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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2025, n° 24/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Antoine VEY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Jean-Philippe GOSSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TRV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0238
DÉFENDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de Banque Populaire
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TRV
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIRE auquel est rattachée une carte bancaire.
Le 28 avril 2022, M. [P] [R], après avoir reçu un SMS l’invitant à commander une nouvelle carte Vitale, a été contacté par téléphone par un prétendu conseiller de la BRED BANQUE POPULAIRE, qui lui a indiqué qu’il avait été victime d’une fraude et l’a invité à annuler les opérations frauduleusement réalisées.
Comprenant qu’il avait été victime d’une escroquerie, M. [P] [R] a déposé plainte le 5 mai 2022, et, le 10 mai 2022, a signalé à sa banque un paiement frauduleux effectué depuis son compte le 28 avril 2022, d’un montant de 1459,89 euros.
Le 17 mai 2022, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a refusé de procéder au remboursement de cette somme, au motif que M. [P] [R] avait donné son consentement au paiement litigieux.
Par courriel du 27 décembre 2022, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a, par l’intermédiaire de son service Relations Clientèle, de nouveau refusé le remboursement du paiement contesté, au motif que l’opération contestée avait nécessité les données de sa carte bancaire ainsi qu’un moyen d’authentification forte du porteur de la carte.
Par courrier du 24 janvier 2023, le conseil de M. [P] [R] a sollicité de la banque qu’elle reconsidère sa position.
C’est dans ce contexte que, le 6 mars 2024, M. [P] [R] a fait assigner la SA BRED BANQUE POPULAIRE devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SA BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 1459,85 euros au titre du préjudice financier,
— sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de la résistance abusive,
— sa condamnation à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle M. [P] [R], représenté par son conseil, a déposé des écritures et réitéré oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [R] soutient n’avoir pas consenti au paiement frauduleux. Il expose, au visa des articles L 133-6, L. 133-7, L 133-16 et suivants du code monétaire et financier, que la banque n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait donné son consentement aux opérations frauduleuses ou qu’il aurait commis une négligence grave. Il se prévaut à ce titre d’un arrêt de principe récent, aux termes duquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que le fait qu’une personne ait pu contribuer indirectement à se faire escroquer en suivant les consignes d’un faux conseiller d’une banque, notamment en transmettant ses informations bancaires et en validant les opérations, n’était pas constitutif d’une négligence grave.
La SA BRED Banque Populaire, représentée par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [P] [R],
— sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient, au visa des articles 1103 du code civil et L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, que M. [P] [R] a autorisé l’opération, de sorte que son action fondée sur l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne peut prospérer.
Elle ajoute que le payeur a autorisé le paiement litigieux au moyen d’un procédé d’authentification forte, et qu’il résulte de ses propres déclarations qu’il s’est montré gravement négligent, en communiquant à un tiers qu’il soupçonnait de n’être pas un véritable conseiller bancaire l’intégralité de ses informations bancaires confidentielles.
Enfin, elle considère que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation dont se prévaut le demandeur n’est pas pertinent au regard des faits de l’espèce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime de responsabilité applicable
Il est constant que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il est constant qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire (Cass. Com, 1 juin 2023, 21-19.289)
En l’espèce, M. [O] [R] explique, tant dans sa plainte pénale qu’aux termes de ses écritures, avoir été contacté en date du 28 avril 2022, par un interlocuteur se présentant comme un conseiller de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour l’alerter d’opérations frauduleuses nécessitant une action immédiate de sa part aux fins d’annulation. Il déclare s’être exécuté, en procédant, à distance, à la validation d’opérations qui se sont avérées être des paiements à un tiers.
M. [O] [R] reconnait ainsi avoir été trompé par son interlocuteur et avoir validé un paiement alors qu’il pensait au contraire l’annuler.
Il ne saurait donc, dans ces circonstances, être considéré que M. [O] [R] a consenti au paiement ou à son bénéficiaire.
Le paiement litigieux n’a donc pas été autorisé par M. [O] [R], de sorte qu’il convient d’examiner la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Sur la responsabilité de la SA BRED BANQUE POPULAIRE
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
L’article L.133-19 du même code dispose que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Enfin, il est précisé que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’authentification forte, fournit des éléments afin de prouver le manquement grave du payeur à ses obligations, notamment en matière de conservation des données de sécurité personnalisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, elle peut en revanche être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce. Elle s’apprécie en tenant compte de sa vigilance à réception de messages ou d’informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur est celui de « l’utilisateur normalement attentif » (Com., 28 mars 2018, n 16-20.018).
En l’espèce, il est établi que l’opération de paiement frauduleuse a été réalisé au moyen d’un procédé d’identification forte.
Il est en outre constant que M. [P] [R] a, après avoir reçu un SMS frauduleux, été contacté par téléphone par un tiers se prétendant employé par la BRED BANQUE POPULAIRE, à qui il a transmis ses informations confidentielles aux fins, pensait-il, d’annulation d’un paiement.
Il résulte des déclarations de M. [P] [R] aux services de police que l’appel qu’il a reçu émanait d’un numéro masqué, et qu’en dépit des soupçons qui l’animaient, ainsi qu’il en résulte des phrases "j’avais quand même des soupçons ; je leur ai demandé plusieurs fois s’ils étaient vraiment de la BRED, évidemment ils m’ont répondu que oui ; quand je validais des opérations, je leur disais que je n’étais pas en train de les annuler et ils me disaient le contraire", ce dernier a communiqué à son interlocuteur toutes les informations confidentielles dont l’escroc avait besoin pour valider le paiement frauduleux. Ce n’est qu’après avoir transmis à son correspondant l’intégralité de ses informations confidentielles qu’il s’est enquis auprès de sa banque de la crédibilité de l’appel qu’il venait de recevoir.
S’il est constant que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » diminue la vigilance d’un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024 n° 23-16.267), il convient en l’espèce de constater que M. [P] [R] n’a pas été trompé par un appel dont le numéro affiché correspondait à celui de la banque, mais par une personne l’appelant au moyen d’un numéro masqué, à qui il a communiqué l’intégralité des informations nécessaires à la réalisation de paiements frauduleux, tout en ayant conscience qu’il n'« était pas en train de les annuler ».
La négligence grave de M. [P] [R] est ainsi établie, et M. [P] [R] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, M. [P] [R] n’apporte pas la preuve de ce que la partie défenderesse aurait été de mauvaise foi dans son interprétation des pièces produites et dans la posture adoptée au cours de la tentative de résolution du litige.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [P] [R] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le président
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