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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 19/07033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07033 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKM
N° MINUTE :
8
Requête du :
04 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [E], Assesseur salarié
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07033 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKM
Madame [I], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 23 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [J], née le 16 octobre 1966, a sollicité le 23 mars 2018 auprès de la [Adresse 7] ([8]) de SEINE-[Localité 13], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), le Complément de ressources (CR) et de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH).
Par décision du 30 octobre 2018, la [6] ([5]) de SEINE-[Localité 13] a rejeté l’allocation aux adultes handicapés ainsi que son complément de ressources au motif que le taux d’incapacité de Madame [H] [J] est inférieur à 50%. La prestation compensatoire du handicap (PCH) lui a été refusée au motif que la requérante ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Par courrier reçu le 05 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [H] [J] a contesté les décisions de la [6] ([5]) de Seine Saint Denis du 30 octobre 2018, au motif que la [8] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
À cette audience, Madame [H] [J] a comparu et maintenu son recours. Elle conteste la décision de la [6] ([5]) du 30 octobre 2018 rejetant l’octroi de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), le Complément de ressources (CR) et de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH).
Elle indique avoir fait l’objet d’un arrêt du travail par le médecin du travail, suite à laquelle elle a reçu un avis d’inaptitude.
La requérante sollicite du tribunal de céans l’octroi de l’AAH pour la période de 2018 à 2022.
Régulièrement avisée, la [Adresse 7] ([8]) de SEINE-[Localité 13] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Régulièrement avisée, la [Adresse 7] ([8]) de Seine [Localité 12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, du Complément de ressources et de la Prestation de Compensation du Handicap
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
— Prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La [11] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
— la communication, notamment parler, entendre, comprendre.
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [11] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, Madame [H] [J] a sollicité le 23 mars 2018 auprès de la [Adresse 7] ([8]) de SEINE-[Localité 13], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), le Complément de ressources (CR) et de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH).
La [6] ([5]) a rejeté ses demandes au motif que le taux d’incapacité de Madame [H] [J] est inférieur à 50% et qu’elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Il résulte du certificat médical Cerfa joint à la demande que Madame [H] [J] peut réaliser des activités sans difficultés telles que ; « se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement, se déplacer à l’extérieur, se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas, parler, entendre, voir, s’orienter dans le temps et dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».
Elle réalise avec difficulté modérée des activités telles que « la préhension de la main dominante/ non dominante, et avoir des activités de motricité fine ».
Ainsi, il ressort des éléments médicaux objectifs précités que Madame [H] [J], au sens de la nomenclature du code de la sécurité sociale, notamment du Guide barème, était autonome pour les Actes de la vie quotidienne.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Au vu des éléments du dossier, il apparaît, qu’à la date de sa demande, le handicap de Madame [H] [J] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Madame [H] [J] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, telle que l’AAH.
Quant à la prestation de compensation du handicap, il résulte des éléments médicaux du dossier, en particulier le bilan d’autonomie, que la requérante ne justifie pas d’une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Force est de constater que Madame [J] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis de la [5].
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
y a lieu en conséquence de condamner Madame [H] [J], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé le recours exercé par Madame [H] [J] à l’encontre de la décision du 30 octobre 2018, la [6] ([5]) de Seine [Localité 12] lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50% ;
DIT que, à la date de la demande du 23 mars 2018, Madame [H] [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
DIT que, à la date de sa demande, madame [H] [J] ne justifiait pas d’une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne
CONSTATE que Madame [H] [J] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées, ni du Complément de ressources, ni de la Prestation de Compensation du Handicap ;
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07033 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKM
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07033 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [J]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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