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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 15 juil. 2020, n° 19/06351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06351 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° Minute :20/00451
TOTAL copies
N° RG 19/06351 – N° Portalis COPIE REVÊTUE DBYB-W-B7D-MICV formule exécutoire
PÔLE SOCIAL COPIE CERTIFIEE Contentieux généra CONFORME:
Date 15 Juillet 2020 COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
eventin DEMANDERESSE
Madame Y X A née le […] à, demeurant […]
be Representé par AARPI CHOLEY & VIDAL avocats e A h W DEFENDERESSE 01 t 510
[…], dont le siège social est sis […]
Representé par Me LE TARGAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Olivier GUIRAUD
assisté de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier
AUDIENCE DE DEPÔT du 11 Juin 2020
MIS EN DELIBERE: au 15 Juillet 2020
JUGEMENT: signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Juillet 2020
-1
EXPOSE DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, devenu le tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, Madame Y X a sollicité in limine litis la transmission au Conseil d’État d’une question préjudicielle relative à l’appréciation de l’article 7 des statuts de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, ci-après désignée CARPIMKO, et en tout état de cause l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2019.
Lors de l’audience du 21 janvier 2020, la cause a été renvoyée au 17 mars 2020 en raison
d’un mouvement de grève des avocats.
L’audience du 17 mars 2020 a dû être annulée en raison de la crise sanitaire.
La cause a ensuite été appelée à l’audience de dépôt du 11 juin 2020 à 14 heures, qui s’est tenue à juge unique sans la présence des assesseurs en raison de la crise sanitaire, en application de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
En outre, en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, l’audience s’est tenue sans débat oral, les parties respectivement représentées par leurs avocats ne s’y étant pas opposées et ayant procédé, dans le respect du contradictoire, à l’échange par tout moyen de leurs écritures et pièces conformément à la combinaison des articles 6 et 8 de ladite ordonnance.
Madame Y X, représentée par son avocat, a déposé ses pièces et conclusions qui ont été régulièrement communiquées au conseil de la CARPIMKO, aux terme desquelles elle a demandé au tribunal de
< Vu l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
Vu l’article 11 du préambule de la constitution de 1946;
Vu l’article 49 du code de procédure civile;
Vu les articles 3 et 7 des statuts du régime d’assurance invalidité de la CARPIMKO tels qu’approuvés par les arrêtés ministériels des 10 octobre 1968, 2 avril 1976, 30 décembre 1976, 22 juillet 1977, 24 juillet 1978, 3 juillet 1979, 20 ami 1987, 13 août 1987, 30 décembre 1988, 19 juin 1991, 16 décembre 1991, 25 novembre 1996, 16 octobre 1998, 18 mars 2003, 7 juillet 2006, 29 avril et 4 juillet 2014 ;
Vu la jurisprudence produite;
Vu les décisions du défenseur des droits rendues en date du 7 janvier 2015 (2014-225) et du 7 mai 2019 (2019-120);
Il est demandé au tribunal de bien vouloir :
[…]
Dire et juger, uniquement dans le cas où le juge judiciaire s’estimerait incompétent, que la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l’appréciation de la légalité de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité de la CARPIMKO tels qu’approuvé par arrêtés ministériels des 10 octobre 1968, 2 avril 1976, 30 décembre 1976, 22 juillet 1977, 24 juillet 1978, 3 juillet 1979, 20 ami 1987, 13 août 1987, 30 décembre 1988, 19 juin 1991, 16 décembre 1991, 25 novembre 1996, 16 octobre 1998, 18 mars 2003, 7 juillet
2006, 29 avril et 4 juillet 2014;
Décider de la transmission au juge administratif d’une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité de la
CARPIMKO;
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif ;
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité de la CARPIMKO;
-2
En conséquence,
Ecarter comme illégal l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité de la CARPIMKO ou en faire une interprétation neutralisante afin de prononcer le versement des indemnités au prorata des cotisations réglées ;
Annuler la décision prise le 9 avril 2019 par la CARPIMKO à l’égard de Madame X ainsi que la décision de la commission de recours amiable;
Condamner la CARPIMKO à verser à Madame X la somme de 7 285,74 euros correspondant à l’ensemble des prestations d’indemnité journalière d’invalidité dont elle est en droit de bénéficier sur la période du 21 septembre 2018 au 31 janvier 2019;
Condamner la CARPIMKO à payer à Madame X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »>
La CARPIMKO, représentée par son conseil, a déposé ses pièces et conclusions qui ont été régulièrement communiquées à l’avocat de Madame Y X, aux termes desquelles elle a sollicité de la présente juridiction qu’elle déclare recevable mais mal fondé le recours introduit par cette dernière, de constater en conséquence la légalité des statuts du régime d’invalidité décès, de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 13 juin 2019 et de rejeter la demande d’allocations journalières d’inaptitude du 21 septembre 2018 (91 ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 31 janvier 2019 inclus, conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité décès.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7 des statuts des régimes invalidités-décès de la CARPIMKO, approuvés par les arrêtés ministériels des 10 octobre 1968, 2 avril 1976, 30 décembre 1976, 22 juillet 1977, 24 juillet 1978, 3 juillet 1979, 20 mai 1987, 13 août 1987, 30 décembre 1988, 19 juin 1991, 16 décembre 1991, 25 novembre 1996, 16 octobre 1998, 18 mars 2003, 7 juillet 2006, 29 avril, 4 juillet 2014 et 23 mai 2019, dispose :
< le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la Carpimko entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1°, 2° et 3° de l’article 3:
1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement ;
2°) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1° ».
