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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 21 janv. 2025, n° 24/06546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06546 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4I
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à la SDE CABINET D’AVOCATS DELTA JURIS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, délibéré prorogé au 21 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (SLOVAQUIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier COLLION de la SDE CABINET D’AVOCATS DELTA JURIS, avocats au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Etablissement public LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE RNF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2024, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne RNF a mis en demeure Madame [L] [O] d’avoir à payer la somme de 33 000 € au titre d’une AMENDE OFII.
Le 28 mars 2024, elle lui a dénoncé une saisie administrative à tiers détenteur diligentée le même jour auprès de la société [Adresse 4] à [Localité 7].
Par exploit en date du 23 août 2024, Madame [L] [O] a assigné la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne RNF devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir :
— Juger la nullité de la mise en demeure de payer le 28 février 1024,
— Juger la nullité de la mise à tiers détenteur du 28 mars 2024,
en conséquence,
— Restituer les sommes saisies,
— Condamner la requise à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
À l’audience du 1er octobre 2024, à la demande du conseil de la demanderesse, afin de pouvoir répliquer au mémoire communiqué par la DDFIP de l’Essonne, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 5 novembre 2024.
À ladite audience, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [L] [O], représentée par son conseil, a sollicité du juge qu’il :
Vu les articles R. 281-1, R. 281-3-1, R. 281-4, L. 281, L. 257-0B, L. 262 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles R. 121-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces afférentes,
— Juge la nullité de la mise en demeure de payer du 28 février 2024,
— Juge la nullité de l’avis à tiers détenteur du 28 mars 2024, en conséquence,
— Restitue les sommes saisies,
— Condamne la défenderesse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Direction Départementale des Finances de l’Essonne RNF n’était pas représentée à l’audience mais a demandé au juge, par mémoire en défense en date du 18 septembre 2024, transmis à la partie adverse le 23 septembre 2024 et à la juridiction le 25 septembre 2024, de :
— Déclarer fondée l’action en recouvrement du comptable public de l’Essonne et la saisie à tiers détenteur pratiquée sur le compte bancaire de la requérante,
— Ne pas condamner le comptable public au paiement des dépens et de tout autre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ajoutant que le comptable public est favorable à l’examen d’une proposition d’échéancier sur présentation des justificatifs attestant de la situation de la trésorerie de Madame [O].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 2 I de la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, R121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
L’article L. 257 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L.281 du présent livre.
Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat."
L’article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution."
L’article R.281-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 6] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial."
L’article R.*281-3-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
« La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée."
L’article R.*281-4 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates."
En l’espèce, Madame [O] élève des contestations à l’encontre de la mise en demeure en date du 28 février 2024 ainsi qu’à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 28 mars 2024.
Elle justifie que par courrier de son conseil en date du 19 avril 2024, elle a fait part au Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Essonne, service RECETTES NON FISCALES de contestations relatives à la mise en demeure et à la saisie, courrier réceptionné le 26 avril 2024.
Elle justifie également qu’elle n’a eu connaissance de la réponse de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne, en date du 23 mai 2024, que le 6 août 2024, par mail.
Ayant saisi le présent juge par assignation délivrée le 23 août 2024, il convient de considérer que ses contestations sont recevables, au regard des articles susvisés.
S’agissant de la mise en demeure en date du 28 février 2024, Madame [O] considère qu’elle est irrégulière à plusieurs titres et en sollicite la nullité.
En premier lieu, elle fait valoir que la lettre de relance préalable exigée par l’article L. 257-0 B1 premier alinéa du livre des procédures fiscales ne lui a pas été adressée.
Cependant, ainsi que le fait remarquer la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne, il résulte du 2ème alinéa de ce même article que le premier alinéa, selon lequel « pour la mise en oeuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même redevable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi » « ne s’applique pas […] aux créances d’un montant supérieur à 15 000 €», de sorte que ce motif de contestation est inopérant pour soutenir une demande de nullité de la mise en demeure.
En deuxième lieu, elle fait valoir que la mise en demeure est nulle, faute de mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, sur le fondement de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera cependant rappelé que l’article R257-1 du Livre des procédures fiscales dispose que « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues ».
Par conséquent, quand bien même la mise en demeure en date du 28 février 2024 mentionne expressément qu’elle « tient lieu de commandement de payer prévu par l’article L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution », elle n’a pas à être soumise au formalisme de ce dernier article mais à celui du Livre des procédures fiscales.
