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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS
c/
[U] [X]
, S.C.I. KH
, S.C.I. [J]
, S.C.I. MMS
copies et grosses délivrées
à Me LEITKO BURIAN (ARRAS)
à Me DE BERNY (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00783 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU2I
Minute: 73 /2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis Rue de Beauffort – 62015 ARRAS
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X]
né le 15 Mai 1984 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 11, rue du Front Populaire – 62210 AVION
représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. KH, dont le siège social est sis 11 Impasse Delattre – 62300 LENS
défaillant
S.C.I. [J], dont le siège social est sis 11 Impasse Delattre – 62300 LENS
défaillant
S.C.I. MMS, dont le siège social est sis 11 Impasse Delattre – 62300 LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 18 janvier 2018, la cour d’appel de Douai a condamné M. [U] [X] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-calais (ci-après dénommée CAF) la somme de 53 230,89 euros.
Cette décision, définitive suite à arrêt de non-admission du pourvoi en cassation en date du 15 janvier 2020, signifié en juillet 2020, n’a pas été exécutée par M. [U] [X].
Le 7 août 2020, M. [U] [X], propriétaire à Avion de plusieurs biens immobiliers acquis entre 2004 et 2005 a apporté ceux-ci à trois sociétés civiles dont il est le dirigeant, à savoir :
— à la SCI MMS, l’immeuble sis à Avion cadastré AY210 pour 180 000 euros ;
— à la SCI [J], l’immeuble sis à Avion cadastré AH557 pour 200 000 euros euros ;
— à la SCI KH, l’immeuble sis à Avion cadastré AH558 pour 160 000 euros.
Ces immeubles ont été valorisés par notaire 540 000 euros et ont été rémunérés par des parts dont M. [U] [X] est le porteur.
La CAF a tenté à diverses reprises, restées vaines pour la plupart de faire exécuter la décision de la cour d’appel de Douai par le biais des actes suivants :
— signification le 24 septembre 2020 d’un commandement aux fins de saisie vente en Espagne à l’adresse déclarée par M. [U] [X] auprès de la cour d’appel de Douai ;
— saisie attribution opérée le 1er décembre 2020 entre les mains du Crédit Mutuel de Lens ;
— signification le 18 décembre 2020 d’un procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières auprès de la Caisse d’Epargne de Méricourt ;
— signification le 30 décembre 2020 d’un procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières auprès de l’établissement ATTIJARIWAFA Bank Europe de Paris ;
— signification le 27 mai 2021 d’un certificat de non contestation avec ordre de vente auprès de la Caisse d’Epargne de Saint Omer.
Après avoir recouvré une partie de sa créance, estimant que M. [U] [X] a organisé son insolvabilité, la CAF a fait assigner ce dernier et les sociétés civiles KH, MMS et [J] prises en la personne de leurs représentants légaux devant le tribunal judiciaire de Béthune par exploits délivrés le 28 février 2023, afin que lui soient déclarés inopposables les actes d’apport des immeubles auxdites sociétés civiles.
M. [U] [X] a comparu. Assignées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les sociétés civiles KH, MMS et [J] non pas comparu. L’instruction de l’affaire a été confié au juge de la mise en état, qui a prononcé sa clôture par ordonnance du 13 novembre 2024.L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience des débats du 07 janvier 2025, devant le tribunal statuant à juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 04 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la CAF demande au tribunal de :
— déclarer son action paulienne recevable ;
— lui déclarer inopposable à hauteur de sa créance, soit la somme de 51 920,89 euros :
— l’apport à la société MMS des droits détenus par M. [U] [X] en pleine propriété pour une somme de 180 000 euros au titre de l’immeuble cadastré AY 210 à Avion le 07 août 2020 (n° d’ordre 13 du relevé des formalités de la publicité foncière du 01/07/1971 au 07/02/2021),
— l’apport à la SCI [J] des droits détenus pleine propriété par M. [U] [X] pour une somme de 200 000 euros au titre de l’immeuble cadastrés AH 557 à Avion le 07 août 2020 (n° d’ordre 14 du relevé des formalités de la publicité foncière du 01/07/1971 au 07/02/2021),
— l’augmentation de capital de la société KH par apport des droits détenus par M. [U] [X] en pleine propriété pour une somme de 160 000 euros au titre de l’immeuble cadastrés AH 558 à Avion le 07 août 2020 (n° d’ordre 15 du relevé des formalités de la publicité foncière du 01/07/1971 au 07/02/2021) ;
— ordonner la publication et la mention du jugement à intervenir à la publicité foncière d’Arras et sa mention en marge des actes de vente susvisés aux frais des défendeurs ;
— débouter M. [U] [X], les sociétés MMS, SCI [J] et KH de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [U] [X], les sociétés MMS, SCI [J] et KH aux dépens de l’instance ;
— condamner solidairement M. [U] [X], les sociétés MMS, SCI [J] et KH à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [U] [X] demande au tribunal de :
A titre principal
— déclarer la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-calais irrecevable en son action paulienne ;
A titre subsidiaire
— déclarer la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-calais mal fondée en son action paulienne ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-calais aux dépens ;
— condamner la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-calais au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient ici de préciser que la CAF, qui invoque les articles 1341 et 1341-2 du code civil, estime que sa créance est certaine, liquide et exigible et que le titre exécutoire est antérieur aux actes de disposition effectué par M. [U] [X], qui a organisé son insolvabilité. Elle précise que ce dernier disposait de nombreux comptes bancaires auprès de différents établissements, qu’il a clôturé certains comptes ou repris l’ensemble de ses liquidités, de sorte qu’aucune mesure d’exécution n’a pu être mise en oeuvre.
