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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 déc. 2024, n° 24/08566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 24/08566 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTYY
N° minute : 24/00286
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Débiteur(s) :
Mme [C] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [C] [N]
Chez Mme [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Débiteur
ET
DÉFENDEURS :
Société [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Créanciers
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024 ;
RG 24/8566PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [11] (ci-après désignée la commission) le 25 mars 2024, Mme [C] [N], a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 avril 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 14 juin 2024.
Par correspondance adressée le 24 juin 2024 à la commission de surendettement des particuliers, Mme [N] a sollicité la vérification des créances ci-après énumérées.
Par courrier en date du 10 juillet 2024, reçu au greffe le 2 août 2024, la commission a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Lille d’une demande tendant à la vérification des créances suivantes détenues par :
la société [8], créance référencée n°00050662237051la société [8], créance référencée n°00050662639363la société [9], créance référencée n°28970001742225
Mme [N] a été informée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2024 dont elle a signé l’avis de de réception de la saisine du juge aux fins de vérification de créance et une copie des courriers adressés à ses créanciers lui a été adressée.
Par lettres recommandées en date du 2 août 2024, dont l’avis de réception a été signé le 6 août 2024 par la société [9], le juge des contentieux de la protection a sollicité l’avis de ces créanciers sur la vérification de créance sollicitée, dans les conditions prévues par l’article R 713-4 du Code de la consommation, les observations devant être transmises au juge avant le 2 octobre 2024 en justifiant du respect du principe du contradictoire.
La société [8], par lettre recommandée avec avis de réception postée le 16 août 2024 a adressé à la juridiction :
pour le contrat n°00050662639363 : l’offre de crédit, les pièces de solvabilité, le tableau des impayés, l’historique des opérations impayées, l’historique des frais, l’historique de compte, un décompte et la preuve de fichage demandée le 28 avril 2023pour le contrat n°00050662237051 : l’offre de crédit, le tableau des impayés, l’historique des opérations impayées, l’historique des frais, l’historique de compte, un décompte et la preuve de fichage demandée le 24 mars 2023
La société [8] a adressé l’avis de réception du courrier adressé à Mme [N] pour assurer le contradictoire.
La société [15], pour [9], a adressé un décompte de créance, une copie du contrat, une copie de la pièce d’identité de Mme [N] et un historique de compte. Cette correspondance a été reçue au greffe le 19 août 2024.
Par correspondance reçue au greffe le 26 septembre 2024, Mme [N] a indiqué que son recours ne concerne plus que les créances détenues par la société [8] qui sont d’un montant trop élevé par rapport aux paiements qu’elle a effectué. Elle estime que les frais retenus par la banque sont trop élevés.
La correspondance de Mme [N] a été adressée à la société [8] aux fins d’observations et de respect du principe du contradictoire. Un délai de réponse a été fixé au 18 novembre 2024.
Mme [N] a été informée de ce nouveau délai.
La société [7] a par correspondance reçue le 18 novembre 2024 adressé un courrier par lequel elle fixe le montant de ses créances aux sommes de 14095,32 euros et 9825,86 euros. Elle a ensuite justifié de l’envoi de cette correspondance par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N], avis de réception signé le 18 octobre 2024.
Mme [N] par correspondance reçue au greffe le 12 novembre 2024 a réitéré ses observations relatives au caractère élevé des frais imputés. Elle a évoqué également les contrats n°00050661634787 et 60060265096192.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [N] et la société [8] ont valablement formé leurs observations et produit des pièces par écrit.
En revanche, la société [9] ne peut, en application de l’article 762 du code de procédure civile, valablement être représentée devant le juge des contentieux et de la protection par la société [15] laquelle de surcroît ne justifie pas avoir adressé ses observations et pièces à Mme [N]. En conséquence de la carence à la procédure de la société [9], laquelle signé l’avis de réception de la correspondance du 2 août qui lui a été adressée, le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire.
1) Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R. 723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé des dettes à Mme [N] le 14 juin 2024.
La demande de vérification de créance concernant les créances détenues par la société [8], créances référencées n°00050662237051 et n°00050662639363 et la société [9] a été expédiée au secrétariat de la commission par courrier posté le 24 juin 2024, soit dans le délai de 20 jours.
La contestation de Mme [N] portant sur les créances détenues par la société [8], créances référencées n°00050662237051 et n°00050662639363 et la société [9] est donc recevable.
En revanche, la contestation élevée par correspondance reçue au greffe le 12 novembre 2024 et portant sur les créances détenues par la [8] référencées n°00050661634787 et 60060265096192 a été formée hors délai et irrecevable.
