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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TRIDENT c/ S.A.R.L. ALDI MARCHE CAVAILLON |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/147
DU : 18 novembre 2025
JUGEMENT : Avant dire droit, contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00841 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CM5X / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.I. TRIDENT C/ S.A.R.L. ALDI MARCHE CAVAILLON
DÉBATS : 16 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. TRIDENT
siège social : 04 Quai Boissier de Sauvages – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 399 082 874, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ALDI MARCHE CAVAILLON
siège social : Allée des Cabedans – 84300 CAVAILLON
immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 493 318 380, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Nicolas AYNES de FAIRWAY A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte signé en date du 12 avril 1995, la SCI TRIDENT donnait à bail à la société SPECIA France devenue ALDI MARCHE, un local commercial sis 1341 quai des Mas d’Hours à ALES, pour une durée de 09 années et moyennant un loyer annuel de 770.900 francs, soit environ 187.000 €.
Le 01er février 2008, la société SPECIA France devenue ALDI MARCHE cédait son fonds de commerce exploité dans les locaux appartenant à la SCI TRIDENT à la société ALDI MARCHE CAVAILLON.
Par acte signé le 24 juillet 2008, le bail était renouvelé dans les mêmes conditions pour une période de 09 années du 07 mars 2004 au 06 mars 2013 pour un loyer annuel de 117.002,28 euros Hors taxes et Hors charges et avec un dépôt de garantie de 41.765,05 euros.
Le 17 avril 2013, un second renouvellement était signé entre la SCI TRIDENT et la société ALDI MARCHE CAVAILLON pour une nouvelle période de 09 ans jusqu’au 06 mars 2022, avec un loyer annuel de 162.167,88 euros HT/HC et un dépôt de garantie de 48.488,20 euros.
Le 03 septembre 2021, par acte extrajudiciaire, la société ALDI MARCHE CAVAILLON signifiait à la SCI TRIDENT un congé du bail commercial pour le 06 mars 2022.
D’un commun accord, les effets du congé étaient reportés au 30 avril 2022 puis au 30 juin 2022.
Par courrier en date du 28 janvier 2022, la SCI LE TRIDENT par l’intermédiaire de son notaire, indiquait à la société ALDI MARCHE CAVAILLON son souhait de procéder à la visite des locaux loués en présence de son architecte et joignait à son courrier, une notice descriptive sommaire des travaux relatifs à la construction des locaux, et un procès-verbal de réception des travaux daté du 08 mars 1995.
Un pré-état de sortie était signé entre les parties le 16 juin 2022 et l’état des lieux de sortie était réalisé le 30 juin 2022.
Lors de l’état des lieux de sortie, la société ALDI MARCHE CAVAILLON indiquait qu’elle procéderait à l’enlèvement des derniers encombrants et du mobilier d’exploitation encore sur place, gardant un jeu de clé à cette occasion.
Par courrier en date du 02 septembre 2022, le notaire de la SCI LE TRIDENT interrogeait la société ALDI aux fins de savoir ses intentions quant à la remise en état d’origine des locaux loués.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, le conseil de la société ALDI écrivait au bailleur pour lui indiquer que les locaux avaient été restitués le 09 septembre 2022 en bon état de réparation locatives et sollicitait la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 48.488,20 euros.
Un nouvel état des lieux de sortie était réalisé le 19 janvier 2023.
La SCI TRIDENT estimait que les locaux n’étaient pas rendus dans un bon état d’entretien et de réparation.
Aucun accord n’était trouvé entre les parties.
La SCI TRIDENT faisait procéder aux travaux de remise en état pour un montant total de 143.575,20 euros TTC outre les frais d’architecte de l’immeuble pour un montant de 10.768,14 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la SCI TRIDENT a fait assigner la société ALDI MARCHE CAVAILLON par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et sollicitait notamment du juge de :
Condamner la société ALDI MARCHE CAVAILLER à payer à la SCI TRIDENT la somme de 154.343,34 euros correspondant au coût des travaux de remise en état et honoraires de l’architecte de l’immeuble ;Condamner la société LADI MARCHE CAVAILLON à payer à la SCI TRIDENT la somme de 141.831,72 euros correspondant à la perte des loyers subie entre le jour de la restitution des locaux, le 30 juin 2022 et la fin des travaux de remise en état le 31 mars 2023 ;Débouter la société ALDI MARCHE CAVAILLON de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;Condamner la société ALDI MARCHE CAVAILLON à payer à la SCI TRIDENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 19 mai 2025, la SCI TRIDENT maintient ses demandes initiales outre une demande de voir ordonner la computation des intérêts avec application de l’anatocisme et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, la SCI TRIDENT soutient que la société ALDI MARCHE CAVAILLON a manqué à ses obligations contractuelles étant donné qu’elle n’a pas restitué les locaux en bon état de réparation et d’entretien tandis que cela était stipulé dans le bail. La SCI TRIDENT s’appuie sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé le jour de l’état des lieux de sorite du 30 juin 2022, qui démontre selon elle que la société ALDI n’a ni entretenu ni procédé aux réparations nécessaires afin de maintenir les locaux loués en bon état au mépris de ses obligations contractuelles. De même, malgré une demande explicite de la part de la SCI TRIDENT, la société ALDI n’aurait pas restitué les locaux dans leur état d’origine. Selon la SCI TRIDENT, elle a dûment informé son locataire de ce qu’elle souhaitait récupérer les locaux dans leur état d’origine, lui adressant un courrier le 28 janvier 2022, pour effectuer un pré-état des lieux de sortie en présence de son architecte afin de vérifier l’étendu des travaux de remise en état des locaux loués, en joignant la notice descriptive des travaux réalisés en amont de la prise de bail avec le procès-verbal de réception correspondant. La SCI TRIDENT soutient ne pas avoir souhaiter faire jouer la clause d’accession, et avoir le choix de le faire, et ce d’autant plus que les travaux réalisés par la société ALDI n’ont jamais été accordés par le bailleur, de sorte qu’il ne peut se voir imposer la clause d’accession prévue au contrat.
