Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 25/184
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/00783 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EPUW
Code : 54Z-2B
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [X]
né le 29 Mai 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [C] [I] épouse [X]
née le 23 Septembre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A. SMA immatriculée sous le numéro 332 789 296 du registre du commerce et des sociétésde PARIS ayant son siège [Adresse 7], en sa qualité d’assureur de la SARL BBS
Rep/assistant : Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
S.A. SMA immatriculée sous le numéro 332 789 296 du registre du commerce et des sociétésde PARIS ayant son siège [Adresse 7], en sa qualité d’assureur de la SARL HAUT DOUBS CONSTRUCTION,
Rep/assistant : Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. VIEILLE MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 13],
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP, ès qualité de Liquidateur de la SARL HAUT DOUBS CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD , ayant son siège [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH (SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de BESANCON
MMA IARD Assurances Mutuelles , ayant son siège [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH (SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. BBS ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. KOTEM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] et Mme [C] [I], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 11] ont confié à la société Haut Doubs Construction, suivant quatre devis établis le 3 juin 2014, correspondant aux lots :
— « terrassement, fondations, maçonnerie, dallage, plancher, béton armé, finitions, façades, chape réagréage »,
— « placo doublage – isolation cloisons – faux plafond – menuiseries intérieures »,
— « menuiseries extérieures »,
— « agencement extérieur »,
la construction d’une maison individuelle pour un montant total de 159 604,51 euros TTC.
Par ailleurs, ils ont confié à la société BBS Etanchéité, suivant d’un devis du 18 avril 2014, les travaux d’étanchéité du garage, des terrasses, ainsi que la zinguerie pour un montant total de 15 041,15 euros TTC.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 13 août 2014.
La réception de l’ensemble des travaux est intervenue sans réserve le 13 février 2015.
Se plaignant de désordres, en particulier l’apparition de fissures, M. [Z] [X] et Mme [C] [I] ont obtenu une mesure d’expertise judiciaire, par ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Besançon des 19 mars 2019 et 26 mai 2020, au contradictoire des sociétés SARL Haut Doubs Construction, SARL BBS Etanchéité, SA MMA, SA SMA, SAS Kotem, et SAS Vieille Matériaux.
L’expert judiciaire, M. [F] [L], a déposé son rapport le 8 septembre 2022.
Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Haut Doubs Construction et désigné la SELARL MJ Jura LP en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice des 13, 17, 18 avril 2023, M. [Z] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] ont fait assigner la SELARL MJ Jura LP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Haut Doubs Construction, la SA Sagena, en qualité d’assureur de la société Haut Doubs Construction, la SARL BBS Etanchéité, la SA compagnie MMA et la SA SMA Assurances, en qualité d’assureurs de la SARL BBS Etanchéité, la SAS Kotem, et la SAS Vieille Matériaux afin d’obtenir leur condamnation à les indemniser des désordres subis.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, et signifiées à la SELARL MJ Jura LP, à la SAS Kotem et à la SAS BBS Etanchéité les 31 mars et 1er avril 2025, M. [Z] [X] et Mme [C] [I] demandent au tribunal de :
— fixer leur créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Haut Doubs Construction, représentée par la société MJ Jura LP, aux sommes suivantes :
. 263 189 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, avec actualisation à la date du règlement sur la base de l’indice du coût de la construction,
. 4000 euros TTC au titre du préjudice résultant de leur relogement durant les travaux,
. 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
. 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la société MJ Jura LP, en sa qualité de liquidateur de la société Haut Doubs Construction, avec son assureur, la société Sagena, ainsi que l’ensemble des sous-traitants et de leurs assureurs en la cause, et la société Vieille Matériaux, en qualité de fournisseur des matériaux, à leur verser les sommes suivantes :
. 263 189 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, avec actualisation à la date du règlement sur la base de l’indice du coût de la construction,
. 4000 euros TTC au titre du préjudice résultant de leur relogement durant les travaux,
. 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
. 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à leur verser la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SA MMA Iard et la société civile d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenant volontairement, demandent au tribunal de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions à leur rencontre et les condamner in solidum à leur verser la somme de 3000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la SA SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BBS Etanchéité, demande au tribunal de débouter M. [Z] [X] et Mme [C] [I] de l’intégralité de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA SMA (anciennement dénommée Sagena), recherchée en sa qualité d’assureur de la société Haut Doubs Construction, sollicite également le rejet de l’intégralité des demandes, ou, subsidiairement, le rejet des demandes au titre des dommages immatériels, et qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes au titre des dommages matériels.