Il est constant que Madame Y X a été en incapacité totale d’exercice pour la période du 23 juin 2018 au 25 mars 2019 et qu’elle n’a réglé les cotisations dues pour l’année 2017 qu’après avoir reçu une mise en demeure le 30 janvier 2018 par laquelle il lui a été demandé de régler la somme de 1 176 euros au titre des cotisations proprement dites pour un montant de 1 120 euros et 56 euros de majorations de retard. Si les cotisations ont été réglées par l’assurée, cette dernière n’a pas versé la somme de 56 euros correspondant aux pénalités de retard qui ont donné lieu à l’émission d’une contrainte et puis à une remise totale selon décision de la caisse du 24 janvier 2019.
-3
En application des stipulations précitées, la CARPIMKO a dénié à son assurée la prise en charge de son arrêt maladie du 21 septembre 2018 (91ème jour à compter de son arrêt, au 31 janvier 2019 au motif qu’elle n’a régularisé sa situation qu’après avoir bénéficié de la remise des majorations de retard intervenue le 24 janvier 2019. C’est dans ces conditions que la caisse a pris en charge l’assurée pour la période du 1er février au 25 mars 2019.
Madame Y X demande à la présente juridiction de soumettre à l’appréciation de la juridiction administrative la légalité de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité de la CARPIMKO tels qu’approuvé par arrêtés ministériels des 10 octobre 1968, 2 avril 1976, 30 décembre 1976, 22 juillet 1977, 24 juillet 1978, 3 juillet 1979, 20 ami 1987, 13 août 1987, 30 décembre 1988, 19 juin 1991, 16 décembre 1991, 25 novembre 1996, 16 octobre 1998, 18 mars 2003, 7 juillet 2006, 29 avril et 4 juillet 2014:00
L’article 49 du code de procédure civile dispose que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre ler du livre III du code de justice administrative; qu’elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Cependant, à défaut pour la demanderesse de fonder juridiquement sa demande à ce titre, étant rappelé qu’elle estime que la présente juridiction relevant de l’ordre judiciaire est compétente pour apprécier la légalité de l’article 7 précité, il ne saurait être fait droit à la demande de transmission au juge administratif d’une question préjudicielle et par voie de conséquence à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse.
Il n’appartient pas non plus à la présente juridiction de se prononcer sur la légalité de l’article 7 précité.
En revanche, la présente juridiction dispose des pouvoirs d’interpréter le texte précité et d’apprécier les conditions de son application à l’espèce. La présente juridiction dispose même de la possibilité d’estimer si la stipulation précitée peut constituer une atteinte au droit de propriété tel que repris dans l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et éventuellement dire si l’assurée peut bénéficier de prestations au prorata des sommes versées.
Sans qu’il soit nécessaire de se référer aux dispositions précitées, il ne peut qu’être relevé que le fait générateur du refus de couverture au titre de l’invalidité tel qu’il est libellé dans l’article 7 litigieux est : « Le non paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant des majorations de retard… ». Il s’évince de ce qui précède que le refus de prise en charge peut être opposé à un assuré qui n’a pas payé pour tout ou en partie les cotisations et le cas échéant les majorations de retard qui s’y rattachent.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les cotisations impayées pour l’année 2017 ont été réglées après délivrance de la mise en demeure du 30 janvier 2018. La présente juridiction relève que le montant resté inchangé des majorations de retard lors de l’émission de la contrainte le 23 août 2018 démontre que le principal a été réglé très peu de temps après la réception de la mise en demeure.