En conséquence de ces manquements contractuels, la société ALDI devrait être condamnée à réparer les dommages causés, à savoir rembourser les travaux qu’elle aurait dû réaliser et qui ont été faits par la SCI TRIDENT. Elle soutient à ce titre, que le devis versé aux débats par la société ALDI ne prends aucunement en considération l’intégralité des travaux qu’il est nécessaire de réaliser pour remettre en état le local. De même, il ne s’agit pas d’une remise à neuf, mais seulement d’une remise dans l’état d’origine, permettant de relouer de nouveau, sans subir les modifications imposées par la société ALDI. Enfin, la durée de ces travaux a causé un préjudice au titre des pertes de loyers que la SCI TRIDENT souhaite voir réparer.
S’agissant des demandes reconventionnelles, la SCI LE TRIDENT s’oppose à toutes les demandes, estimant ne pas avoir à restituer le dépôt de garantie étant donné les manquements contractuels commis par la société ALDI. Sur la demande d’expertise, elle estime que cette demande est tardive et totalement injustifiée, les expertises ne pouvant être ordonnées pour palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 13 mars 2025, la société ALDI MARCHE CAVAILLON sollicite du juge, aux visas des articles 1134 et 1755 du code civile et 16 du code de procédure civile de :
A titre principal et reconventionnel débouter purement et simplement la SCI TRIDENT de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SCI TRIDENT à rembourser à la société ALDI MARCHE CAVAILLON la somme de 48.488,20 euros somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;Subsidiairement, ordonner la compensation judiciaire entre les sommes effectivement dues par la société ALDI MARCHE CAVAILLON au titre des travaux de remise en état et de la perte de loyers pour le bailleur pendant cette période et le dépôt de garantie indûment conservé la SCI TRIDENT ;Condamner à titre reconventionnel la société SCI LE TRIDENT à payer à la société ALDI MARCHE CAVAILLON la somme de 23.530,66 euros somme augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la date de notification des présentes ;Débouter la SCI LE TRIDENT du surplus de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission telle que décrite dans les conclusions ;En tout état de cause, condamner la société SCI TRIDENT à verser à la société ALDI MARCHE CAVAILLON la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Cindy MARTINEZ, avocat.
Au soutien de ses écritures, la société ALDI MARCHE CAVAILLON estime n’avoir manqué à aucune de ses obligations contractuelles. Elle explique que pour elle, elle a restitué les locaux en conformité avec les obligations mises à sa charge dans le bail. En effet, selon elle, les travaux exigés par le bailleur correspondent à une remise à neuf des locaux et non le respect d’une obligation et d’une remise en bon état. Cette demande de remise en état doit prendre en considération l’état de vétusté des locaux et doit s’apprécier au regard de l’état dans lequel se trouvaient les locaux à la date de prise d’effet du dernier renouvellement soit au 07 mars 2013, ce qui n’est pas justifié par la SCI TRIDENT qui ne se fonde que sur le bail d’origine.
Par ailleurs, les travaux réalisés sont des travaux de remise à neuf des locaux justifiés par la SCI TRIDENT par la notice descriptive des travaux à réaliser pour une remise en état du bâtiment après la location du 16 juin 2022, tandis que ce document n’a pas été soumis au contradictoire de la société ALDI.
Enfin, la société ALDI rappelle qu’un second état des lieux de sortie a été réalisé le 19 janvier 2023 et qu’aucun désordre n’a été relevé par la SCI TRIDENT démontrant que les locaux ont été rendus en bon état.
