Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 10 septembre 2025, n° 23/08125
TJ Draguignan 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vices de consentement

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'une erreur affectant la signature du contrat de vente et que les dispositions légales ont été respectées.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas démontré l'existence d'un manquement contractuel grave justifiant la résolution du contrat.

  • Accepté
    Résolution du contrat de crédit

    La cour a prononcé la restitution des sommes prélevées sur le compte bancaire des demandeurs au titre du crédit litigieux, en raison de la résolution du contrat de vente.

  • Accepté
    Obligation de remise en état

    La cour a ordonné à la société NRGIE Conseil de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l'immeuble, sous astreinte.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que les demandeurs ne peuvent justifier d'aucun préjudice de perte de chance ou de préjudice moral, les restitutions remettant les parties dans leur état antérieur.

  • Accepté
    Faute de la banque

    La cour a condamné la SA DOMOFINANCE à restituer toutes les sommes prélevées sur le compte bancaire des demandeurs au titre du crédit litigieux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 23/08125
Numéro(s) : 23/08125
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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