En l’espèce, la mise en demeure de payer porte mention de la référence de la créance, ADCE 23 2600032748, de sa date de mise en recouvrement, 15 janvier 2024, de son montant, 33 000 € et de sa nature, AMENDE OFII.
Par conséquent, elle est conforme aux exigences de l’article R.257-1 précité.
Par ailleurs, de façon surabondante, au regard de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 doit notamment contenir, à peine de nullité, « mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées », quand bien même la date du titre ne figure effectivement pas sur cette mise en demeure, Madame [O] n’en subit aucun grief dès lors que les autres mentions qu’elle comporte apparaissent suffisantes pour qu’elle soit en mesure de savoir sur quel titre les poursuites dont elle fait l’objet sont engagées, étant par ailleurs relevé qu’elle ne démontre pas l’existence d’autres titres de même nature, également susceptibles de générer des voies d’exécution à son encontre.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la mise en demeure pour un tel motif.
En troisième lieu, elle reproche à la mise en demeure de ne pas faire mention « de la majoration de 10 % », alors même que l’indication du taux des intérêts est obligatoire au regard de l’article R. 221-1 susvisé, à peine de nullité.
D’une part cependant, la recevabilité du moyen ainsi soulevé se pose, dès lors que conformément à l’article R*281-5 du Livre des procédures fiscales, le présent juge « se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service » et qu’en l’espèce, ce moyen de nullité ne figure pas aux termes du courrier préalable de contestations adressé à la DDFIP de l’Essonne le 19 avril 2024.
D’autre part, en tout état de cause, il sera relevé que la mention du taux de la majoration n’est pas exigée par l’article R.257-1 précité.
Par ailleurs, de façon surabondante, s’il est exact que la mise en demeure ne distingue pas les sommes dues au principal et au titre de ladite pénalité, dont il n’est pas mentionné le pourcentage légal, Madame [O] ne démontre, ni même allègue le grief résultant de l’irrégularité qu’elle soulève, alors même qu’au regard du montant, en principal, de 30 000 € figurant dans la décision en date du 4 octobre 2023 de mise en œuvre de la contribution spéciale par l’OFII, elle était en mesure, sans difficulté, de connaître le montant de la pénalité appliquée et de vérifier ainsi que cette dernière était conforme au pourcentage légalement fixé.
La nullité de la mise en demeure ne se justifie donc pas plus pour ce motif.
Enfin, elle soulève l’irrégularité de la mise en demeure au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’en l’absence de signature de l’auteur de celle-ci, elle ne peut produire d’effet de droit.
En application de cet article, « toute décision prise par l’administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L’article suivant prévoit cependant que :
« Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : […]
3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en oeuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ».
Or, en l’espèce, ainsi que le souligne la DDFIP de l’Essonne, la mise en demeure litigieuse comporte la mention, in fine, selon laquelle elle émane de [E] [N], comptable public, tandis qu’est mentionné, dans l’encadré figurant à gauche, en haut de page de la mise en demeure, le service auquel il appartient, à savoir le service RNF.
Par conséquent, la mise en demeure apparaissant conforme à l’article susvisé, elle n’encourt aucune nullité de ce chef.
Au regard de ce qui précède, il ne sera donc pas fait droit à la demande de Madame [O] tendant à voir annuler la mise en demeure en date du 28 février 2024.
S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur, Madame [O] considère également qu’elle est irrégulière à plusieurs titres et en sollicite la nullité.
En premier lieu, elle fait valoir que faute de mise en demeure préalable régulière, elle ne pouvait être mise en oeuvre.
Il vient toutefois d’être retenu qu’aucune des causes de nullité soulevées par cette dernière ne pouvait prospérer, de sorte que ce moyen ne peut entraîner la nullité de la saisie.
En deuxième lieu, elle reproche à la DDFIP de l’Essonne de ne pas avoir respecté le délai de 30 jours qui lui était offert par la mise en demeure de payer en date du 28 février 2024 pour payer la somme due, puisqu’elle a fait procéder, dès le 28 mars suivant, à une saisie de son compte bancaire, qui a entraîné le blocage de son compte, en application de l’article L.262 3 du Livre des procédures fiscales.
Cependant, c’est à tort que Madame [O] considère que la mise en demeure du 28 février 2024 qui lui a été notifiée le 2 mars 2024 lui offrait un délai de 30 jours pour régulariser le paiement de sa dette.