S’agissant des demandes de remise en état des extérieurs, la Société ALDI estime que cela ne relève pas de son bail étant donné qu’elle n’avait qu’un droit d’usage du parking sans obligation d’entretien qui relevait de la responsabilité du bailleur.
S’agissant de la dépose des aménagements effectués par la société ALDI, cette dernière estime que la clause d’accession n’est pas facultative, et que le bail ne prévoyait aucune obligation d’accord des travaux, mais seulement une obligation d’information, de sorte que la SCI TRIDENT ne peut exiger aujourd’hui le retrait des aménagements effectués, étant donné qu’ils sont la propriété du bailleur.
Considérant l’absence de manquement à ses obligations contractuelles, la société ALDI estime qu’aucune condamnation au paiement des travaux réalisés par la SCI TRIDENT ne peut lui être imposée.
A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement du dépôt de garantie versé.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit compenser les sommes dues, entre le dépôt de garantie et le montant des travaux qui doit nécessairement être réduit. En effet, en le comparant avec le devis que la société ALDI a fait réaliser auprès d’une autre entreprise, elle soutient que la somme dépensée par la SCI TRIDENT est exorbitante et correspond à une remise à neuf qu’elle ne peut être condamnée à rembourser. De même, pour la perte des loyers, les travaux qui n’auraient jamais dû être aussi conséquents et longs, ne peuvent entrainer une perte de loyers aussi importante. La société ALDI estime à ce titre, que la SCI TRIDENT ne justifie pas de cette durée de 09 mois et rappelle que selon son propre devis, les travaux auraient duré maximum 15 jours.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société ALDI sollicite une mesure d’expertise pour venir déterminer les obligations contractuelles de cette dernière et afin qu’il soit donné un avis professionnel sur l’état du bien aux différents états des lieux et la qualification de bon état ou état à neuf.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 septembre 2025 par ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état.
Les parties ont plaidé et déposé leurs dossiers de plaidoirie et pièces à l’audience du 16 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Sur la demande avant dire droit de l’expertise judiciaireSelon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ainsi, ordonner une expertise judiciaire ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine.
En l’espèce, la société ALDI MARCHE CAVAILLON sollicite à titre infiniment subsidiaire la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer l’état d’entrée des locaux loués au dernier renouvellement du bail soit le 07 mars 2013, comparer avec les états des lieux de juin 2022 et janvier 2023, déterminer la conformité de la restitution des lieux avec les obligations contractuelles prévues dans le bail, à savoir de restituer les lieux en bon état d’entretien de fonctionnement de sécurité de propriété. Et si l’expert conclut à un manquement, identifier les désordres et dégradations, et les travaux devant être réalisés à la charge du locataire pour permettre une remise en état conforme aux obligations prévues au bail et les comparer aux travaux réalisés par le bailleur.
La SCI TRIDENT estime que cette expertise ne peut être ordonnée, étant donné que la demande arrive tardivement et que la désignation d’un expert ne peut intervenir pour palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Néanmoins, force est de constater qu’aucun état des lieux d’entrée n’est versé aux débats, permettant de les comparer avec les états des lieux de sorties du 30 juin 2022, et 19 janvier 2023.
Par ailleurs, les deux parties versent aux débats un constat d’huissier en date du 19 janvier 2023, dernier état des lieux de sortie, qui constatent des éléments contradictoires.
De même, il est vrai que la notice descriptive sommaire de prestation à réaliser pour la remise en état d’un bâtiment commercial après location réalisée par le cabinet d’architecture [T] et [N] n’a pas été réalisée sur la base d’une visite des locaux en présence du bailleur et du locataire, ce qui ne respecte pas le principe du contradictoire.
Enfin, d’aucuns des différents intervenants, tant les architectes que la bailleresse ou encore les professionnels ayant réalisés les travaux, n’ont pris en considération la durée du bail et donc la vétusté des locaux. Or, cet élément ne peut être écarté des débats sauf à obliger le locataire à une remise à neuf des locaux.
