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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA6A – ordonnance du 07 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [U]
née le 08 Août 1961 à [Localité 11] (62)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CARROSSERIE SALENGRO
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 424 089 886
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.C.P. MANDATEAM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BF AUTO
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 381 863 836
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, caisse de crédit agricole mutuel
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 382 285 260
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 02 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 07 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA6A – ordonnance du 07 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [U] a fait l’acquisition auprès de la SAS BF AUTO, exerçant sous l’enseigne TRANSAK AUTO, d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 6].
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, [R] [U] a, par acte du 8 octobre 2021, fait assigner la SAS BF AUTO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise automobile confiée à [Z] [W], au contradictoire de la SAS BF AUTO.
Dans une note aux parties du 3 octobre 2023, l’expert a constaté que le véhicule n’était pas frappé à froid de son numéro de série en raison d’un remplacement du plancher de coffre. La SAS BF AUTO a alors déclaré à l’expert avoir acquis le véhicule auprès de la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES.
L’expert a également constaté dans sa note du 3 octobre 2023 que le contrôle technique réalisé par la SARL [Adresse 5] concomitamment à la vente du véhicule à [R] [U] ne faisait pas état de l’absence de numéro de série frappé à froid, bien qu’il s’agisse d’une anomalie classée au contrôle technique comme « DEFAILLANCE MAJEURE ».
Par acte du 24 novembre 2023, [R] [U] a fait assigner la SAS BF AUTO, la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES et la SARL [Adresse 5] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins d’ordonner l’extension de la mission d’expertise au désordre constaté en cours d’expertise et portant sur l’absence de numéro d’identification sur le véhicule et ordonner que les opérations d’expertise en cours seront communes et opposables à la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES et la SARL [Adresse 5].
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a fait droit aux demandes d’extension des opérations d’expertise à la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES et la SARL [Adresse 5] ainsi qu’à la demande d’extension de la mission d’expertise.
Lors de la réunion d’expertise du 20 juin 2024, il a été fait état que le remplacement du plancher du véhicule avait été réalisé par la SARL CAROSSERIE SALENGRO.
Dans une note aux parties du 11 janvier 2025, l’expert a indiqué qu’il est opportun d’entendre l’assureur de la SAS BF AUTO (société qui serait en liquidation judiciaire et radiée).
Par actes du 6 mars 2025, [R] [U] a fait assigner la SARL CAROSSERIE SALENGRO, la SCP MANDATEAM et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 avril 2022 et étendre les opérations d’expertise à leur égard et réserver les dépens.
À l’audience, la SARL CAROSSERIE SALENGRO, la SCP MANDATEAM et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne se sont pas faites représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Il ressort de la facture du 6 novembre 2018 émise par la SARL CAROSSERIE SALENGRO qu’elle a procédé au remplacement du plancher du véhicule. Il convient dès lors d’étendre les opérations d’expertise à son égard.
Il convient également d’étendre les opérations d’expertise à la SCP MANDATEAM, liquidateur judiciaire de la SAS BF AUTO, et à la compagnie d’assurance GROUPAMA VAL DE LOIRE, assureur de la SAS BF AUTO, déjà partie à la procédure et dont la responsabilité pourrait être engagée.
[R] [U] justifie ainsi d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SARL CAROSSERIE SALENGRO, la SCP MANDATEAM et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à l’égard desquelles elle est susceptible d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[R] [U] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SARL CAROSSERIE SALENGRO, la SCP MANDATEAM et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 avril 2022 ayant désigné [Z] [W] ;
DIT que [R] [U] communiquera sans délai à la SARL CAROSSERIE SALENGRO, la SCP MANDATEAM et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL CAROSSERIE SALENGRO, la SCP MANDATEAM et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 8] ;
CONDAMNE [R] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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