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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 mars 2026, n° 25/09943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Mars 2026
MINUTE : 26/00267
N° RG 25/09943 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36BZ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [O] [B], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Février 2026, et mise en délibéré au 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [V] [K] et l’OPH de [Localité 3] et portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Madame [V] [K] à payer à l’OPH de [Localité 3] la somme de 2655,30 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [V] [K] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [V] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 27 juillet 2023.
Par jugement du 22 février 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [V] [K] un délai avant expulsion de 6 mois, soit jusqu’au 22 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 septembre 2025, Madame [V] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 19 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [V] [K] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 6 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle bénéficie d’un suivi social. Elle explique qu’elle souffre des problèmes de santé. Elle ajoute que son dossier de surendettement a été déclaré recevable. Elle explique qu’elle a effectué quelques paiements importants au titre de l’indemnité d’occupation, mais qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis 4 mois car elle est en dépression. Elle déclare qu’elle va reprendre les paiements.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l’OPH de [Localité 3], demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [V] [K] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que la requérante n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés. Il explique que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche de relogement, alors que les ressources de Madame [V] [K] lui permettent de se reloger dans le parc privé et qu’elle a déjà bénéficié de longs délais de fait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [V] [K] occupe les lieux seule.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 9 avril 2025 que Madame [V] [K] a été victime d’un accident du travail ayant causé une contusion de son épaule droite. Elle justifie également d’un compte-rendu de passage aux urgences pour le même motif le 15 avril 2025. Selon le jugement du 22 février 2024, la requérante souffre également d’un diabète de type 2 et d’une dépression.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 2000 euros), ne lui permettent de se reloger dans le parc privé que très difficilement. En revanche, il ressort du jugement du 22 février 2024 qu’elle a effectué plusieurs candidatures sur la plateforme d’Action Logement Services.
Par décision du 27 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances de Madame [V] [K] sur une durée maximum de 67 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualités d’environ 450 euros. Il ressort des pièces versées aux débats que ces mesures sont désormais définitivement adoptées.
Il ressort du décompte produit en défense que, même si des versements sont effectués de manière irrégulière, la requérante a réussi à contenir la dette qui s’établit à 2741,86 euros au 17 février 2026.
Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé de la requérante et des efforts qu’elle a fournis pour contenir sa dette, il y a lieu de lui accorder un délai avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 5 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [K] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [V] [K], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 5 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 10 mai 2022 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [V] [K] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [V] [K] devra quitter les lieux le 5 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 5 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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