En effet, en application de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, ce délai n’est prévu que lorsqu’il s’agit de sanctions fiscales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’ailleurs, la mise en demeure ne mentionne nullement, à juste titre, l’octroi d’un tel délai interdisant toute poursuite.
Par conséquent, la saisie ne peut être annulée pour ce motif.
En troisième lieu, elle soutient que l’avis de saisie qui lui a été adressé est nul, en ce qu’il ne contient que de façon incomplète les voies de recours qui lui étaient offertes pour contester la mesure.
L’article L.262 du Livre des procédures fiscales dispose, en son premier alinéa, que « l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. »
La DDFIP de l’Essonne fait état, dans ses écritures, de ce que « les voies et délais de recours sont clairement mentionnés en pages 2 et 3 de la notification de saisie administrative délivrée à Madame [O], dans la rubrique « Contestation de la SATD » les références aux textes visés par le LPF sont reprises et indiquent clairement que ce recours peut être exercé auprès de la DDFIP de l’Essonne, comptable du recouvrement sous un délai de 2 mois suivant la notification».
Elle ne produit cependant pas un tel document tandis que Madame [O] verse aux débats (pièce 2) un document de 2 pages intitulé NOTIFICATION DE SAISIE ADMINISTRATIVE À TIERS DÉTENTEUR (SATD), adressé à son attention, lequel ne porte pas trace de telles mentions. La seconde page porte en revanche mention des modalités relatives à la contestation du titre de perception dans les conditions fixées par les articles 117 et 118 du décret 2012- 1246 du 7 novembre 2012.
Il n’est donc pas démontré que l’avis qui a été effectivement notifié à Madame [O] respecte les dispositions de l’article précité du livre des procédures fiscales.
Pour autant, dès lors que, malgré cette irrégularité, Madame [O] a été en mesure de contester valablement cette saisie, selon les modalités et les délais légaux, d’abord dans le cadre d’un recours administratif préalable, puis devant le présent juge, aucun grief ne résulte de l’absence de telles mentions, de sorte qu’elle ne peut entraîner la nullité de la saisie.
En quatrième lieu, elle reproche à l’avis qui lui a été notifié de ne pas lui permettre d’identifier la créance concernée.
La référence de la créance ADCE-23-2600032748, ainsi que son montant, 33000 euros figure sur l’acte de notification.
Compte tenu de la mise en demeure préalablement adressée et réceptionnée par Madame [O], dont les mentions ont été ci-dessus rappelées, elle ne peut valablement soutenir que l’avis qui lui a été adressé ne lui permettait pas d’identifier la créance visée par la saisie, laquelle n’a donc pas lieu d’être annulée pour ce motif.
En cinquième lieu, elle soulève l’irrégularité de l’avis à tiers détenteur au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’en l’absence de signature de l’auteur de celui-ci, il doit être annulé.
Compte tenu de ce qui a été énoncé ci-dessus concernant la mise en demeure, il sera simplement rappelé les dispositions de l’article L. 212-2 de ce code aux termes desquelles : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : […]
3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en oeuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ».
Or, en l’espèce, l’avis de notification de saisie en date du 28 mars 2024 qui a été adressé à Madame [O] comporte la mention, in fine, selon laquelle elle émane de [E] [N], comptable public, tandis qu’est mentionné, dans l’encadré figurant à gauche, en haut de page de l’avis, le service auquel il appartient, à savoir le service PRODUITS DIVERS de la DDFIP de l’Essonne.
Par conséquent, l’avis apparaissant conforme à l’article susvisé, il n’encourt aucune nullité de ce chef.
Au regard de ce qui précède, il ne sera donc pas fait droit à la demande de Madame [O] tendant à voir annuler l’avis à tiers détenteur en date du 28 mars 2024.
De façon subséquente, elle sera déboutée de sa demande tendant à la restitution des sommes saisies.
Succombant à l’instance, Madame [O] en supportera les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Madame [L] [O] recevable en ses contestations relatives à la mise en demeure de payer du 28 février 2024 et l’avis à tiers détenteur du 28 mars 2024 ;
DÉBOUTE Madame [L] [O] de sa demande en nullité de la mise en demeure de payer du 28 février 2024 et l’avis à tiers détenteur du 28 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à restitution des sommes saisies ;
CONDAMNE Madame [L] [O] à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE Madame [L] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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