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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 sept. 2024, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | par la S.A. EUROTITRISATION, La S.A CREDINVEST c/ S.C.I. LA TRIBU DE MERLIN |
Texte intégral
Minute N° 2024/
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWIQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me GUERIN (72)
1 CCC à Me PONCET (13)
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
La S.A CREDINVEST, représenté par la S.A. EUROTITRISATION
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 638
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BOSQUET, avocat plaidant inscrit au barreau d’ALENCON et par Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
S.C.I. LA TRIBU DE MERLIN
Immatriculée au RCS d’EVREUX , sous le numéro 789 982 089
dont le siège social est sis [Adresse 6] c/o Monsieur [D] [M] – [Localité 4]
Non comparante, non représentée
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
ATMP DE L’EURE, en qualité de curateur aux biens et à la personne de [M] [D]
Dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Représenté par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Marie LEFORT
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 31 juillet 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
— signée par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY,greffier
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWIQ – ordonnance du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI LA TRIBU DE MERLIN, au capital social de 110 000 euros, réparti entre [M] [D], à hauteur de 73%, et [E] [D], à hauteur de 27%, a été constituée le 5 novembre 2012. Suivant assemblée générale du 25 octobre 2012, [E] [D] a été désigné gérant de la société.
Selon acte authentique de vente du 23 août 2013, la SCI LA TRIBU DE MERLIN a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier au prix de 200 000 euros, financé par un prêt d’un montant de 140 000 euros consenti par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER.
La SCI LA TRIBU DE MERLIN a donné à bail à [Z] [N] [F] et à l’association 4 SABOTS ET UN FER l’ensemble immobilier selon contrat de bail du 1er avril 2014 moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
En raison de défaillances de [Z] [N] [F] et de l’association 4 SABOTS ET UN FER dans le paiement des loyers, la SCI LA TRIBU DE MERLIN n’a pu honorer les échéances du prêt. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER par suite d’un traité de fusion absorption du 1er mai 2017, lui a fait délivrer un commandement de payer d’un montant de 117 007,58 euros.
Par jugement du 24 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Alençon a constaté que la créance de la SCI LA TRIBU DE MERLIN s’élevait à 110 083,61 euros, et a rejeté la demande de report de paiement et autorisé la vente amiable de l’ensemble immobilier au prix minimum de 130 000 euros.
La procédure en vente amiable n’ayant pas abouti, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Alençon, par jugement du 18 septembre 2019, a ordonné la vente aux enchères de l’ensemble immobilier en cause.
Par arrêt du 18 mai 2020, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement du 24 avril 2019 sauf à accorder à la SCI LA TRIBU DE MERLIN un délai de grâce et reporter le paiement des sommes dues à deux années à compter de la décision.
La SCI n’a pas procédé au règlement de la dette.
[E] [D] est décédé le [Date décès 1] 2022.
[M] [D], désormais associé unique, fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée laquelle a été prononcée par jugement du tribunal de proximité de Bernay du 29 septembre 2023.
Par actes des 3 mai 2024, la SA CREDINVEST représentée par la SA EUROTITRISATION, intervenant en vertu d’un contrat de cession de créance du 29 avril 2019 au lieu et place de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a fait assigner [M] [D] et la SCI LA TRIBU DE MERLIN devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
déclarer sa demande recevable ;ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc avec pour mission de représenter la SCI LA TRIBU DE MERLIN dans l’instance judiciaire de procédure de saisie-immobilière n° RG1800027 pendante devant le juge de l’exécution d’Alençon ;condamner la SCI LA TRIBU DE MERLIN à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI LA TRIBU DE MERLIN aux dépens.
