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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00346 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIUR
[O] [Y]
C/
[D] [J]
[J]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Maître François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, Avocat au Barreau de l’EURE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [F] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Maître François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [J]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement avant dire droit
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 11], cadastré section ZA n°[Cadastre 8].
Monsieur [D] [J] et Madame [C] [M] épouse [J] sont propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 14] et cadastrée section ZA n°[Cadastre 9] et [Cadastre 7].
Un litige étant né au sujet de l’entretien des haies et d’un poteau situés en limite de propriété, Monsieur [Y] a proposé un bornage amiable et, suite au refus de Monsieur et Madame [J], saisi le conciliateur de justice. Ce dernier a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 16 septembre 2022.
Par requête reçue le 10 janvier 2023, Monsieur [Y] a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de bornage judiciaire.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2024.
Monsieur [Y], assisté par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— A titre principal, la désignation d’un expert géomètre aux fins de bornage à frais communs,
— A titre subsidiaire, la désignation d’un expert géomètre aux fins de rétablissement du bornage à frais communs,
— Le rejet des demandes de Monsieur et Madame [J],
— La condamnation de Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Monsieur et Madame [J] aux dépens.
Se fondant sur l’article 646 du code civil, il soutient qu’aucune borne ni aucune limite naturelle ne matérialise la séparation des terrains ou le bornage réalisé en 1986 dont se prévalent les défendeurs. Il ajoute que Monsieur et Madame [J] ne produisent pas de procès-verbal de bornage démontrant qu’un bornage amiable a bien été réalisé. Selon lui, la désignation d’un expert géomètre demeurerait en tout état de cause nécessaire pour procéder au rétablissement du bornage préexistant.
Pour contester les demandes de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [J], Monsieur [Y] soutient que ces dernières ne prouvent ni le dommage dont ils se prévalent, ni sa responsabilité dans la survenance de ce dommage.
Monsieur et Madame [J], assistés par leur Conseil, se réfèrent également à leurs conclusions et sollicitent :
— A titre principal, l’irrecevabilité de la demande de bornage de Monsieur [Y],
— A titre subsidiaire, que le bornage soit ordonné aux frais de Monsieur [Y],
— Le rejet des demandes de Monsieur [Y],
— La condamnation de Monsieur [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La condamnation de Monsieur [Y] à procéder aux réparations du grillage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la décision ;
— La condamnation de Monsieur [Y] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— La condamnation de Monsieur [Y] aux dépens.
Se fondant sur l’article 646 du code civil, les défendeurs soutiennent qu’un bornage a déjà été réalisé et délimite les propriétés par cinq bornes matérialisées sur le plan par des cercles, de sorte que le bornage judiciaire ne peut être ordonné.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur et Madame [J] reprochent à Monsieur [Y] d’avoir rejeté leurs propositions amiables et refusé de prendre connaissance des documents relatifs au bornage amiable.
Par ailleurs, ils reprochent à Monsieur [Y] d’avoir endommagé le grillage séparatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2024 afin de recueillir les observations des parties sur l’absence de mise en cause de Madame [F] [L], propriétaire indivise du bien situé [Adresse 10] et pour inviter chacune des parties à produire les actes de vente complets de leurs propriétés ainsi que leurs annexes.
A l’audience, Madame [L] intervient volontairement et s’associe aux demandes et moyens soulevés par Monsieur [Y]. Ce dernier et les époux [J] maintiennent leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
I – SUR L’INTERVENTION DE MADAME [L]
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile définit l’intervention volontaire principale comme celle par laquelle l’intervenant élève une demande à son profit. Elle est recevable dès lors que la personne a le droit d’agir.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente reçu le 03 juillet 2020 par Me [W], Notaire à [Localité 17], que Madame [L] a acquis la pleine propriété indivise du bien situé [Adresse 11], cadastré section ZA n°[Cadastre 8]. Son intervention, qui se rapporte également au bornage de ce bien, se rattache à la demande initiale par un lien suffisant et sera donc déclarée recevable.
II – SUR LA DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UN EXPERT AUX [Localité 16] DE BORNAGE
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Par ailleurs, le bornage se fait en principe à frais communs, mais en cas de contestation, les frais incombent à la partie qui succombe.
La recevabilité de l’action en bornage est subordonnée à l’absence de bornage antérieur contradictoire, qu’il soit judiciaire ou amiable accepté par les parties, ayant reçu exécution par l’implantation de bornes ou d’éléments séparatifs (à condition pour ces derniers qu’un accord soit intervenu pour leur conférer une fonction de délimitation des propriétés). Néanmoins, il est admis que l’action en bornage demeure recevable, nonobstant un bornage antérieur, lorsque la ligne divisoire n’est plus matérialisée de manière effective.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétés litigieuses sont contigües.
Par ailleurs, si les époux [J] invoquent l’existence d’un bornage antérieur, il résulte des documents qu’ils produisent et notamment du mail en date du 09 février 2024 de Monsieur [R] [U], que ce bornage aurait été réalisé en 1986, soit avant l’acquisition par les époux [J] de leur bien en 1987 et celle de Monsieur [Y] et Madame [L] en 2020. Contrairement à l’acte de vente du bien des époux [J], celui de Monsieur [Y] et Madame [L] et ses annexes ne comporte mention ni du plan de bornage, ni du procès-verbal de bornage, de sorte que ce dernier n’est pas contradictoire à leur égard et ne peut être considéré comme ayant été accepté par eux.
De plus, les époux [J] ne démontrent pas que le bornage qu’ils invoquent avait reçu exécution et que les bornes matérialisées sur le plan qu’ils produisent avaient été implantées. Il n’est pas non plus démontré que les parties se seraient accordées par le passé pour que la clôture matérialise la ligne divisoire entre les deux propriétés.
Dès lors, les conditions d’établissement d’un bornage judiciaire sont réunies et une expertise sera ordonnée dans les conditions précisées dans le dispositif.
Sur les frais du bornage, rien ne justifie qu’ils soient mis entièrement à la charge des demandeurs.
Eu égard à la nature du jugement, il y a lieu de sursoir à statuer sur le reste des demandes.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Les dépens seront réservés compte-tenu de l’expertise ordonnée.
De même, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE une mesure d’expertise en bornage de la parcelle sise [Adresse 12], cadastrée section ZA n°[Cadastre 8], appartenant à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [L], d’une part et des parcelles contiguës sises [Adresse 14] et cadastrées section ZA n°[Cadastre 9] et [Cadastre 7], appartenant à Monsieur [D] [J] et Madame [C] [M] épouse [J] d’autre part ;
DÉSIGNE Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX01]), expert près la Cour d’Appel de Rouen, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— faire une ou des propositions de délimitation entre la parcelle sise [Adresse 11], cadastrée section ZA n°[Cadastre 8] d’une part et les parcelles contiguës sises [Adresse 14] et cadastrées section ZA n°[Cadastre 9] et [Cadastre 7] d’autre part ; et proposer l’emplacement des bornes à implanter en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle,
— entendre tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties,
DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal judiciaire d’EVREUX en double exemplaire dans les six mois de l’avis de consignation et en adressera copie à chacune des parties ;
ORDONNE à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [L] d’une part et à Monsieur [D] [J] et Madame [C] [M] épouse [J] de verser chacun auprès du régisseur du Tribunal judiciaire d’EVREUX une provision de 1.000 euros à valoir sur la rémunération du technicien et ce dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, soit avant le 14 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration du délai, la présente désignation sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert empêché ou négligent sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 15] ;
DIT que l’affaire sera rappelée, après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience du 11 JUIN [Immatriculation 2] H 30 ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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