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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 août 2025, n° 24/09985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d ' [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Consorts [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HOCHART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09985 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOL
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HOCHART, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L279
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I],
Madame [O] [I],
Monsieur [D] [I],
domicilié : chez Feu Monsieur [I] [E],
[Adresse 1]
tous comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09985 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 1996, à effet au 1er novembre 1996, la société anonyme d’HLM “LOGIS TRANSPORTS”, aux droits de laquelle vient la société anonyme d’HLM “RATP HABITAT” a donné à bail à [E] [I], un appartement à usage d’habitation n°1091, au 9ème étage, [Adresse 5].
Monsieur [E] [I] est décédé le 24 avril 2022.
La société anonyme d'[Adresse 6] a indiqué refuser le transfert du bail aux enfants de Monsieur [I], au motif que le logement n’était pas adapté à la composition familiale.
La société anonyme d’HLM RATP HABITAT a fait délivrer une sommation interpellative aux occupants du chef de monsieur [I] afin de libérer les lieux, le 20 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à [F] [I], [O] [I] et [D] [I] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu’il:
— dise et juge que les conditions du transfert ne sont pas remplies et prononce la résiliation du bail, intervenue à la suite du décès de [E] [I], le 24 avril 2022,
— constate la qualité d’occupants sans droit, ni titre de [F] [I], [O] [I] et [D] [I],
— ordonne l’expulsion de [F] [I], [O] [I] et [D] [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— ordonne la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira au demandeur, aux frais et risques des défendeurs ou dise et juge que le sort des biens mobiliers sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne solidairement [F] [I], [O] [I] et [D] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, outre les charges, soit la somme de 973,78 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux;
— condamne solidairement [F] [I], [O] [I] et [D] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamne solidairement [F] [I], [O] [I] et [D] [I] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation interepellative du 20 juillet 2023.
La société anonyme d’HLM RATP HABITAT a maintenu ses demandes, expliquant que les conditions d’un transfert de bail au profit de [F] [I], [O] [I] et [D] [I] n’étaient pas réunies et précisant que le loyer était payé de façon aléatoire. Elle a également souligné l’existence d’une condamnation d'[D] [I] par le tribunal correctionnel de Paris, en date du 29 décembre 2023 pour des faits de violences en état d’ivresse manifeste sans incapacité, la victime étant la gardienne de l’immeuble.
[F] [I], [O] [I] et [D] [I] ont comparu, contestant le motif de la résiliation et sollicitant leur relogement.
[O] et [D] [I] exposent être les enfants de [E] [I] et vivre dans les lieux, [O] [I] indiquant y vivre avec son époux et ses enfants.
[D] [I] a mentionné que la relation avec la gardienne était désormais cordiale, les faits de violence n’étant plus d’actualité.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En outre, lorsque le logement est conventionné, le bénéficiaire du transfert du bail doit respecter les conditions d’attribution et le logement doit avoir une taille adaptée à la composition du ménage.
En l’espèce, [F] [I], [O] [I] et [D] [I] n’ont pas justifié remplir la condition de cohabitation avec la personne titulaire du bail, [E] [I], dans l’année précédent sa mort.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès de [E] [I], soit le 24 avril 2022.
En l’absence de transfert du bail au profit de [F] [I], [O] [I] et [D] [I], il y a lieu de constater leur qualité d’occupants sans droit, ni titre des lieux, appartement à usage d’habitation n°1091, au 9ème étage, [Adresse 5].
Sur l’expulsion des occupants
La société anonyme d’HLM RATP HABITAT, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [F] [I], [O] [I] et [D] [I], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les occupants ne peuvent exiger leur relogement du bailleur, l’attribution des logements sociaux relève d’une commission d’attribution et non pas du juge judiciaire. Les défendeurs seront donc déboutés de cette demande, mal fondée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [F] [I], [O] [I] et [D] [I], postérieurement à la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [F] [I], [O] [I] et [D] [I], occupants des lieux, seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel, majoré des provisions pour charges locatives et autres sommes, soit la somme de 952,44 euros, en avril 2025, à compter du 25 avril 2022, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[F] [I], [O] [I] et [D] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation du 20 juillet 2023.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM RATP HABITAT la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Constate la résiliation de plein droit du bail relatif aux lieux, appartement à usage d’habitation n°1091, au [Adresse 4], à compter du 24 avril 2022, date du décès de [E] [I];
— Autorise la société anonyme d'[Adresse 6] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [F] [I], [O] [I] et [D] [I] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d’habitation n°1091, au [Adresse 3] [Adresse 5] ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne in solidum [F] [I], [O] [I] et [D] [I] à payer à la société anonyme d’HLM RATP HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer contractuel, majoré des provisions pour charges locatives et autres sommes, soit la somme de 952,44 euros en avril 2025, à compter du 25 avril 2022, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— Déboute la société anonyme d’HLM RATP HABITAT du surplus de ses demandes;
— Déboute [F] [I], [O] [I] et [D] [I] du surplus de leurs demandes, notamment de leur demande de relogement en cas d’expulsion ;
— Condamne in solidum [F] [I], [O] [I] et [D] [I] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation du 20 juillet 2023 ;
— Condamne in solidum [F] [I], [O] [I] et [D] [I] à verser à la société anonyme d’HLM RATP HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 7] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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