3) Sur le traitement de la demande de vérification des créances :
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en conséquence au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Sur la créance référencée n°28970001742225 de la société [9] :
Mme [N] ne soutient plus son recours contre la société [9], la créance sera fixée à la somme de 2747,11 euros comme retenu dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la créance référencée n°00050662237051 de la société [8] :
En l’espèce, la société [13] produit l’offre de crédit, le tableau des impayés, l’historique des opérations impayées, l’historique des frais, l’historique de compte, un décompte et la preuve de fichage demandée le 24 mars 2023.
Elle justifie ainsi du principe de sa créance.
Mme [N] conteste les frais retenus par la banque, ces frais doivent s’entendre comme incluant également les intérêts de retard.
Il ne résulte pas des documents aux débats que la déchéance du terme du prêt a été prononcée avant la décision de recevabilité. Le contrat stipule, en l’absence de déchéance du terme, une indemnité légale de 8% du montant de chaque échéance en retard, indemnité réduite à 4% en cas de report.
Les indemnités ainsi fixées sont conformes à celles fixées par les dispositions des articles L312-39 du code de la consommation et D. 312-16 et -17 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu à réduction en l’espèce.
En revanche, le contrat ne prévoit pas que les échéances en retard produiront intérêts au taux contractuel, de tels intérêts ne sont stipulés qu’en cas de déchéance du terme sur le montant des sommes dues.
En outre, il n’est pas démontré que les intérêts de retard appelés sur les échéances non payées n’ont couru que sur le capital de chaque échéance.
En conséquence les intérêts de retard ne sont pas dus.
Enfin, malgré l’absence de tableau d’amortissement, en considération du taux d’intérêt contractuel, de la durée du crédit, du nombre d’échéances, des paiements effectués, des indemnités légales, du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, des frais de dossier et après reconstitution du tableau d’amortissement le montant de la dette doit être fixé à 9812,56 euros, dont les mensualités impayées.
Pour les besoins de la procédure, la créance sera fixée à la somme de 9812,56 euros.
Sur la créance référencée n°00050662639363 de la société [8] :
En l’espèce, la société [13] produit l’offre de crédit en date du 25 avril 2023, les pièces de solvabilité, le tableau des impayés, l’historique des opérations impayées, l’historique des frais, l’historique de compte, un décompte et la preuve de fichage demandée le 28 avril 2023.
Elle justifie ainsi du principe de sa créance.
Mme [N] conteste les « frais » retenus par la banque, ces « frais » doivent s’entendre comme incluant également les intérêts de retard.
Il ne résulte pas des documents aux débats que la déchéance du terme du prêt a été prononcée avant la décision de recevabilité. Le contrat stipule, en l’absence de déchéance du terme, une indemnité légale de 8% du montant de chaque échéance en retard, indemnité réduite à 4% en cas de report.
Les indemnités ainsi fixées sont conformes à celles fixées par les dispositions des articles L312-39 du code de la consommation et D. 312-16 et -17 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu à réduction en l’espèce.
En revanche, le contrat ne prévoit pas que les échéances en retard produiront intérêts au taux contractuel, de tels intérêts ne sont stipulés qu’en cas de déchéance du terme sur le montant des sommes dues.
En outre, il n’est pas démontré que les intérêts de retard appelés sur les échéances non payées n’ont couru que sur le capital de chaque échéance.
En conséquence les intérêts de retard ne sont pas dus.
Enfin, le montant de la dette doit être fixé à 14075,37 euros, dont les mensualités échues impayées exigibles.
Pour les besoins de la procédure, la créance sera fixée à la somme de 14075,37 euros.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi :
DECLARE irrecevable la contestation de Mme [C] [N] élevée par correspondance reçue au greffe le 12 novembre 2024 et portant sur les créances détenues par la [8] référencées n°00050661634787 et 60060265096192
DECLARE recevable la demande de Mme [C] [N] en date du 24 juin 2024 tendant à la vérification des créances détenues par :
— la société [8], créances référencées n°00050662237051 et n°00050662639363
— la société [9], créance référencée n°28970001742225 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes détenues par :
la société [9], créance référencée n°28970001742225 à la somme de 2743,11 eurosla société [8], créance référencée n°00050662237051, à la somme de 9812,56 eurosla société [8], créance référencée n°00050662639363, à la somme de 14075,37 euros
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [12] pour poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [C] [N] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi que par lettre simple à la [12].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14], le 23 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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