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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 nov. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 24/00286 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVH2
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 avril 2019, monsieur [Y] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier aux fins de requalification de l’ensemble de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 septembre 2019 et la décision a été rendue le 20 décembre 2019, contre laquelle un appel a été interjeté le 22 janvier 2020. L’affaire a été retenue devant la cour d’appel à l’audience du 23 juin 2023 et la décision a été rendue le 19 juillet 2023
*****
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2024, monsieur [Y] [E] a assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat, aux fins d’être indemnisé à hauteur de 12.900 euros au titre du préjudice moral subi du fait du déni de justice et à hauteur de 5.000 euros s’agissant du préjudice matériel qui en résulte. Il a également sollicité 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, des articles L.111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, que l’Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice, dans le traitement de l’instance prud’homale l’opposant à son employeur, défaillance qui constitue un déni de justice.
Monsieur [Y] [E] soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, alors que l’enjeu du litige était particulièrement important pour lui puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Il soutient que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants, dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidienne des salariés, les délais à caractère excessif qui leur sont imposés, constituent nécessairement une attitude fautive de l’Etat.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la Cour d’appel de Montpellier.
Monsieur [Y] [E] oppose à l’Etat qu’il lui revient de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver des justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due. Selon lui, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le Conseil de prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers.
S’agissant de son préjudice moral, monsieur [Y] [E] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai raisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose un salarié à son ancien employeur.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat a sollicité la réduction de l’indemnisation du préjudice moral et de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et s’est opposée à l’indemnisation du préjudice financier.
Il relève que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
En première instanceEntre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation et entre la saisine et le bureau de jugement : 3 mois,Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,Entre le procès-verbal de partage des voix et le départage : 6 mois,Pour rendre le délibéré : 2 mois,Entre chaque renvoi : 6 mois ;En appelEntre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois,Pour rendre le délibéré : 2 mois,Entre chaque renvoi : 6 mois.
Il ajoute d’autres délais retenus par la jurisprudence :
Etat d’urgence sanitaire : 2 mois,Notification d’une décision : 2 mois,Entre le pourvoi en cassation et l’arrêt : 18 mois.
Il relève s’agissant de la procédure de monsieur [Y] [E] les durées suivantes :
Entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience du bureau de jugement : 5 mois, soit un délai excessif de 2 mois,Entre l’audience du bureau de jugement et le délibéré : 3 mois, soit un délai excessif de 1 mois,Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 40 mois, soit en tenant compte de la période covid un délai excessif de 26 mois,Entre l’audience de plaidoiries et le délibéré : 2 mois, soit aucun délai excessif.
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que seul un délai de 29 mois est ainsi susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il reconnaît également que le principe du préjudice moral est acquis dès lors que la durée d’un procès est à elle-seule source de stress et d’incertitude. Il propose une indemnisation à hauteur de 150 euros par mois.
S’agissant du préjudice financier, il soutient qu’il apparaît principalement et directement lié au différend du requérant avec son ancien employeur et très subsidiairement au dysfonctionnement critiqué. Il relève que monsieur [Y] [E] s’abstient de produire toute pièce permettant d’évaluer le préjudice qu’il allègue et de justifier le montant qu’il réclame.
Il relève que monsieur [Y] [E] ne produit aucune facture d’honoraires ni pièces probantes permettant de justifier le montant qu’il réclame au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Les États contractants doivent ainsi organiser leur système judiciaire afin que leurs cours et tribunaux puissent remplir leur rôle avec efficacité et célérité, de sorte que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité, les conflits du travail devant être résolus avec une célérité particulière. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie selon les circonstances de la cause, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé.
Aux termes de l’article L111-3 du Code de l’organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
S’agissant de la responsabilité du fait du fonctionnement du service public de la justice, l’article L141-1 dudit Code prévoit que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 du même Code indique qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Monsieur [Y] [E] a déposé une requête en saisine directe du bureau de jugement du conseil des prud’hommes le 10 avril 2019 réclamant à l’encontre des sociétés SPIE FACILITIES et START PEOPLE INHOUSE :
10.000 euros à titre d’indemnité de requalification,
20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.551,58 euros d’indemnité légale de licenciement,
3.103,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 310.32 euros au titre des congés payés,
La régularisation des documents et déclarations sociaux,
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La juridiction de première instance a fait droit aux demandes de monsieur [Y] [E] : ses contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée dès sa première embauche le 23 avril 2024 et les sociétés par actions simplifiées START PEOPLE INHOUSE et SPIE FACILITIES ont été condamnées à lui verser :
1.551,58 euros à titre d’indemnité de requalification,
6.200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.551,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3.103,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 310,32 euros au titre des congés payés y afférents,
960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La remise des documents sociaux a été ordonnée sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
La cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement de première instance, le réformant en augmentant l’indemnité de requalification à hauteur de 3.103 euros, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7.757,90 euros, la société par actions simplifiée START PEOPLE étant condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à monsieur [Y] [E] à concurrence de 6 mois. Monsieur [Y] [E] obtenait en appel 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’il s’est écoulé au total, 4 années, 3 mois, 1 semaine et 2 jours entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier par monsieur [Y] [E] et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier lui accordant le bénéfice de ses demandes indemnitaires et salariales à l’encontre de ses employeurs qui sont des sociétés commerciales, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci, sachant que ce litige prud’homal ne présentait pas une particulière complexité.
