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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBA3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. GOLEM INVEST
Venant aux droits de la SNC NETREVILLE 2021
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 901 925 479
dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
— [Localité 9] [Adresse 12]
représentée par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, plaidant, et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
Société ATK
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 983 551 011
ayant un établissement secondaire sis :
[Adresse 3]
— [Localité 4] [Adresse 13]
Madame [T] [N]
née le 29 Mars 2000 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
— [Localité 5]
représentées par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, prorogée au 09 juillet 2025
— signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Valérie DUFOUR, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2024, la SAS GOLEM INVEST a consenti à la SAS ATK un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 14] ([Localité 6][Adresse 2], au loyer annuel hors taxe initial de 41040 euros, hors charges.
Par acte séparé du même jour, [T] [N] s’est portée caution solidaire des engagements du preneur.
Le 13 janvier 2025, la SAS GOLEM INVEST a fait délivrer à la SAS ATK un commandement de payer la somme de 10260 euros au titre du dépôt de garantie non réglé (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail. Cet acte a été dénoncé à [T] [N] le 16 janvier 2025.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes du 13 mars 2025, la SAS GOLEM INVEST a fait assigner la SAS ATK et [T] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SAS ATK et de tout occupant de son chef ;
— condamner solidairement la SAS ATK et [T] [N] à lui payer la somme de 23415 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés au 25 février 2025 ;
— condamner solidairement la SAS ATK et [T] [N] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement la SAS ATK et [T] [N] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
La SAS ATK et [T] [N] ont constitué avocat, qui a ensuite indiquer dégager sa responsabilité, et n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 31 mai 2024 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 10260 euros, arrêtée au 20 novembre 2024, qui a été délivré le 13 janvier 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°4),
— du décompte arrêté au 25 février 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte et qu’il existait par ailleurs une dette de loyer.
La SAS ATK, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 30 avril 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur les demandes présentées au titre de clause pénale
Le bail comprend (p.30) une clause pénale qui majore de 10 % les sommes demeurées impayées à compter de la huitaine suivant lettre de mise en demeure de payer.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux majorations sollicitées en application de cette clause.
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 30 avril 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer (dépôt de garantie) : 10260 euros ;
— loyer et charges échus et dus lorsque la résiliation est intervenue après déduction des paiements opérés (y compris le 2ème trimestre 2025) : 25384 euros
Soit un total de 35644 euros
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS ATK sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 4274 euros, et sera due à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
La somme de 10260 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sommes dues par [T] [N]
[T] [N], qui s’est portée caution solidaire des engagements du preneur (pièce n°2) sera condamnée solidairement avec la SAS ATK
Sur les demandes accessoires
La SAS ATK et [T] [N], qui succombent, seront tenues aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025, le coût de l’acte du 16 janvier 2025 de dénonciation du commandement à [T] [N], les frais de levée d’un état d’inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits et condamnées, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS GOLEM INVEST la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail du 31 mai 2024 liant les parties à compter du 30 avril 2025 ;
CONDAMNE la SAS ATK à restituer les lieux situés à [Localité 15], [Adresse 10] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande de majoration au titre de la clause pénale contenue dans le bail ;
CONDAMNE solidairement la SAS ATK et [T] [N] à payer à la SAS GOLEM INVEST, à titre provisionnel :
-35644 euros au titre des dépôt de garantie, loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 4274 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 10260 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE solidairement la SAS ATK et [T] [N] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025, le coût de l’acte du 16 janvier 2025 de dénonciation du commandement à [T] [N], les frais de levée d’un état d’inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE solidairement la SAS ATK et [T] [N] à payer à la SAS GOLEM INVEST la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président.
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