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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQD4
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[U] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [U] [Y]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2014, la société VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Madame [U] [Y] un appartement situé au 3ième étage, porte N°101, bâtiment H, [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 428,98 euros outre un dépôt de garantie du même montant euros et 211,53 euros à titre de provisions sur charges.
Par avenant au contrat de location en date du 17 mai 2017, la société VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Madame [U] [Y] un emplacement de stationnement N° 0005-6030 moyennant le paiement d’un loyer de 9 euros par mois et un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [U] [Y] par exploit du 11 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et/ou pour défaut d’assurance des lieux loués ;
— ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la défenderesse et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.621,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mai 2025 à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges majoré de 10 %, jusqu’à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la défenderesse aux dépens.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 12 juin 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société VAL D’OISE HABITAT sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette à la somme de 3.350,02 euros arrêté au terme de novembre 2025 inclus. Elle précise s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
Madame [U] [Y] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle précise percevoir 900 euros au titre de l’allocation adulte handicapé et avoir un enfant de 11 ans à charge. Elle propose de régler sa dette par versements mensuels de 100 euros en plus des termes courant du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 19 février 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 1.294,45 euros, qu’il était de 2.621,99 euros au 21 mai 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 3.350,02 euros, terme de novembre 2025,
— du commandement de payer, délivré le 19 février 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 12 juin 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [U] [Y] étant redevable d’une dette ménagère à l’égard de la société VAL D’OISE HABITAT de la somme de 3.350,02 euros au titre des loyers impayés à la date du 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit 20 avril 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [U] [Y] à verser à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 3.350,02 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser son expulsion des locaux dont elle est devenue occupant sans droit ni titre ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si la locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Madame [U] [Y] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience, de façon régulière. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié sans qu’il y ait lieu de majorer ce montant de 10% ;
Il n’y a pas lieu d’allouer à la société VAL D’OISE HABITAT des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celui-ci ne rapportant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers conformément aux prescriptions de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil ;
La situation économique de Madame [U] [Y] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [U] [Y] sera également condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 19 février 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [U] [Y] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 3.350,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 3 janvier 2014 au 20 avril 2025,
Autorise la société VAL D’OISE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés au 3ième étage, porte N°101, bâtiment H, [Adresse 3] à [Localité 6], avec un emplacement de stationnement N° 0005-6030.
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Madame [U] [Y],
Condamne Madame [U] [Y] à verser à la société VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la société VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dispense Madame [U] [Y] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [Y] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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