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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 23/08125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08125 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBXX
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
[N], [N] c/ S.A.R.L. NRGIE CONSEIL, S.A. DOMOFINANCE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Mme HUET Margaux qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [N]
Et
Madame [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. NRGIE CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Bernard BOULLOUD, Me Jenny CARLHIAN, Maître Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 26/01/2021 la SARL NRGIE Conseil s’est engagée à l’égard de M. [N] [E] et Mme [N] [V] à fournir et poser un système de panneaux voltaïques ainsi que de procéder au raccordement de l’installation au réseau EDF ;
Le coût de la prestation a été financée selon offre de même date annexée au contrat par la SA DOMOFINANCE, partenaire de la société NRGIE Conseil pour un montant de 33 388.20 € au taux de 3.87 % ;
Par assignation du 07/11/2023 M. [N] [E] et Mme [N] [V] ont attrait la SARL NRGIE Conseil et la SA DOMOFINANCE par devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de résolution du contrat principal et subséquent ;
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’un d’entre elles pour être définitivement fixée à plaider à l’audience du 18/06/2025 ;
A l’audience du 18/06/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, ces derniers sont entendus en leurs plaidoiries ;
Par conclusions en réplique, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, M. [N] [E] et Mme [N] [V] sollicitent :
A TITRE PRINCIPAL:
JUGER que le bon de commande signé le 26 janvier 2021 ne satisfait pas les mentions
obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
JUGER que le consentement des époux [V] et [E] [N] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2021 entre les époux
[V] et [E] [N] et la société NRGIE CONSEIL,
JUGER que Madame et Monsieur [N] n’étaient pas informés des vices, et n’ont
jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
Et par conséquent JUGER que la nullité du bon de commande en date du 26 janvier 2021 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
JUGER que la société NRGIE CONSEIL n’a pas exécuté ses obligations découlant du bon de commande du 26 janvier 2021,
JUGER que l’inexécution de la société NRGIE CONSEIL est suffisamment grave,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 26 janvier 2021 entre les époux [V] et [E] [N] et la société NRGIE CONSEIL,
En conséquence de l’annulation ou de la résolution du contrat principal:
CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à restituer aux époux [V] et [E]
[N] la somme de 24.900 € au titre du prix de vente de l’installation,
CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 26 janvier 2021 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
JUGER qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la
décision à intervenir, la société NRGIE CONSEIL est réputée y avoir renoncé,
ET
PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 26 janvier 2021 entre les époux [V] et [E] [N] et l’établissement bancaire DOMOFINANCE,
OU
PRONONCER la résolution consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 26 janvier
2021 entre les époux [V] et [E] [N] et l’établissement bancaire DOMOFINANCE,
JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a commis des fautes lors du
déblocage des fonds au bénéfice de la société NRGIE CONSEIL,
JUGER que les époux [V] et [E] [N] justifient d’un préjudice,
JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE est privé de son droit à réclamer
restitution du capital prêté,
CONDAMNER l’établissement bancaire DOMOFINANCE, à restituer l’intégralité des
sommes versées par les époux [V] et [E] [N] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 26 janvier 2021, soit la somme de 7.286,39 euros, somme arrêtée en février 2025 à parfaire des échéances postérieures,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE:
JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
CONDAMNER l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [V] et [E] [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a manqué à son obligation
d’information et de conseil,
PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de
crédit conclu le 26 janvier 2021 et CONDAMNER l’établissement bancaire DOMOFINANCE à rembourser aux époux [V] et [E] [N] les sommes déjà versées,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [V] et [E] [N] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER solidairement et in solidum la société NRGIE CONSEIL et l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [V] et [E] [N] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTER la société NRGIE CONSEIL et l’établissement bancaire DOMOFINANCE, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER solidairement et in solidum la société NRGIE CONSEIL et la société DOMOFINANCE, à payer aux époux [V] et [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL NRGIE Conseil quant à elle soutient ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, par lesquelles il est sollicité :
Vu les articles 1182, 1353 du Code civil,
Vu les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 242-1 du Code de la consommation;
Vu les articles 9, 74 et 75 du Code de procédure civile;
Vu les pièces versées au débat;
Vu les jurisprudences;
Il est demandé au Juge du contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN:
DIRE la société NRGIE CONSEIL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
y FAISANT DROIT,
lN LlMINE LlTIS:
RENVOYER à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions suivantes:
1. l’article 11 de la Directive, lequel pose l’interdiction, pour les Etats membres, d’imposer toute exigence de forme supplémentaire au modèle de formulaire de rétractation, outre celles qui sont limitativement prévues à l’annexe 1 partie B de la Directive, s’interprète-t-il de telle sorte qu’il permet au professionnel de remettre au consommateur un formulaire de rétractation qui serait inclus dans le support durable, au sens de l’article 2 point 10 de la Directive, et qui n’en serait pas détachable ?