***
Dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la SAS Vieille Matériaux demande au tribunal de débouter M. [Z] [X] et Mme [C] [I] de l’intégralité de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 7000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, une amende civile de 10 000 euros, outre une une somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société Haut Doubs Construction, représentée par la SELARL MJ Jura LP, la SAS Kotem, et la SARL BBS n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 26 juin 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 31 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 9 septembre 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant un message transmis le 28 juillet 2025, le tribunal a soulevé d’office, au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] [X] et Mme [C] [I] à l’encontre de la SARL Haut Doubs Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Jura LP, et les a invités à faire valoir leurs observations par une note en délibéré avant le 2 septembre 2025.
Dans une note en délibéré transmise par voie électronique le 7 août 2025, M. [Z] [X] et Mme [C] [I] répondent à la fin de non-recevoir soulevé d’office par le juge, qu’ils ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise avant l’ouverture de la procédure collective ; que, par ailleurs, ils étaient dans l’impossibilité d’agir au fond avant le dépôt du rapport d’expertise ; qu’en tout état de cause, il n’est pas sollicité la condamnation du défendeur, mais la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, applicables à l’égard des parties défenderesses non comparantes, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SARL Haut Doubs Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Jura LP
Selon le principe d’ordre public énoncé à l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice émanant d’un créancier qui tend au paiement d’une somme d’argent, à moins qu’il s’agisse d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Le juge est tenu de relevé d’office cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, les demandes formées par M. [Z] [X] et Mme [C] [I], selon assignation du 18 avril 2023, sont des demandes indemnitaires fondées sur la mauvaise exécution par la SARL Haut Doubs Construction des travaux de construction d’une maison d’habitation réalisés entre 2014 et 2015.
Dès lors, ne s’agissant pas d’une créance en contrepartie de prestations fournies au débiteur au cours de la période d’observation, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Besançon du 20 avril 2022 interdisait à M. [Z] [X] et Mme [C] [I] d’agir en paiement d’une somme d’argent à l’encontre de la SARL Haut Doubs Construction, y compris pour obtenir la fixation de leur créance au passif de la procédure collective.
Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, la saisine du juge des référés avant la procédure collective est sans incidence, puisqu’il s’agit d’une instance distincte de l’instance au fond, de même que la notion d’impossibilité d’agir, ne s’agissant pas d’une fin de non recevoir résultant d’un délai pour agir.
Par conséquent, leurs demandes à son encontre ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de M. [Z] [X] et Mme [C] [I] à l’encontre de la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société Haut Doubs Construction
M. [Z] [X] et Mme [C] [I] fondent l’intégralité de leurs prétentions sur l''article 1792 du code civil qui dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [F] [L], énumère les désordres suivants :
« Les murs extérieurs présentent une fissuration importante sur chaque façade du bâtiment, fissure horizontale quasi continue au droit des dalles béton, sol et plafond de l’étage, verticales de type « coup de sabre », et fissures en escalier marquées sur deux angles de mur de la maison.
La couche de finition de l’enduit de façade se décolle et pèle par manque d’adhérence. Les parois intérieures présentent également des fissurations.
Les fissures des parois en plaques de plâtre sont localisées principalement sur des points singuliers du cloisonnement, autour des menuiseries extérieures ou des encadrements de portes intérieures.
La fissuration traduit un léger défaut de tenue de l’assemblage des plaques de plâtre, sur des points de faiblesse non compensés par un tramage renforcé au droit des raccords de plaques ».