Elle considère que les apports effectués aux différentes sociétés par trois actes notariés du 7 août 2020 ont été passés en fraude de ses droits et que la complicité de ces sociétés est démontrée en ce qu’elles sont toutes dirigées par la même holding, la SCI François Lefebvre représentée par M. [U] [X].
M. [U] [X] fait valoir que les conditions de l’action paulienne font défaut, en ce que le créancier institutionnel n’a pas été diligent dans le recouvrement de sa créance, aucune mesure conservatoire n’ayant été prise entre 2013 et 2018. Il soutient avoir restructuré son patrimoine en 2021 sans avoir l’intention de préjudicier les intérêts de la CAF.
Il estime que la saisie des parts prévue à l’article R232-1 du code des procédures civiles d’exécution était suffisante pour parvenir à recouvrer la créance, ce dont la CAF ne justifie pas, de sorte que l’appauvrissement du débiteur fait défaut.
Il expose enfin que la CAF qui dispose d’une action à mesure de sa créance, a fait le choix d’agir contre trois sociétés dont les immeubles sont valorisés à dix fois la valeur de la dette et qu’elle n’a ainsi pas recherché une inopposabilité équilibrée entre ses intérêts et ceux de M. [U] [X].
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
M. [U] [X] conclut à l’irrecevabilité de la demande, sans développer de moyen au soutien de cette prétention.
En conséquence, la demande de la CAF sera déclarée recevable.
Sur l’inopposabilité des actes du 7 août 2020
Selon l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Ce texte ne conditionne pas son applicabilité à l’absence de négligence du créancier ou encore à la nécessité de constitution de sûretés antérieurement à l’acte d’appauvrissement du débiteur, voire à l’utilisation d’autres voies de droit, étant relevé que la CAF a agi dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Douai est devenu définitif. Les moyens développés sur ce point sont donc inopérants.
La fraude paulienne implique la réunion de trois conditions :
— l’existence d’une créance certaine dans son principe avant la conclusion de l’acte incriminé,
— l’insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l’acte litigieux ou à la date d’introduction de la demande,
— la fraude aux droits du créancier.
. Sur la créance de la CAF
En l’espèce, la CAF justifie de la condamnation de M. [U] [X] suivant arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 18 janvier 2018, au paiement de la somme de 53 230,89 euros, outre 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cette condamnation est définitive suite à la non admission du pourvoi en cassation notifiée en juillet 2020.
Le recouvrement partiel de la créance porte le montant actuel de celle-ci à la somme de 51 920,89 euros, point qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
La créance est donc certaine, liquide et exigible.
. Sur l’antériorité de la créance
Il n’est pas nécessaire, pour que l’action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine et exigible au moment de l’acte argué de fraude. Il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur.
En l’espèce, les actes attaqués sont constitués d’apports de biens immobiliers à des sociétés civiles par actes notariés en date du 7 août 2020, pour des montants respectifs de 160 000 euros, 180 000 euros et 200 000 euros.
A cette date, la décision de la cour d’appel en date du 18 janvier 2018 n’était pas encore définitive, un pourvoi en cassation ayant été formé le 22 février 2019. La cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis suivant arrêt du 15 janvier 2020 notifié par lettre recommandée avec avis de réception en juillet 2020.
Ces éléments démontrent que la créance de la CAF à l’égard de M. [U] [X] était antérieure aux actes intervenus le 7 août 2020.
. Sur l’insolvabilité du débiteur
L’apport en société d’une propriété immobilière est considéré comme un acte d’appauvrissement y compris lorsque l’apporteur est gérant et associé de la société bénéficiaire dudit apport (en ce sens, Com. 29 mai 2024, pourvoi n° 22-20.308).
L’action paulienne ne peut être accueillie que si, au jour de l’acte litigieux ou à la date d’introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d’obtenir son paiement, le débiteur devant alors prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de ses obligations.