2. Peut-on considérer, au sens de l’article 7 de la Directive, lequel prévoit pour le professionnel l’obligation de fournir les informations prévues à l’article 6 paragraphe 1 sur un support papier ou un support durable, que ce dernier a valablement respecté son obligation, y compris dans l’hypothèse où l’exercice du droit de rétractation par le consommateur au moyen du formulaire de rétractation fourni par le professionnel, dans les conditions visées à l’article 11 de la Directive, viendrait amputer une partie du contrat ?
3. Au regard de la définition de ({ support durable" posée à l’article 2 point 10 de la Directive, lequel s’entend comme la faculté pour les parties (professionnel ou consommateur) de stocker les informations ainsi que de les reproduire, peut-on considérer que l’obligation incombant au professionnel de fournir lesdites informations sur un support papier ou sur un support durable visée à l’article 7 est remplie, peu important que l’exercice du droit de rétractation conduirait le consommateur à découper une partie du contrat, dans la mesure où la durabilité du contrat serait préservée par la reproduction des informations ?
4. Au regard de la définition de la notion de (“support durable" posée à l’article 2 point 10 de la Directive, l’article 7, lequel prévoit l’obligation pour le professionnel de fournir les informations
prévues à l’article 6 paragraphe 1 sur un support papier ou un support durable, et l’article 9 de la Directive, lequel consacre, pour le consommateur, le droit de rétractation, doivent-ils s’interpréter de telle sorte que lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux, ce dernier n’a en pratique plus vocation à se reporter aux informations visées dans le contrat, entendu comme l’instrument constituant un support durable ?
5. A supposer que le consommateur n’a pas fait usage du formulaire de rétractation fourni par le professionnel dans le délai de rétractation, le simple fait que l’utilisation de ce formulaire aurait été de nature à porter atteinte au support durable (par exemple, en amputant la signature des parties situées au verso du formulaire) s’oppose-t-il à la définition de “support durable" telle qu’entendue à l’article 2 point 1 0 de la Directive, étant précisé que, dans pareille hypothèse, le consommateur ne peut plus valablement se rétracter et donc faire usage du bordereau ?
EN CONSEQUENCE,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne;
A TITRE PRINCIPAL:
JUGER que les demandeurs succombent totalement dans l’administration de la preuve de l’erreur sur la rentabilité qu’ils invoquent;
JUGER l’absence d’erreur affectant la signature du contrat de vente;
JUGER que les dispositions prescrites par l’article L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux époux [N] sont conformes à ces dispositions;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de celles tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société NRGIE CONSEIL.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Si par extraordinaire, la Juridiction de céans venait à considérer que le contrat de vente n’est entaché d’aucune cause de nullité, et sur la demande de résolution :
JUGER que les époux [N] échouent à démontrer l’existence d’un manquement contractuel grave justifiant la résolution du contrat de vente;
JUGER que par la société NRGIE CONSEIL n’a commis aucun manquement contractuel justifiant la résolution du contrat de vente ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de celles tendant à faire prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société NRGIE CONSEIL.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE:
Si par extraordinaire, la Juridiction de céans venait à considérer qu’une cause de nullité affecterait le contrat de vente :
JUGER que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les demandeurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
JUGER qu’en continuant de percevoir, postérieurement à la signification de l’assignation, les revenus tirés de la revente du surplus de production d’électricité, les demandeurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de celles tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société NRGIE CONSEIL.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Juridiction de céans venait à considérer qu’une cause de nullité affecterait le contrat de vente et que la confirmation du contrat ne saurait être retenue:
JUGER que la nullité emporte effet rétroactif du bon de commande et que les époux [N] sont également tenus au jeu des restitutions dans leur intégralité ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER les époux [N] à restituer l’intégralité des sommes perçues d’un montant total de 6.420,80 € décomposé comme suit:
— 4.150 € au titre du crédit d’impôt de TVA perçu;
— 1.740 € au titre de l’aide d’Etat perçu;
— 530,30 € au titre de la revente du surplus de production d’électricité pour la période du 4 juin 2021 au 3 juin 2022 ;
A TITRE RECONVENTIONNEL:
JUGER que les époux [N] ont porté atteinte à l’image et à la réputation de la société NRGIE CONSEIL ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER les époux [N] à payer à la Société NRGIE CONSEIL la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Sur la demande de dommages et intérêts :
DEBOUTER les époux [N] de leur demande tendant à voir condamner à titre solidaire la société NRGIE CONSEIL à leur verser une somme de 5.000 € en réparation du prétendu préjudice moral ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
CONDAMNER les époux [N] à payer à la société NRGIE CONSEIL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER les époux [N] aux entiers dépens.