Se prononçant sur la cause des désordres, l’expert judiciaire indique avoir « fait procéder par des sociétés spécialisées :
— à un diagnostic des réseaux enterrés pour vérifier l’étanchéité des réseaux d’assainissement, par la société SARI 21 (voir rapport joint),
— à une étude géotechnique pour déterminer la portance du sol et la nature des fondations requises pour stabiliser la maison, par la société SOCNA SOLS (voir rapport joint).
Il ressort de ces deux rapports que :
— la réalisation des réseaux est conforme aux règles de l’art,
— la réalisation des fondations ne respecte pas les règles de l’art. En particulier la hauteur des fondations est insuffisante au regard des règles de hors gel ou de garde hydrique, et un tassement différentiel s’est produit […] provoquant l’ensemble des fissures constatées sur l’appareillage des façades et sur les ouvrages de finitions intérieures ».
L’expert judiciaire estime que cette non-conformité compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination et que « la méconnaissance de la nature du sol et la réalisation de semelles de fondation inappropriées, par l’entreprise Haut Doubs Construction, est la cause des désordres constatés.»
Ces conclusions ne sont discutées par aucune des parties au litige. Dès lors, il convient de les entériner.
Il n’est pas discuté que les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 susvisées, compte tenu de leur nature et de l’ampleur, s’agissant des fondations et de la maçonnerie d’une maison individuelle.
Il n’est pas non plus discuté de ces désordres n’ont pas été réservés à la réception des travaux, de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale, ce qu’aucune des parties défenderesses ne conteste.
Ces désordres sont exclusivement imputables, selon le rapport d’expertise judiciaire et le devis du 3 juin 2014 produit aux débats, aux travaux réalisés par la société Haut Doubs Construction.
La SA SMA (anciennement dénommée Sagena), qui ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Haut Doubs Construction, n’invoque aucune cause étrangère susceptible d’exonérer son assurée.
Il en résulte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de l’assureur sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances. Dès lors, la SA SMA est tenue, en sa qualité d’assureur décennal, de prendre en charge les conséquences des désordres imputables à la société Haut Doubs Construction, responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers M. [Z] [X] et Mme [C] [I], des désordres des fissurations des murs extérieurs de la maison.
S’agissant des travaux de réfection et de leur coût, l’expert judiciaire conclut :
« La réfection de la maison d’habitation comprend la reprise des ouvrages de gros œuvre et la reprise des ouvrages intérieurs de second œuvre.
La reprise des ouvrages de gros œuvre :
Les travaux portent sur les fondations pour consolider l’assise de la maison et stabiliser sa structure, et sur le réenduisage des murs pour restaurer l’imperméabilité et le parement des façades.
Les fondations de la maison nécessitent une reprise en sous œuvre.
Selon le rapport SOCNA SOLS deux techniques sont envisageables, soit le renforcement des semelles par micropieux et longrines, soit l’injection de résine expansive dans le sol.
Le coût des travaux, estimé par la société SOLTECHNIC, s’élève à environ 200 000 euros (pièce annexe 2).
L’imperméabilisation des façades, de type I4, comprend les échafaudages, la préparation du support, le traitement des fissures, le tramage complet collé, la sous-couche et la couche de finition.
Le montant estimé pour les 280 mètres carrés de façades est d’environ 15 000 euros.
La reprise des ouvrages intérieurs :
Certaines cloisons placo, cloisons de doublage et cloisons de distribution ont été déformées suite à la fissuration des murs.
L’étanchéité à l’air à la jonction doublage placo-menuiserie extérieure est à restaurer. Coût estimé 2 000 euros pour 20 mètres carrés, compris finition peinture.
Suite à la pose de micropieux et de longrines intérieurs en renfort des fondations, le revêtement de sol en carrelage sera repris sur une bande d’environ 75 cm de large le long des murs porteurs. Coût estimé 4 000 euros pour 40 mètres carrés.
J’estime à 221 000 euros le coût des travaux de réfection de la maison de monsieur et madame [X] [Z] […] ».
