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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RM
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Lancelot RAOULT
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [14] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 29 juillet 2021 par la [6] ([7]) Hauts-de-France portant sur l’application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A l’issue de ce contrôle, un procès-verbal [9] n° 21/2022 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés a été adressé le 15 février 2022 à l’encontre de la société [14].
L’URSSAF a adressé par courrier recommandé le 22 juin 2022 une lettre d’observations à la société [14], qui a répondu par l’intermédiaire de son conseil par courrier du 26 juillet 2022.
L’URSSAF a répondu à ces observations par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2022.
L’URSSAF a mis en demeure la société [14], par courrier recommandé du 29 juillet 2022 expédié le 2 août 2022, de lui payer la somme de 15 952 euros, – soit 10 876 euros de rappel de cotisations et contributions, 4 337 euros de majorations de redressement et 739 euros de majorations de retard – dues au titre de la période du 22 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 17 février 2023, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
À l’audience, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses écritures et a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— constater l’absence de recueil de consentement des personnes auditionnées au cours des opérations de contrôle ;
— constater l’absence de validité de la mise en demeure du 10 octobre 2022 ;
En conséquence,
— annuler le redressement litigieux ;
A titre subsidiaire :
— constater le mal-fondé des motifs de redressement mentionnés dans la lettre d’observations du 22 juin 2022 ;
En conséquence,
— annuler le redressement litigieux et les majorations de retard y afférent ;
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
L'[11] s’est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de :
— valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure s’y rapportant ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la requérante à payer la somme de 15 952 euros au titre de la mise en demeure litigieuse, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
— condamner la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la requérante aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la régularité du procès-verbal de travail dissimulé
La société [14] souligne d’une part au visa des articles L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 du code du travail, que le procès-verbal de travail dissimulé est irrégulier dès lors qu’il reprend des auditions qui n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal signé des agents de contrôle et des personnes entendues et faisant état du consentement des personnes entendues.
L’URSSAF répond que l’inspecteur a recueilli des déclarations spontanées des personnes auditionnées, et qu’en ce sens, il n’y avait pas lieu de faire figurer leur consentement dans procès-verbal, dans la mesure où ce dernier se présume.
***
Aux termes de l’article L 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Aux termes de l’article R. 243-59 II in fine du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Il s’ensuit que lorsque les inspecteurs procèdent à des auditions au cours de leurs opérations de contrôle de lutte contre le travail illégal, le consentement de la personne auditionnée qui prend nécessairement la forme d’une signature doit figurer sur le procès-verbal de constatation d’infraction.
***
En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé produit en pièce n°1 par l’URSSAF énonce en pages numéros 1 et 2 :
« A 14h20, nous constatons 2 salariés qui posent du carrelage au sol dont l’un nettoyait un seau rempli d’enduit pour les joints.
Après avoir présenté nos cartes professionnelles et l’objet de notre visite, ils acceptent de répondre à nos questions.
Celui qui nettoyait le seau s’appelle M. [X] [W], né le 15/05/1980, de nationalité turque
II nous déclare travailler depuis ce matin à l’essai, il est avec M. [G].
Il n’a pas signé de contrat de travail.
Il ne sait pas combien de temps il va travailler, ni combien il sera payé.
Il dit être salarié de [4]
Quant au second salarié, il s’agit de :
— M. [S] [L], né le 01/01/1974, de nationalité turque
— je lui demande d’écrire son nom et prénom sur mon cahier (cf. annexe 3).
II nous déclare
— tout d’abord en tant qu’autoentrepreneur, puis, il se ravise et déclare être associé et salarié de l’entreprise [13] ;
— il confirme travailler avec le second salarié : M. [X] sur ce chantier et précise que [W] est salarié comme lui de l’entreprise [13] ;
— ils sont là pour poser le carrelage au sol ;
— ils sont sous-traitants de [4] ;
— il n’y a pas eu de devis d’établi, [4] les paye au m² posé ;
Tous les deux ont des titres de séjour valides.
Nous vérifions sur le site [5] de l’URSSAF et nous constatons que M. [X] n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable d’embauche, quant à M. [S], il est salarié depuis le 22 mars 2021 (cf. annexe 2).
Nous continuons nos investigations auprès des autres sociétés présentes et nous quittons les lieux une demi-heure plus tard ".
Il en résulte que les inspecteurs en charge du contrôle n’ont pas seulement recueilli l’identité et les déclarations spontanées des personnes présentes sur les lieux mais ont bien procédé à l’audition de ces personnes susceptibles de leur fournir des informations dans le cadre de leur mission contre le travail illégal.
Les inspecteurs du recouvrement ont par ailleurs choisi de relater la teneur de ces auditions sur le procès-verbal de travail dissimulé.
Si l’article L. 8271-6-1 du code du travail laisse aux inspecteurs du recouvrement le choix d’établir un procès-verbal relatant les auditions auxquelles ils ont procédé – « ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal… », dès lors qu’un tel procès-verbal est dressé, celui-ci doit être signé par les agents de contrôle et par la personne entendue.
Or, le procès-verbal de travail dissimulé relatant les auditions ci-dessus n’est signé que par l’inspecteur du travail, en violation de l’article L. 8271-6-1 du code du travail qui est d’interprétation stricte dès lors qu’il confère des pouvoirs d’investigation aux agents de contrôle.
Dans ces conditions, le procès-verbal de travail dissimulé, irrégulier, doit être annulé, tout comme le redressement subséquent.
L’URSSAF sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des causes de ce redressement.
Sur les demandes accessoires
L'[11], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le procès-verbal de travail dissimulé n°21/2022 du 15 février 2022 et le redressement subséquent ;
DÉBOUTE l'[11] de sa demande en paiement des causes du redressement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[11] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2024 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DUBRUEL-MOTTE
— 1 CCC à l'[11] et à la société [14]
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