Contrairement à ce que M. [U] [X] affirme, la CAF a tenté de recouvrer sa créance à plusieurs reprises, par :
— un commandement aux fins de saisie vente le 24 septembre 2020, à une adresse déclarée en Espagne auprès de la cour d’appel de Douai et signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— une saisie attribution en date du 1er décembre 2020, entre les mains du crédit mutuel de Lens sur un compte bancaire clôturé,
— un procès-verbal de saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières auprès de la Caisse d’Epargne de Méricourt signifié le 24 décembre 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— d’une tentative de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières le 30 décembre 2020 auprès de l’établissement ATTIJARIWAFA Bank Europe de Paris qui a déclaré qu’aucune liquidité ou valeur mobilière n’était disponible.
Par ailleurs, l’examen du relevé des formalités foncières permet de constater l’existence de sûretés et de saisies pénales sur les immeubles sis à Avion, cadastrés AY210 et AH557.
Enfin, M. [U] [X] a fait enregistrer au RCS du 27 février 2023, trois donations en nue-propriété des parts de chacune des SCI créditées le 7 août 2020 au profit de ses enfants, pour des montants respectifs de 100 000 euros, 200 000 euros et 180 000 euros.
Ces éléments sont suffisants pour considérer que le créancier a pu se convaincre de l’insolvabilité du défendeur au jour de l’acte litigieux.
La preuve de l’insolvabilité apparente de M. [U] [X] est donc rapportée.
. Sur la fraude
La seule connaissance par le débiteur de causer préjudice à son créancier par son appauvrissement suffit à permettre la mise en œuvre de l’action paulienne, l’intention de nuire n’étant pas nécessaire à caractériser.
Lorsque le demandeur est titulaire d’une créance de somme d’argent, il peut saisir le bien dans le patrimoine du tiers contractant pour obtenir paiement, dans la limite du montant de sa créance. Si la créance est inférieure à la valeur du bien, le reliquat profite au tiers acquéreur, de même que celui-ci peut choisir de désintéresser le créancier pour conserver le bien.
Les transferts de propriété de biens immobiliers réalisés le 7 août 2020 au bénéfice de sociétés civiles constituent une diminution de la valeur du gage de la CAF corrélatif à l’appauvrissement de M. [U] [X] puisqu’il sera plus difficile pour le créancier d’être payé en raison de la moindre liquidité des parts sociales reçues en contrepartie desdits transferts.
Ces apports concernent manifestement une part essentielle de l’actif du patrimoine de M. [U] [X], comme l’ont montré les actes d’exécution forcée diligentés par la CAF depuis septembre 2020 sur différents comptes bancaires du débiteur pour tenter vainement de recouvrer sa créance.
De surcroît ils ont été suivis de donations en nue-propriété de parts des sociétés concernées.
La restructuration de son patrimoine en août 2020 par M. [U] [X], et non pas à l’été 2021 comme celui-ci l’indique de manière erronée dans ses conclusions, par apports de ses immeubles à trois sociétés civiles dont il est dirigeant, lesquels ont impliqué son appauvrissement et alors qu’il se savait débiteur d’une somme d’argent vis-à-vis de la CAF, suffit à caractériser sa connaissance du préjudice causé à son créancier, l’intention de nuire n’étant pas une condition nécessaire à la mise en œuvre de l’action paulienne.
Les apports réalisés par le débiteur l’ont été au profit de sociétés dont il assure la direction, via une holding, la SCI François Lefebvre, dont il est le représentant.
La fraude est donc démontrée, les sociétés s’étant rendues complices de celle-ci.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [X] et les sociétés MMS, SCI [J] et KH, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de publication et de mention du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière d’Arras.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] [X] et les sociétés MMS, SCI [J] et KH, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-calais, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. M. [U] [X] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel
Déclare recevable l’action paulienne de la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ;
Déclare inopposable à la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-calais à hauteur de sa créance, soit la somme de 51 920,89 euros :
— l’apport à la société MMS des droits détenus par M. [U] [X] en pleine propriété pour une somme de 180 000 euros au titre de l’immeuble cadastré AY 210 à Avion le 07 août 2020 (n° d’ordre 12 du relevé des formalités de la publicité foncière du 01/01/1971 au 07/02/2021),
— l’apport à la SCI [J] des droits détenus pleine propriété par M. [U] [X] pour une somme de 200 000 euros au titre de l’immeuble cadastrés AH 557 à Avion le 07 août 2020 (n° d’ordre 13 du relevé des formalités de la publicité foncière du 01/01/1971 au 07/02/2021),
— l’augmentation de capital de la société KH par apport des droits détenus par M. [U] [X] en pleine propriété pour une somme de 160 000 euros au titre de l’immeuble cadastrés AH 558 à Avion le 07 août 2020 (n° d’ordre 14 du relevé des formalités de la publicité foncière du 01/01/1971 au 07/02/2021) ;
Ordonne la publication et la mention du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière d’Arras et sa mention en marge des actes susvisés ;
Condamne in solidum M. [U] [X] et les sociétés MMS, SCI [J] et KH aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de publication et de mention du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière d’Arras ;
Condamne in solidum M. [U] [X] et les sociétés MMS, SCI [J] et KH à payer à la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [U] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier La présidente
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