Ainsi, le tribunal manque d’éléments fondamentaux pour pouvoir statuer sur les prétentions des parties et ne peux notamment pas évaluer le montant des travaux à réaliser pour une remise en bon état d’entretien des locaux, sans savoir précisément, quels travaux étaient à la charge du locataire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise et un expert judiciaire sera désigné et aura pour mission de :
Convoquer les parties recueillir et consigner leurs observations en se faisant remettre tout documents et pièces tels que plans, états des lieux d’entrée et de sortie, bail, renouvellement de bail, constats d’huissiers, factures de travaux réalisés… Se rendre sur les lieux objet du litige, sis 1341Quai du Mas d’Hours à ALES, les visiter et les décrireRéaliser un historique du bail objet du litige depuis 1995 et jusqu’au congés donné par la société ALDI CAVAILLON MARCHE et le dernier état des lieux de sortie du 19 janvier 2023, avec description des travaux réalisés, états des lieux d’entrée initial et aux renouvellementsDécrire et indiquer l’état d’entrée des lieux au moment du dernier renouvellement du bail avec la société ALDI CAVAILLON MARCHE le 7 mars 2013Décrire et indiquer l’état des lieux de sortie au 30 juin 2022 et 19 janvier 2023Dire si les lieux ont été restitués en bon état d’entretien, de fonctionnement de sécurité et de propreté en se basant sur le respect des dispositions légales et contractuelles applicables et notamment avec les clauses du bail objet du litige, et la durée du bailSi les lieux n’ont pas été restitués en bon état d’entretien, de fonctionnement de sécurité et de propreté :Décrire les désordres et dégradationsDire quelles en sont les causes et l’imputabilité des désordres et dégradations conformément au bailDécrire et évaluer les travaux nécessaires à une remise en bon état des locaux en état de bon entretien, de fonctionnement de sécurité et de propreté conformément au bailComparer avec les travaux réalisés par la SCI TRIDENTDire si les travaux réalisés par la SCI TRIDENT étaient indispensables à une restitution des locaux en bon état d’entretien, de fonctionnement de sécurité et de propretéDire à qui revient la prise en charge des travaux nécessaire à une restitution des locaux en bon état d’entretien, de fonctionnement de sécurité et de propreté
Il convient également de fixer le montant de la provision sur les frais d’expertise qui sera due par la société ALDI CAVAILLON MARCHE, étant demanderesse à l’expertise.
Ainsi, la société ALDI CAVAILLON MARCHE devra consigner la somme de 2.000 euros.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de réserver les demandes des parties relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement avant dire droit contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder :
[Y] [G]
Premier Clerc de Notaire Institut des métiers du Notariat de Nîmes – 2009, Diplôme de l’ICH titre RNCP Evaluateur immobilier (2018), Attestation à l’examen Urbanisme et aménagement (2017) – 30 Grand Rue – 30260 VIC LE FESQ
Tél : 04.66.26.39.08 – Port. : 06.31.80.27.78 Mèl : sudexevaluations@wanadoo.fr
DIT que l’expert aura pour mission de :
Convoquer les parties recueillir et consigner leurs observations en se faisant remettre tout documents et pièces tels que plans, états des lieux d’entrée et de sortie, bail, renouvellement de bail, constats d’huissiers, factures de travaux réalisés… Se rendre sur les lieux objet du litige, sis 1341Quai du Mas d’Hours à ALES, les visiter et les décrireRéaliser un historique du bail objet du litige depuis 1995 et jusqu’au congés donné par la société ALDI CAVAILLON MARCHE et le dernier état des lieux de sortie du 19 janvier 2023, avec description des travaux réalisés, états des lieux d’entrée initial et aux renouvellementsDécrire et indiquer l’état d’entrée des lieux au moment du dernier renouvellement du bail avec la société ALDI CAVAILLON MARCHE le 07 mars 2013Décrire et indiquer l’état des lieux de sortie au 30 juin 2022 et 19 janvier 2023Dire si les lieux ont été restitués en bon état d’entretien, de fonctionnement de sécurité et de propreté en se basant sur le respect des dispositions légales et contractuelles applicables et notamment avec les clauses du bail objet du litige, et la durée du bailSi les lieux n’ont pas été restitués en bon état d’entretien, de fonctionnement de sécurité et de propreté :Décrire les désordres et dégradationsDire quelles en sont les causes et l’imputabilité des désordres et dégradations conformément au bailDécrire et évaluer les travaux nécessaires à une remise en bon état des locaux en état de bon entretien, de fonctionnement de sécurité et de propreté conformément au bailComparer avec les travaux réalisés par la SCI LE TRIDENTDire si les travaux réalisés par la SCI LE TRIDENT étaient indispensables à une restitution des locaux en bon état d’entretien, de fonctionnement de sécurité et de propretéDire à qui revient la prise en charge des travaux nécessaire à une restitution des locaux en bon état d’entretien, de fonctionnement de sécurité et de propreté
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre au besoin un sapiteur ;
FIXE à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que la société ALDI MARCHE CAVAILLON devra en supporter la charge ;
DIT que la société ALDI MARCHE CAVAILLON devra consigner dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais, l’expert en avisera le juge qui constatera la caducité de sa désignation ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les 04 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision et qu’il en adressera copie aux parties ou aux avocats en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
RAPPELLE notamment à l’expert :
qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations; Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; Qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DÉSIGNE pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert tiendra informée le magistrat chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état électronique de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès du 06 janvier 2026 à 09 heures pour faire le point sur le versement de la consignation par chacune des parties et le départ de l’expertise judiciairement ordonnée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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