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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01210 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PI
Société MON LOGEMENT 27
C/
[V] [I] [O]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Céputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2018, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [V] [I] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 566,11 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [V] [I] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 juillet 2023.
Par courrier reçu le 19 juillet 2023, Monsieur [V] [I] [O] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 19 octobre 2023.
La SAEM MON LOGEMENT 27 a fait assigner Monsieur [V] [I] [O] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2025.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales et sollicité la condamnation de Monsieur [V] [I] [O] à lui payer :
— la somme de 5.606,77 euros au titre des loyers et charges impayés, réparations locatives et frais de poursuite après déduction du dépôt de garantie ;
— les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 février 2024 ;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [V] [I] [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 produit un décompte aux termes duquel Monsieur [V] [I] [O] reste lui devoir la somme de 5.233,45 euros à la date du 17 novembre 2022 (après déduction de la régularisation des charges).
Monsieur [V] [I] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.233,45 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 17 novembre 2022.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir :
— qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 21 février 2018 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 19 octobre 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [V] [I] [O] et qu’au vu des justificatifs versés (facture AQUADIM n°F2311-0120 du 07 novembre 2023 ; factures H2K PEINTURE n°FA00005001 et n°FA00005003 du 08 novembre 2023 ; factures CUILLER n°2311016274 du 07 novembre 2023, n°2401000373 et n°2401000379 du 12 janvier 2024 ; facture MILECLAIR n°2311000069 du 23 novembre 2023 ;facture SARP n°231200106 du 01er décembre 2023), elles doivent être mises à la charge du locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (cinq années et demi) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : cuisine : lessivage des murs ; entrée : remplacement d’un badge et programmation ; remplacement clé porte palière ; logement : remplacement clé boîte aux lettres ; nettoyage complet ; rangement entrée : réfection porte ; salle de bain : lessivage murs ; réfection plafond.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés : cuisine : remplacement tuyau raccordement gaz : l’état des lieux de sortie précise un état neuf « remis ce jour » ;
Au total, il est établi que le locataire reste à devoir à la bailleresse la somme de 611,16 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 447,81 euros.
Par conséquent, Monsieur [V] [I] [O] sera condamné à payer à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 163,35 euros au titre des réparations locatives.
Au total, le locataire sera tenu de régler au bailleur la somme de 5.396,80 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 27 novembre 2024 (à défaut pour le demandeur de justifier de la réception de la mise en demeure).?
III- SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, Monsieur [V] [I] [O] supportera la charge des dépens de l’instance dont le montant n’a pas à être liquidé par la présente juridiction s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution. Pour cette raison, les « frais de poursuite » n’ont pas été chiffrés.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [V] [I] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [O] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de de 5.396,80 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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