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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 févr. 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00679 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSC3
Minute n° 145/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Thomas BLOCH – 70
Me Flora KESSLER – 37
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
SAS CONSTRUCTION ADEMAJ, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 451 652 218
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société NEXXT IMMO, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 812 819 423
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. MY SINERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CONSTRUCTION ADMEAJ
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.R.L. ADJE, en qualité d’administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION ADEMAJ
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 21 mai 2025, la SAS CONSTRUCTION ADEMAJ a fait assigner l’EURL NEXXT IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner un arbitre pour procéder à l’arbitrage du contentieux opposant la SAS CONSTRUCTION ADEMAJ et l’EURL NEXXT IMMO au titre du marché de travaux relatifs à l’immeuble [Localité 5] ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
— condamner l’EURL NEXXT IMMO au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 24 octobre 2025, la SELARL MY SINERGIE et la SELARL ADJE, ès qualité d’organes de la procédure collective représentant l’EURL NEXXT IMMO, sont intervenus volontairement à la procédure.
Selon dernières conclusions du 14 janvier 2026, la SAS CONSTRUCTION ADEMAJ a sollicité voir :
— ordonner le renvoi de la procédure au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
à défaut,
— condamner l’EURL NEXXT IMMO au paiement d’une provision de 46.764 € HT plus TVA ;
— condamner l’EURL NEXXT IMMO aux frais et dépens ;
— condamner l’EURL NEXXT IMMO au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 28 janvier 2026, l’EURL NEXXT IMMO a sollicité voir :
— constater l’absence de fondement juridique ;
en conséquence,
— constater la nullité de l’assignation signifiée à l’EURL NEXXT IMMO ;
— déclarer la demande irrégulière, irrecevable en tout cas mal fondée ;
à titre subsidiaire,
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter la SAS CONSTRUCTION ADEMAJ de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SAS CONSTRUCTION ADEMAJ à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner la SAS CONSTRUCTION ADEMAJ aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 03 février 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Il sera donné acte des interventions volontaires de la SELARL MY SINERGIE et de la SELARL ADJE, ès qualité d’organes de la procédure collective représentant de l’EURL NEXXT IMMO.
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56, 2° du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité (…) un exposé des moyens en fait et en droit (…).
Aux termes de l’article 114 du CPC, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation du 21 mai 2025 ne vise aucune texte juridique.
De même, les conclusions postérieures de la partie demanderesse ne comportent pas de texte juridique.
Par ailleurs, la demande initiale portée dans l’assignation du 21 mai 2025 tendait uniquement à la désignation d’un arbitre.
Or, en application de l’article 1460 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statue dans ce cas selon la procédure accélérée au fond.
Cependant, la partie demanderesse a assigné en référé civil devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La partie défenderesse est donc attraite selon une procédure non conforme sans aucun fondement juridique et justifie ainsi d’un grief, en particulier s’agissant de la possibilité de présenter ses moyens de défense possibles.
En conséquence, l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, délivrée à la requête de SAS CONSTRUCTION ADEMAJ à l’EURL NEXXT IMMO le 21 mai 2025 sera déclarée nulle.
Sur les demandes accessoires :
La SAS CONSTRUCTION ADEMAJ, qui succombe, seront condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’EURL NEXXT IMMO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS CONSTRUCTION ADEMAJ sera condamnée à lui verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte des interventions volontaires de la SELARL MY SINERGIE et de la SELARL ADJE, ès qualité d’organes de la procédure collective représentant de l’EURL NEXXT IMMO ;
DÉCLARONS nulle l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, délivrée à la requête de SAS CONSTRUCTION ADEMAJ à l’EURL NEXXT IMMO le 21 mai 2025 ;
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTION ADEMAJ aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTION ADEMAJ à verser à l’EURL NEXXT IMMO, représentée par la SELARL MY SINERGIE et la SELARL ADJE, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS CONSTRUCTION ADEMAJ effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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