Les demandeurs ne contestent pas, dans leurs dernières écritures, cette évaluation dans son principe, mais font valoir que les rapports effectués par les entreprises mandatées par l’expert font état d’un chiffrage supérieur, en particulier la réalisation du crépi, qui présente un surcoût de 42 189 euros, qu’il convient d’ajouter à la somme de 221 000 euros.
Cette évaluation n’est pas contestée par la société SMA, qui s’en remet à la décision du tribunal.
Dès lors, la SA SMA est condamnée à verser à M. [Z] [X] et Mme [C] [I] la somme de 263 189 euros TTC au titre du montant des travaux de reprise des désordres, conformément à la demande, avec actualisation suivant l’indice du coût de la construction, conformément au dispositif du jugement.
En revanche, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance « responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception », que ce contrat garantit exclusivement le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les ouvrages lorsque la responsabilité de l’assuré est notamment engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Dès lors, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes au titre des frais de relogement, d’un préjudice de jouissance, ainsi que d’un préjudice moral, qui ne sont pas le paiement de travaux de réparation de dommages matériels.
Sur les demandes de M. [Z] [X] et Mme [C] [I] à l’encontre de la SARL BBS, de la SA MMA Iard et de la société civile d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que de la SA SMA, en leur qualité d’assureurs de la société BBS Etanchéité, et de la société Kotem
Les demandeurs se contentent de solliciter, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation de l’ensemble des sous-traitants, alors qu’il résulte clairement du rapport d’expertise que les désordres sont exclusivement imputables à la société Haut Doubs Construction, excluant expressément toute imputabilité aux travaux d’étanchéité réalisés par la société BBS Etanchéité.
Ils ne prennent même pas la peine, dans leurs écritures, d’indiquer la faute qui aurait été commise par cette société.
S’agissant de la société Kotem, les demandeurs prennent encore moins la peine d’expliquer en quoi sa responsabilité serait engagée, aucun moyen n’étant développé, dans leurs conclusions, à l’égard de cette société.
Dès lors, les demandes de M. [Z] [X] et Mme [C] [I] à l’encontre de la SARL BBS, de la SA MMA Iard, de la société civile d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA SMA, en leur qualité d’assureurs de la société BBS Etanchéité, ainsi que de la société Kotem, sont rejetées.
Sur les demandes de M. [Z] [X] et Mme [C] [I] à l’encontre de la SAS Vieille Matériaux
M. [Z] [X] et Mme [C] [I] sollicitent la condamnation de la société Vieille Matériaux en sa qualité de fournisseur des blocs en béton NRJ Blocs utilisés par la société Haut Doubs Construction pour la maçonnerie, invoquant la garantie des vices cachés du vendeur sans élaborer le moindre raisonnement juridique sur ce fondement, alors que les maîtres de l’ouvrage ne sont liés par aucun contrat de vente avec cette société.
Au demeurant, le rapport d’expertise judiciaire ne conclut aucunement à l’existence d’un vice des blocs en béton NRJ Blocs, ce que les demandeurs ne soutiennent même pas.
Les demandeurs invoquent, par ailleurs, les dispositions de l’article 1792-4 du code civil, qui prévoit la responsabilité solidaire avec le locateur d’ouvrage, du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, lorsque ce locateur d’ouvrage a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré.
Toutefois, comme le soutient la société Vieille Matériaux, des matériaux indifférenciés, qui ne joue aucun rôle défini dans la construction avant leur mise en œuvre, ne peuvent constituer des EPERS au sens de ces dispositions.
En l’occurrence, les demandeurs n’expliquent pas en quoi les blocs en béton présenteraient une spécificité les distinguant des autres produits ayant la même finalité et constitueraient en eux-mêmes un ouvrage ou une partie d’ouvrage, ne s’agissant, au surplus, à l’évidence, pas d’un élément d’équipement.
Enfin, ils font état d’une jurisprudence qui assimile le fabricant d’un matériau qui a participé, par ses conseils, aux opérations de construction, à un constructeur, ce qui, là encore à l’évidence, ne correspond pas aux éléments de l’espèce.