La SA DOMOFINANCE quant à elle s’en remet à ses conclusions en réplique au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, par lesquelles il est sollicité, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
Sur la compétence matérielle du tribunal :
STATUER ce que de droit sur l’exception de compétences soulevée par la société NRGIE CONSEIL;
Subsidiairement, sur le fond:
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] mal fondés en toutes leurs demandes;
ORDONNER à Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales;
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] à rembourser le capital emprunté (24 900 €) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 2 juin 2021), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir;
CONDAMNER, au visa de l’article L. 312-56 du code de la consommation, la société NRGIE CONSEIL à relever et garantir Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] du remboursement du prêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Compte-tenu de la nature et montant des demandes et de la comparution des parties il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 10/09/2025
MOTIFS
Sur la procédure
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence est une exception de procédure régie par les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile aux termes desquelles les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 71 du même code qualifie de défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article L721-3 du code de commerce prévoit que :
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, compte tenu, d’une part, de la nature du contrat litigieux et, d’autre part, de la qualité des époux [N] qui ne sont pas commerçants, l’exception d’incompétence au profit de la Juridiction du tribunal de commerce de Draguignan sera rejetée ; par suite se déclare compétent pour connaître du litige ;
Sur la demande de sursis à statuer
Dans la mesure où la question préjudicielle de constitutionnalité porte sur l’interprétation d’une directive européenne quant à l’application des dispositions des articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation qui demeure en l’espèce étrangère à la résolution du litige, par suite la demande sera rejetée ;
Sur les demandes principales
Sur la résolution du contrat principal
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1224 du code précité prévoit quant à lui que La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1194 du code précité indique que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il convient de rappeler que le professionnel doit s’assurer que le produit vendu répond aux besoins de l’acquéreur ;
En l’espèce les parties se trouvent en l’état d’un contrat conclu le 26/01/2021 par lequel la SARL NRGIE Conseil s’est engagée à fournir et poser un système de panneaux voltaïques ainsi qu’à procéder au raccordement de l’installation au réseau EDF aux fins de la revente du surplus de production électrique par les époux [N] ; le paiement du prix de la prestation étant réalisé par le financement souscrit corrélativement selon offre de même date annexée au contrat auprès de la SA DOMOFINANCE, partenaire de la société NRGIE Conseil pour un montant de 33 388.20 € au taux de 3.87 % ;
D’une part, il demeure constant que la SARL NRGIE Conseil, en sa qualité de professionnelle, était contrainte, compte tenu du double objet du contrat, à une obligation de conseil et de résultat s’agissant de l’installation préconisée et vendue par ses soins ; En l’espèce il est parfaitement établi, que l’installation fournie par la SARL NRGIE CONSEIL n’est pas en adéquation avec les attentes légitimes des époux [N], ni avec le financement proposé par le commercial de la société, et ne permet aucun retour ni amortissement sur investissement tel que cela résulte du rapport d’expertise de la société « pole expert Nord Est » en date du 26/10/2022 régulièrement produit au contradictoire des défendeurs ; ce dernier conclut, en effet, à une impossibilité d’amortissement avant 21 ans, en l’absence de capacité de l’installation et de rendement suffisant, cette durée étant, par ailleurs supérieure à celle d’une partie des composants de la centrale objet du litige ; par suite la SARL NRGIE Conseil ne démontre pas s’être utilement renseigner sur les besoins des acheteurs ni de les avoir informer de l’inadéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en était prévue par ces derniers ;
D’autre part, La SARL NRGIE Conseil s’est engagée à procéder à ses prestations, livraison, pose et raccordement, dans les 3 mois de la signature du bon en date du 26/01/2021 soit avant le 27/04/2021 ; il est cependant constant que le raccordement n’a été réalisé que le 04 juin 2021 tel que cela résulte de l’examen du contrat de rachat d’énergie EDF clause 7 page 2 soit avec un retard de plus d’un mois ;
Il convient en conséquence de prononcer résolution du contrat du 26/01/2021 ainsi que du contrat de crédit souscrit auprès de la société DOMOFINANCE ;