Il a été convoqué à l’audience devant le bureau de jugement de la section activités diverses du conseil des prud’hommes de Montpellier le 13 septembre 2019, soit plus de 5 mois après la saisine de la juridiction, ce qui excède de 2 mois le délai raisonnable de 3 mois entre la saisine de la juridiction prud’homale et l’audience de jugement.
Le jugement a été rendu le 20 décembre 2019, soit plus de 3 mois après l’audience de plaidoiries en présence du conseil de monsieur [Y] [E] et de ceux des sociétés par actions simplifiées contre qui il agissait, ce qui excède de plus d'1 mois la durée raisonnable de délibéré à 2 mois.
Le 22 janvier 2020, la société par actions simplifiée START PEOPLE a interjeté appel du jugement du conseil des prud’hommes.
Monsieur [Y] [E] a été convoqué à l’audience du 23 mai 2023, soit 3 années, 4 mois et 1 jour après la déclaration d’appel, ce qui excède de 2 ans, 4 mois et 1 jour, la durée raisonnable de 12 mois de jugement après la déclaration d’appel.
La suspension des activités juridictionnelles du 16 mars au 11 mai 2020, soit pendant 1 mois, 3 semaines et 4 jours (56 jours) en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 doit se déduire de ce dernier délai excessif, dans la mesure où il n’est pas rapporté que l’affaire pendante devant la cour depuis le 22 janvier 2020 était en état d’être jugée avant ladite suspension pour motif sanitaire, qui ne peut être ainsi imputer à l’Etat au titre du déni de justice. En conséquence, le délai excessif pour audiencer l’appel interjeté contre le jugement faisant suite à la saisine de monsieur [Y] [E] s’élève au total à plus de 26 mois.
La cour d’appel a statué par arrêt du 19 juillet 2023, rendu ainsi 1 mois, 3 semaines et 5 jours après l’audience, ce qui n’excède pas le délai raisonnable de 2 mois pour rendre le délibéré d’appel.
Au total, les délais excédant les délais raisonnables à chaque étape de la procédure initiée par monsieur [Y] [E] s’élève ainsi à 2 années 5 mois 2 semaines et 2 jours.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de sa responsabilité ni la durée excessive de 29 mois pour statuer sur l’affaire prud’homale de monsieur [Y] [E]. L’Etat a ainsi manqué à son devoir de protection juridictionnelle du justiciable, en empêchant qu’il soit statué sur les prétentions salariales et indemnitaires de monsieur [Y] [E] dans un délai raisonnable.
Le délai d’attente anormalement long de la décision par monsieur [Y] [E] est constitutif d’un déni de justice dont est responsable l’Etat.
Sur l’indemnisation
Aux termes de la décision du conseil des prud’hommes, la rémunération moyenne mensuelle brute de référence de monsieur [Y] [E] a été considérée comme non contredite par les parties défenderesses et ainsi retenue à hauteur de 1.551,58 euros.
Le préjudice moral de monsieur [Y] [E] résultant de l’incertitude sur le résultat de la procédure l’opposant à son employeur durant le délai excessif constitutif d’un déni de justice de la part de l’Etat qui a manqué à son devoir de protection juridictionnelle, alors que monsieur [Y] [E], salarié aux ressources modestes se trouvait sans emploi, doit être indemnisé à hauteur de la somme mensuelle de 250 euros, sur la période de 29 mois retenue plus haut comme excessive. Il lui sera en conséquence alloué 7.250 euros.
Cependant, monsieur [Y] [E] ne caractérisant pas la nature du préjudice financier qu’il invoque et ne justifiant pas du préjudice lié au défaut de disposition des sommes attendues, faute de produire la moindre pièce sur sa situation durant la période afférente au délai déraisonnable de procédure, il sera débouté de sa demande à ce titre.
L’Agent Judiciaire de l’Etat succombant à l’instance, il en supportera les dépens et sera condamné à payer à monsieur [Y] [E] 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles pour faire valoir sa cause contre l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’Etat responsable du déni de justice subi par monsieur [Y] [E] ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer 7.250 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Déboute monsieur [Y] [E] de sa demande au titre d’un préjudice financier ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [Y] [E] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/00286 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVH2
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [E] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/00286 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVH2
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [E] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/00286 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVH2
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [E] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 24/00286 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVH2
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [E] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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