Dès lors, M. [Z] [X] et Mme [C] [I] sont déboutés de leurs prétentions à l’encontre de la société Vieille Matériaux.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Vieille Matériaux
Suivant l’article 32- du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’occurrence, M. [Z] [X] et Mme [C] [I] ont saisi le tribunal de demandes à l’encontre de la SARL BBS et de ses assureurs, ainsi que de la société Kotem et de la société Vieille Matériaux, alors que l’expert judiciaire n’impute à l’évidence aucun désordre aux travaux réalisés par les deux premiers, ni aucun vice au produit fourni par la dernière. Les demandeurs n’ont même pas pris la peine d’expliquer, dans leurs conclusions, en quoi les sociétés BBS et Kotem auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de leur qualité de sous-traitant.
S’agissant de la société Vieille Matériaux, ils invoquent la garantie des vices cachés sans en tirer la moindre conséquence, la responsabilité du fabricant d’un ouvrage alors qu’à l’évidence les matériaux fournis ne constituent pas un EPERS, et, enfin, une jurisprudence qui assimile un fabricant un constructeur au motif qu’il est intervenu dans l’opération de construction, ce qui n’est absolument pas la situation de l’espèce.
Il était de la responsabilité des demandeurs, après les opérations d’expertise judiciaire, de faire le tri entre les différents intervenants, la société Vieille Matériaux rappelant, à raison, dans ses écritures, que ce type de comportement encombre les tribunaux, retarde la solution d’un litige et complexifie le rôle du tribunal et des parties défenderesses, obligés de répondre à des demandes sans fondement et à des moyens à l’évidence inopérants.
En agissant malgré tout contre les autres sociétés de défenderesses, les demandeurs ont commis un abus de droit, qui doit être sanctionné par une amende civile que le tribunal fixe à la somme de 2000 euros, étant précisé que l’amende doit être versée au Trésor public et non à l’une des parties au litige.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts de la société Vieille Matériaux, celle-ci ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais irrépétibles.
Dès lors, cette prétention est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La solution retenue justifie de condamner la SA SMA, en qualité d’assureur de la société Haut Doubs Construction au dépens, à payer à M. [Z] [X] et Mme [C] [I] une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Par ailleurs, l’équité justifie de condamner in solidum M. [Z] [X] et Mme [C] [I] à verser à la société Vieille Matériaux la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la SA MMA Iard et à la société civile d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1000 euros au même titre. En revanche, l’équité justifie de rejeter la demande de la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SARL BBS Etanchéité, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Z] [X] et Mme [C] [I] à l’encontre de la SARL Haut Doubs Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Jura LP.
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 8 septembre 2022 par M. [F] [L] ;
CONDAMNE la SA SMA, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Haut Doubs Construction, à verser à M. [Z] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] la somme de 263 189 euros TTC au titre du montant des travaux de reprise des désordres.
Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 septembre 2022, jusqu’à la date du jugement.
DÉBOUTE M. [Z] [X] et Mme [C] [I] de leurs demandes :
— au titre des frais de relogement ;
— au titre d’un préjudice de jouissance ;
— au titre d’un préjudice moral.
DÉBOUTE M. [Z] [X] et Mme [C] [I] de leurs demandes à l’encontre de :
— la SARL BBS Etanchéité,
— la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SARL BBS Etanchéité,
— la SAS Kotem,
— la SA MMA Iard et la société civile d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la SAS Vieille Matériaux.
CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [C] [I] à payer à l’État, une amende civile de 2000 euros.
DÉBOUTE la SAS Vieille Matériaux de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la SA SMA aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SA SMA à verser à M. [Z] [X] et Mme [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [C] [I] à payer à :
— la SA MMA Iard et à la société civile d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SAS Vieille Matériaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SARL BBS Etanchéité, de sa demande titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Commission
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Épouse ·
- Renouvellement du bail ·
- Partie ·
- Bail commercial ·
- Habitation ·
- Valeur
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Fer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Employeur
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Manche ·
- Mise en état ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Cadastre ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.