Ainsi, au moment où Madame Y X a été en arrêt de travail le 23 juin 2018, celle-ci n’était plus débitrice de cotisations mais d’une somme de 56 euros due au seul titre des majorations de retard, lesquelles ont fait l’objet d’une remise le 24 janvier 2019.
La question qui se pose est de savoir si en application de l’article 7 des statuts, la caisse pouvait refuser de prendre en charge son assurée du seul fait qu’elle restait devoir au moment de son arrêt de travail les seules majorations de retard pour un montant de 56 euros en l’espèce.
Il ne peut se déduire de l’article 7 des statuts du régime d’invalidité-décès de la caisse que si l’assuré n’est débiteur que de majorations de retard il pourrait se voir opposer un refus de prise en charge. En effet, selon les stipulations précitées et contrairement à l’interprétation de la caisse seul le non paiement en tout ou partie des cotisations est de nature à justifier un refus de prise en charge. Le fait qu’il soit mentionné : « et le cas échéant, des majorations de retard » ne saurait impliquer que leur non paiement peut justifier un refus de prise en charge dans la mesure où les majorations de retard ne sont que l’accessoire des cotisations et que seul le défaut de paiement de ces dernières importe.
Par ailleurs, à considérer que même le non paiement des majorations de retard serait susceptible de justifier un refus de prise en charge comme le soutient la caisse, la remise totale de ces dernières a eu pour conséquence l’annulation rétroactive de la créance de la caisse à ce titre, lesquelles avaient été arrêtées au 1er octobre 2017 tel que cela ressort
-4
de la contrainte. Ainsi, au moment de l’arrêt maladie de l’assurée du 23 juin 2018, celle-ci n’était plus débitrice de sommes à l’égard de la caisse de sorte qu’il ne pouvait lui être opposé un refus de prise en charge sur le fondement de l’article 7 des statuts du régime
d’invalidité-décès de la caisse.
En outre, il ne saurait être retenu la date à laquelle la caisse a accordé la remise totale de la dette de majorations de retard, celle-ci ayant seule la maîtrise de la date à laquelle elle rendra sa décision, étant observé que la caisse a pu relever qu’en considération des explications fournies par l’assurée il y avait lieu à une remise totale de la dette.
Le refus de prise en charge étant injustifié, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de Madame Y X visant à obtenir paiement des indemnités journalières lui revenant au prorata des sommes réglées, étant rappelé que la présente juridiction estime que cette dernière n’était débitrice d’aucune somme lors de son arrêt de travail ainsi qu’au moment où elle devait bénéficier de ses indemnités journalières.
En conséquence de ce qui précède, la décision de la CARPIMKO du 19 avril 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2019 seront annulées et la caisse sera condamnée à payer à Madame Y X la somme non discutée de
7 285,74 euros au titre des indemnités journalières dues.
La CARPIMKO, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros à Madame Y X.
L’ancienneté du litige justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort ;
Déboute Madame Y X de sa demande visant à soumettre par une question préjudicielle à la juridiction administrative l’appréciation de la légalité de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité de la CARPIMKO tels qu’approuvé par arrêtés ministériels des 10 octobre 1968, 2 avril 1976, 30 décembre 1976, 22 juillet 1977, 24 juillet 1978, 3 juillet 1979, 20 ami 1987, 13 août 1987, 30 décembre 1988, 19 juin 1991, 16 décembre 1991, 25 novembre 1996, 16 octobre 1998, 18 mars 2003, 7 juillet 2006, 29 avril
et 4 juillet 2014;
Déboute Madame Y X de sa demande visant à écarter par la présente juridiction l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité de la CARPIMKO comme étant illégal; Annule la décision de la CARPIMKO du 19 avril 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2019;
Dit que la CARPIMKO doit prendre en charge l’arrêt de travail de Madame Y X pour la période du 21 septembre 2018 au 31 janvier 2019 pour laquelle elle a opposé son refus de prise en charge ;
Condamne la CARPIMKO à payer à Madame Y X la somme de 7 285,74 euros au titre des indemnités journalières dues ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la CARPIMKO à payer à Madame Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CARPIMKO aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 15 juillet 2020, la minute étant signée par Monsieur
Olivier Guiraud, président, et Monsieur Mathieu Salerno, greffier.
Le président, Le greffier,
Schoud (
-5
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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