Sur la faute de la banque et la résolution du contrat de crédit subséquent
Il résulte des articles L. 312-55 du Code de la consommation et 1231-1 du Code civil que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
L’article L. 312-48 du Code la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Le déblocage des fonds par la banque est conditionnée à l’attestation de réception des travaux établie par les emprunteurs ; il n’est pas contestable, que les époux [N] ont signé l’attestation de livraison le 12/05/2021 permettant ainsi le déblocage des fonds aux bénéfices de la société NERGIE par la SA DOMOFINANCE ;
Toutefois, avant de procéder au déblocage, il appartenait à la banque de s’assurer de la parfaite exécution du prestataire de l’ensemble de ses obligations contractuelles, et plus particulièrement du parfait raccordement au réseau EDF en se faisant remettre le justificatif idoine ; ce qui n’était le cas à la date du 12/05/2021 puisqu’il est parfaitement établi que cette dernière prestation n’a été réalisée qu’ultérieurement le 04 juin 2021 de sorte que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans la gestion de son dossier directement préjudiciable pour les emprunteurs qui n’ont pas été en mesure d’apprécier la faible capacité de l’installation et de son rendement insuffisant avant cette date ; par suite rejette la demande de restitution du capital prêté ;
Il convient de condamner la SA DOMOFINANCE à restituer à M. [N] [E] et Mme [N] [V] toutes les sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux ;
Sur la restitution du matériel
Compte tenu de la conséquence de la résolution du contrat de vente initiale, il convient de faire droit à la demande M. [N] [E] et Mme [N] [V] et de condamner la société NRGIE CONSEIL à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 26 janvier 2021 et à procéder la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution ; qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société NRGIE CONSEIL est réputée y avoir renoncé ;
Sur la demande de dommages intérêts de M. [N] [E] et Mme [N] [V] pour la perte de chance et préjudice moral
L’article 231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors qu’il est statué sur les restitutions afin de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, M. [N] [E] et Mme [N] [V] ne peuvent justifier d’aucun préjudice de perte de chance ou de préjudice moral, par suite il convient de les débouter de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce à titre reconventionnel la SARL NRGIE Conseil sollicite la condamnation les époux [N] à restituer l’intégralité des sommes perçues d’un montant total de 6.420,80 € décomposé comme suit :
— 4.150 € au titre du crédit d’impôt de TVA perçu ;
— 1.740 € au titre de l’aide d’Etat perçu ;
— 530,30 € au titre de la revente du surplus de production d’électricité pour la période de du 4 juin 2021 au 3 juin 2022 ;
Toutefois il est manifeste que ces différentes sommes ont été réglées par différentes personnes morales non parties à la procédure, et non par la SARL NRGIE Conseil elle-même , de sorte que sa demande est irrecevable en absence de qualité pour agir, par suite il convient de la rejeter ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, la SARL NRGIE Conseil et la SA DOMOFINANCE, qui succombent à la procédure, supporteront la charge des dépens ;
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner solidairement la SARL NRGIE Conseil et la SA DOMOFINANCE à payer à M. [N] [E] et Mme [N] [V] somme de 1 500 euros (au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à suseoir à statuer ;
REJETTE l’exception d’incompétence au profit de la Juridiction du tribunal de commerce de Draguignan ; se déclare compétent pour connaître du litige ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 26/01/2021 aux torts de la SARL NRGIE Conseil ;
CONSTATE et au besoin PRONONCE la résolution de plein droit de l’offre de prêt subséquente souscrite par M. [N] [E] et Mme [N] [V] auprès de la SA DOMOFINANCE;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de restitution du capital ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à restituer à M. [N] [E] et Mme [N] [V] toutes les sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux ;
CONDAMNE la SARL NRGIE CONSEIL à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 26 janvier 2021 et à procéder la remise en état de l’immeuble de M. [N] [E] et Mme [N] [V], à ses frais, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution ;
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SARL NRGIE CONSEIL est réputée y avoir renoncé ;
CONDAMNE solidairement la SARL NRGIE Conseil et la SA DOMOFINANCE à payer à M. [N] [E] et Mme [N] [V] somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement la SARL NRGIE Conseil et la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi délibéré conformément aux jour, mois et date sus mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE
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