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWIQ – ordonnance du 18 septembre 2024
Elle fait valoir que :
malgré le délai de grâce et le report de la dette ordonné par la cour d’appel de Caen, aucun paiement n’a été effectué, de sorte que la procédure de saisie-immobilière pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon peut être reprise ;depuis le décès de [E] [D], la gérance de la SCI LA TRIBU DE MERLIN est vacante ;étant donné que la saisie-immobilière porte sur l’unique actif de la société et compte tenu de l’obligation indéfinie des associés au passif social, la poursuite de la procédure d’exécution constitue un dommage pour la préservation des intérêts sociaux imminent qui nécessite que soit désigné un administrateur ad hoc.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 21 juin 2024, [M] [D] demande de désigner tel administrateur provisoire avec mission :
d’administrer et gérer tant activement que passivement la SCI LA TRIBU DE MERLIN, de remplir toutes obligations résultant de son objet social, en particulier assurer une saine gestion locative du bien immobilier détenu par la société, accomplir tous actes de conservation et d’administration impliqués par la gestion courante de la société, prendre toutes décisions utiles à la société, effectuer tous actes de préservation du patrimoine immobilier et recouvrer toutes sommes dues à la société, en particulier les loyers dus par l’association 4 SABOTS ET UN FER et [Z] [N] [F] ;de représenter la SCI LA TRIBU DE MERLIN, notamment dans la procédure de saisie- immobilière pendante devant le juge de l’exécution d’Alençon ;s’acquitter des obligations légales, administratives, ou contractuelles courantes incombant au représentant légal de la société (déclarations sociales, fiscales, formalités diverses, assurances, organisation d’Assemblée Générale ordinaire…) ;dire que l’administrateur judiciaire sera nommé pour une durée d’un an courant à compter de l’ordonnance à intervenir, sauf pour celui-ci à solliciter la prorogation de son mandat judiciaire s’il devait être constaté que la crise sociale n’était pas en voie de règlement ;dire que celui-ci procédera aux formalités de publicité relatives à sa nomination ;fixer la rémunération de l’administrateur nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la SCI LA TRIBU DE MERLIN ;dire n’y avoir lieu et en conséquence débouter la SA CREDINVEST de sa demande de nomination d’un mandataire ad hoc et de toutes autres demandes ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Il ne conteste pas les moyens et arguments de la SA CREDINVEST.
À l’audience du 31 juillet 2024, la SCI LA TRIBU DE MERLIN, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu.
La SA CREDINVEST régulièrement représentée s’en rapporte sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire plutôt que d’un mandataire ad hoc.
[M] [D] et l’ATMPE c maintiennent régulièrement représentés maintiennent leur demande de désignation d’un administrateur provisoire pour assurer la gestion et la représentation de la SCI.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Ainsi, en cas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d’une société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent, le président du tribunal judiciaire peut de manière exceptionnelle désigner un administrateur provisoire qui disposera des pouvoirs que la loi confère aux dirigeants sociaux et dont le juge détermine l’étendue de la mission.
Si les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas démontrées, et que la situation de la société le justifie, le juge peut désigner un administrateur ad hoc chargé d’une mission ponctuelle de toute nature.
En l’espèce, il est manifeste que la SCI LA TRIBU DE MERLIN est confrontée à de graves difficultés financières, faisant l’objet d’une procédure de saisie-immobilière et ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, ce qui caractérise un dommage imminent. De plus, ladite société est dans l’impossibilité de fonctionner normalement compte-tenu de la vacance de la gérance et de la mesure de curatelle renforcée dont fait l’objet son unique associé.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, dont les missions qui seront fixées au dispositif de la présente décision comprendront celle de représenter la SCI LA TRIBU DE MERLIN lors de la procédure de saisie-immobilière.
Sur les autres demandes
La SCI LA TRIBU DE MERLIN sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique obérée de la SCI LA TRIBU DE MERLIN, que la SA CREDINVEST supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DESIGNE la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LA TRIBU DE MERLIN avec pour mission de:
d’administrer et gérer tant activement que passivement la SCI LA TRIBU DE MERLIN, de remplir toutes obligations résultant de son objet social, en particulier assurer une saine gestion locative du bien immobilier détenu par la société, accomplir tous actes de conservation et d’administration impliqués par la gestion courante de la société, prendre toutes décisions utiles à la société, effectuer tous actes de préservation du patrimoine immobilier et recouvrer toutes sommes dues à la société, en particulier les loyers dus par l’association 4 SABOTS ET UN FER et [Z] [N] [F] ;de représenter la SCI LA TRIBU DE MERLIN à l’égard des tiers et dans toutes les procédures la concernant, notamment dans la procédure de saisie- immobilière pendante devant le Juge de l’exécution d’Alençon ;s’acquitter des obligations légales, administratives, ou contractuelles courantes incombant au représentant légal de la société (déclarations sociales, fiscales, formalités diverses, assurances, organisation d’Assemblée Générale ordinaire…) ;
DIT que la mission de l’administrateur provisoire est fixée pour une durée d’une année à compter de la présente ordonnance et pourra être prorogée par ordonnance sur requête ou en référé ;
DIT qu’il sera dressé rapport de la mission de l’administrateur provisoire ;
DIT que les frais et honoraires de la SELARL FHBX, pris en la personne de Maître [R] [V], seront supportés par la SCI LA TRIBU DE MERLIN ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire à la somme de 3 000 euros qui sera prélevée sur les fonds de la SCI LA TRIBU DE MERLIN ;
DEBOUTE la SA CREDINVEST de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI LA TRIBU DE MERLIN aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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