immobilisation par marche pendant 2 mois, des soins infirmiers et une réeducation de la cheville gauche durant 6 mois.
Il convient d’allouer une somme de 9 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [J] [H] sollicite une somme de 1 500 €, faisant valoir que ce préjudice a été omis par l’expert.
La société d’assurance s’oppose à la demande du fait que ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
En l’espèce, l’expert ne s’est effectivement pas prononcé sur ce poste alors que ce préjudice existe nécessairement du fait de la présence des cicatrices opératoires visibles sur la jambe droite, de l’immobilisation par botte de marche avec déplacement en béquille durant 2 mois puis de la boiterie lors de la marche, et qu’il doit être évalué, a minima, à 2/7 conformément à ce qui a été retenu pour le préjudice permanent.
Eu égard à la durée de 6 mois cette période avant consolidation, il sera alloué la somme de 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [J] [H] sollicite une somme de 20 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 14 400 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 8 % in globo.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 25 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 29 septembre 2021, il convient de fixer la valeur du point à 2 500 € et d’accorder la somme de 20 000€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Mme [J] [H] sollicite une somme de 5 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 200 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de sept degrés du fait de la la présence de cicatrices visibles sur la jambe droite d’une et marche qui se fait avec une boiterie gauche.
Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient ainsi d’allouer la somme de 5500 €.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [J] [H] sollicite une somme de 15 000 €, faisant valoir que les lésions issues de l’accident du 14 mars 2021, indépendamment des lésions issues de l’accident de chasse, l’empêchent de pratiquer l’équitation, activité qu’elle exerçait avec passion depuis l’âge de ses 9 ans.
La société d’assurance conclut au débouté au motif qu’il n’existe aucun élément démontrant que la victime pratiquait l’équitation de manière normale et sans douleur entre les deux accidents.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert a confirmé que ce poste était difficile à apprécier compte tenu de l’état antérieur constitué par l’accident de chasse survenu 6 mois auparavant et dont les conséquences dommageables, qui portent également sur un membre inférieur, semblent être plus importantes.
Il apparait donc opportun, comme demandé subsidiairement par Mme [H], de réserver ce poste dans l’attente de la liquidation de ses préjudices en lien avec les faits du 13 septembre 2020.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Mme [J] [H] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 €
Pertes de gains professionnels actuels : réservé
Besoin en tierce personne temporaire : 1 710 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : réservé
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 252,50 €
Souffrances endurées : 9 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 20 000 €
Préjudice esthétique permanent : 5 500 €
Préjudice d’agrément : réservé
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 3 300 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [J] [H] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 14 avril au 16 juin 2023, date à laquelle elle a enfin reçu une offre de l’assureur.
La société d’assurance demande de limiter la sanction sur la période du 4 au 25 mai 2023 eu égard à l’offre envoyée par mail à cette date.
La date à laquelle la SA ALLIANZ IARD a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise en date du 14 novembre 2022 n’est pas connu. Le délai de cinq mois pour faire une offre expirait 5 mois et 20 jours après, soit le 4 mai 2023.
Par e-mail du 25 mai 2023, la SA ALLIANZ IARD a formulé une offre d’un montant de 20 873 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L211 -14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 4 mai 2023 et jusqu’au 25 mai 2023 inclus sur la totalité du montant de l’offre, avant déduction de la provision et de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 20 873 +14 799,37 =35 672,37€.
En l’état de la réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, mixte et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la SA ALLIANZ IARD est sans objet ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [J] [H] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 14 mars 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 €
Pertes de gains professionnels actuels : réservé
Besoin en tierce personne temporaire : 1 710 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : réservé
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 252,50 €
Souffrances endurées : 9 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 20 000 €
Préjudice esthétique permanent : 5 500 €
Préjudice d’agrément : réservé
— Provision à déduire : 3 300 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [H] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 4 au 25 mai 2023 inclus, sur la somme de 20 873 € ;
SURSOIT à statuer sur la demande relative à l’incidence professionnelle ;
ORDONNE une réouverture des débats à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 05 janvier 2026 (9h00) ;
INVITE Mme [J] [H] à produire le rapport d’expertise et la décision à venir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la CIVIP d'[Localité 7] (RG n°20/00264);
INVITE l’ensemble des parties et notamment la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE à formuler toutes observations sur les débours au titre des dépenses de santé futures apparaissant sur son décompte définitif ;
SURSOIT à statuer sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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