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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 19/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 19/00253 – Portalis DBZT-W-B7D-FDIW – parquet 11272000002 – minute 159/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [W] et [D] [P] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 10 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 10 septembre 2011, commis des violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de 7 jours sur la personne de [I] [O].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [I] [O] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré [X] [W] et [D] [P] entièrement responsables des préjudices de la partie civile, les a condamnés à lui payer 1 500 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile à l’audience du 14 mai 2020.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 1er décembre 2021.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 octobre 2021.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [I] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner solidairement [X] [W] et [D] [P] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence les condamner à lui payer :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :1 170 € pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :700 € (après déduction des créances) pour les dépenses des frais de santé futures ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :363,95 € pour déficit fonctionnel temporaire ;5 000 € pour souffrances endurées ;1 500 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :800 € au titre du préjudice esthétique permanent ;condamner [X] [W] à payer à [I] [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir les conclusions de l’expertise au soutien de ses demandes.
Par conclusions déposées à l’audience, [X] [W], représenté par son conseil, sollicite de voir [I] [O] débouté de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes sollicitées par [I] [O] et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Il fait valoir que les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas démontrés.
[D] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui et son conseil n’a déposé aucune conclusion pour lui.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [I] [O]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, [I] [O] justifie avoir mis en cause les organismes sociaux auquel il est affilié, lesquels n’ont pas souhaité intervenir à l’instance. Le jugement leur sera toutefois déclaré commun.
[X] [W] et [D] [P] ont été pénalement condamnés pour avoir commis des faits de violences volontaires commises sur la personne de [I] [O].
[I] [O] présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits commis le 10 septembre 2011 : des plaies cutanées superficielles du chef ayant nécessite des points de suture.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Il n’est pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total. Il est retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel réparti et chiffré comme suit :
10 % du 11 septembre 2011 au 21 septembre 2011 ;
5 % du 22 septembre 2011 au 12 novembre 2011.
La date du 12 novembre 2011 est proposée comme date de consolidation. Il n’est pas proposé de déficit fonctionnel permanent.
Il n’est pas décrit d’assistance par tierce personne lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire. Au jour de l’expertise, [I] [O] réalise seul et sans aide l’ensemble des gestes de la vie courante.
Un arrêt de travail imputable aux faits a été prescrit jusqu’au 19 octobre 2011 avec reprise en bureau jusqu’au 10 novembre 2011. Les lésions cicatricielles en lien avec les faits ne sont pas de nature à entraîner de disqualification professionnelle.
Les souffrances endurées sont qualifiées d’intermédiaires entre très légères et légères 1,5/7.
Il est proposé un préjudice esthétique temporaire qualifié de très léger modéré 1/7 du 11 septembre 2011 au 21 septembre 2011 et un préjudice esthétique définitif qualifié d’inférieur à très léger 0,5/7.
Il n’est pas retenu de préjudice d’agrément ni de préjudice sexuel. […]
Compte tenu de la persistance d’un syndrome anxieux en lien avec les faits, il peut lui être accordé, au titre des dépenses de santé future, dix séances de psychothérapie afin d’améliorer cette symptomatoloie anxieuse post traumatique. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 10 septembre 2011 au 12 novembre 2011.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subie pendant la période d’ incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.
En l’espèce, [I] [O] sollicite la somme de 1 170 €, soit 30 € par jour en ce que l’expert conclut à un arrêt de travail imputable aux faits de violences du 11 septembre 2011 au 19 octobre 2011 et verse au débat une déclaration d’accident et l’arrêt de travail correspondant.
Il y a lieu de relever qu’aucune pièce financière n’est versée aux débats et notamment si les éventuelles indemnités perçues ou le maintien du traitement ont eu lieu, étant précisé que [I] [O] était lors des faits officier de police judiciaire dans un commissariat.
Dès lors, si le préjudice est caractérisé dans son existence, [I] [O] ne met pas le tribunal correctionnel en mesure de l’évaluer, alors que la charge de la preuve lui incombe.
En conséquence, [I] [O] sera débouté de sa demande.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépense de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert relève qu’à ce titre dix séances de psychothérapie peuvent être retenue compte tenu de la symptomatologie anxieuse post traumatique persistante imputable aux faits d’agression dont [I] [O] a été victime.
[I] [O] sollicite à ce titre la somme de 700 € sur la base de 70 € par séance, ce qui est adapté.
Contrairement à ce que [X] [W] allègue, il n’appartient pas à la victime de minimiser son préjudice et l’indemnisation ne peut lui être refusé au motif qu’un médecin traitant dont les consultations sont remboursées peut assurer ce suivi. Le préjudice est caractérisé par les conclusions de l’expert, elles mêmes étayées par les attestations versées au dossier corroborant que les faits ont impacté le quotidien et la joie de vivre de [I] [O] par le développement d’un mal être et un état de morosité qui n’existait pas antérieurement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel réparti et chiffré comme suit :
10 % du 11 septembre 2011 au 21 septembre 2011 en raison des soins locaux et traitement antalgique, soit 10 jours (10 x 25 € x 10 %) ;5 % du 22 septembre 2011 au 12 novembre 2011 : en raison du temps de cicatrisation et évolution des plaies (soit 51 jours à 25 € x 5 %).
Il convient d’allouer à [I] [O] la somme de 88,75 €
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de l’agression, des plaies cutanées, du retentissement psychologique, des traitements.
Il convient de prendre en compte les attestations de l’entourage proche du [I] [O], selon lesquelles les faits de violences l’ont profondément affecté.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 en raison des plaies cutanées superficielles ayant nécessité initialement des points de suture et des soins locaux sur des parties visibles du corps notamment le visage.
Il y a lieu de relever que le préjudice est temporaire, du 11 au 21 septembre 2011, soit dix jours, de sorte qu’il sera alloué la somme de 500 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison de la persistance des cicatrices du visage et du cuir chevelu sans retentissement fonctionnel, non visible à un mètre de sorte qu’il sera alloué la somme de 800 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [I] [O] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé futures
TOTAL PP
700,00 €
700,00 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
88,75 €
4 000,00 €
500,00 €
800,00 €
5 388,75 €
TOTAL
6 088,65 €
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [X] [W] et [D] [P]conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[X] [W] et [D] [P] seront condamnés à payer à [I] [O] une somme de 2 000 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [X] [W] et [I] [O] ;
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [D] [P] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [I] [O] en raison des faits commis le 1à septembre 2011 par [X] [W] et [D] [P] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé futures
TOTAL PP
700,00 €
700,00 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
88,75 €
4 000,00 €
500,00 €
800,00 €
5 388,75 €
TOTAL
6 088,65 €
CONDAMNE solidairement [X] [W] et [D] [P] à payer à [I] [O] une indemnité de quatre mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et soixante-cinq centimes (4 588,65 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment accordée, et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE solidairement [X] [W] et [D] [P] à payer à [I] [O] deux mille euros (2 000 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [X] [W] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut et à l’agent judiciaire du trésor ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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